Le Quotidien du 9 septembre 2010

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient

Réf. : Décret n° 2010-906, 2 août 2010, relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient (N° Lexbase : L9435IME)

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N0439BQC

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Le 07 Octobre 2010

Un décret relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique vient de paraître au Journal officiel du 4 août 2010 (décret n° 2010-906 du 2 août 2010, relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient (N° Lexbase : L9435IME). Ce texte précise que le livre Ier de la première partie du Code de la santé publique est complété par un titre VI, "Education thérapeutique du patient". Un nouvel article D. 1161-1 (N° Lexbase : L9068IMS) dispose que, désormais, l'éducation thérapeutique du patient peut être dispensée par les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du Code de la santé publique. Elle peut être assurée avec le concours d'autres professionnels. Par ailleurs, les membres des associations agréées conformément à l'article L. 1114-1 (N° Lexbase : L5340IEI) et des organismes oeuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention ou l'éducation pour la santé peuvent participer à l'éducation thérapeutique du patient dans le champ déterminé par les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 1161-2 (N° Lexbase : L5270IEW) et à l'article L. 1161-3 (N° Lexbase : L5220IE3). Enfin, pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels mentionnés à l'article D. 1161-1 devront disposer des compétences suivantes : 1) des compétences relationnelles ; 2) des compétences pédagogiques et d'animation ; 3) des compétences méthodologiques et organisationnelles ; 4) des compétences biomédicales et de soins. Ces diverses compétences -ainsi que les conditions nécessaires à leur acquisition- sont déclinées dans l'arrêté du 2 août 2010, relatif aux compétences requises pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient (N° Lexbase : L0082IND).

newsid:400439

Public général

[Brèves] Simplification des procédures applicables aux organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat

Réf. : Décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010, relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat (N° Lexbase : L9978IMI)

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N0481BQU

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010, relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l'Etat (N° Lexbase : L9978IMI), a été publié au Journal officiel du 3 septembre 2010. Il supprime l'obligation de soumettre au Conseil des ministres les textes prévoyant des mandats de plus de trois ans pour les dirigeants des établissements publics de l'Etat, prévue par le décret n° 79-153 du 26 février 1979 (N° Lexbase : L0086INI). Il n'impose cette procédure que pour les mandats de plus de cinq ans. Il ne modifie pas les durées de mandat actuellement prévues par les textes en vigueur. Le décret fixe, par ailleurs, un ensemble de règles destinées à faciliter le fonctionnement des organes de direction des établissements publics de l'Etat, notamment en cas d'intérim ou de conseil incomplet. Ainsi, le conseil d'administration ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Chaque membre du conseil d'administration pourra donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne pourra être porteur de plus de deux mandats. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration sera à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibèrera alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En outre, les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant qui en tient lieu qui ont été désignés pour un mandat d'une durée déterminée, et dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, seront remplacés pour la durée du mandat restant à courir par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Ces règles ont un caractère supplétif. Elles s'appliquent de plein droit dans le silence des textes régissant l'établissement mais s'écartent lorsque les statuts de l'établissement prévoient des règles différentes.

newsid:400481

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Egalité homme/femme : le calcul des pensions de retraite des femmes sur la base de salaires fictifs inférieurs à ceux des hommes est discriminatoire

Réf. : CJUE, 29 juillet 2010, aff. C-577/08, Rijksdienst voor Pensioenen c/ Elisabeth Brouwer (N° Lexbase : A9481E7B)

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N0447BQM

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Le 07 Octobre 2010

L'article 4, paragraphe 1, de la Directive du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (N° Lexbase : L9364AUD), s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour la période allant de 1984 à 1994, le calcul des pensions de retraite et de vieillesse des travailleurs frontaliers féminins se fondait, en ce qui concerne les mêmes emplois ou les emplois de même valeur, sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires inférieurs à ceux des travailleurs frontaliers masculins. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 29 juillet 2010 (CJUE, 29 juillet 2010, aff. C-577/08, Rijksdienst voor Pensioenen c/ Elisabeth Brouwer N° Lexbase : A9481E7B). Dans cette affaire, Mme X, qui résidait en Belgique, avait travaillé aux Pays-Bas, en qualité de travailleur frontalier, du 15 août 1960 au 31 décembre 1998. À partir du 1er janvier 1999, elle avait cessé de travailler et avait perçu des prestations en tant que préretraitée en Belgique. Elle avait contesté le montant de la pension qui lui avait alors été octroyé, en soutenant que, pour la période allant du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1994, le calcul dudit montant se fondait sur des salaires fictifs et/ou forfaitaires qui, au cours de cette période, étaient inférieurs pour les travailleurs féminins à ceux de leurs collègues masculins. Ainsi, la Cour devait déterminer si l'article 4, paragraphe 1, de la Directive 79/7/CEE relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale s'oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, pour la période allant de 1968 à 1994, le calcul des pensions de retraite et de vieillesse des travailleurs frontaliers féminins se basait sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires inférieurs à ceux des travailleurs frontaliers masculins. La Cour considère que, s'agissant de la période allant du 1er janvier 1968 au 22 décembre 1984, la Directive n'ayant été adoptée qu'en 1978 et son délai de transposition fixé qu'au 23 décembre 1984, la compatibilité de la réglementation nationale en cause ne pouvait être examinée que par rapport à l'article 119 du Traité CE qui n'était cependant pas applicable aux régimes légaux de pension. Pour la période restante, la Cour constate que le Royaume de Belgique a appliqué, jusqu'au 1er janvier 1995, une méthode de calcul des pensions de retraite discriminatoire qui reposait sur des salaires journaliers fictifs et/ou forfaitaires supérieurs pour les travailleurs frontaliers masculins à ceux retenus pour les travailleurs frontaliers féminins, pour les mêmes emplois ou pour des emplois de même valeur (sur la prohibition des discriminations, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0709ETG).

newsid:400447

Institutions

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret instituant une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique

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N0487BQ4

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Le 07 Octobre 2010

Le Premier ministre a présenté, lors du Conseil des ministres du 8 septembre 2010, un décret instituant une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique. Conformément au souhait du Président de la République, le décret institue une commission chargée de faire toute proposition pour prévenir ou régler les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du Gouvernement, les responsables des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que, le cas échéant, les autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait. La commission pourra, également, proposer d'autres mesures qui lui paraîtraient de nature à améliorer les règles déontologiques applicables à ces personnes. Le Premier ministre saisira les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin que les assemblées parlementaires ouvrent en leur sein, selon la méthode et le calendrier qu'elles décideront, une réflexion analogue pour ce qui concerne les titulaires de mandats électifs. La commission sera composée de trois membres :
- M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'Etat, qui en assurera la présidence ;
- M. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes ;
- M. Jean-Claude Magendie, ancien premier président de la cour d'appel de Paris.
La commission devra rendre ses conclusions avant le 31 décembre 2010 (communiqué du Conseil des ministres).

newsid:400487

Procédure pénale

[Brèves] L'accès aux soins en établissement pénitentiaire

Réf. : CE référé, 12 août 2010, n° 342312 (N° Lexbase : A0377E8H)

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N0420BQM

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Le 07 Octobre 2010

Par requête enregistrée le 9 août 2010, M. H. demande au juge des référés du Conseil d'Etat (CE référé, 12 août 2010, n° 342312, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0377E8H) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2010 (TA Montreuil du 26 juillet 2010, n° 1007894 N° Lexbase : A2824E84) par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), a rejeté sa requête tendant, d'une part, à enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte de le soumettre à examen médical et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné audit directeur de lui accorder les médicaments qui lui ont été prescrits. Il demande, par ailleurs, au juge, d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de soumettre M. H. à un examen médical et de fournir les médicaments prescrits. Depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 2006, l'état de santé de M. H. nécessite un traitement médical au long cours. M. H. estime ne pas pouvoir en bénéficier depuis son incarcération. Il soutient qu'une atteinte grave est portée à une liberté fondamentale et que la condition d'urgence est satisfaite, l'absence de soins pouvant entraîner pour lui des conséquences d'une gravité exceptionnelle. La juge des référés du Conseil d'Etat qui ne conteste pas que l'état de santé de M. H. nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article D. 381 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2857HIN), les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les établissements pénitentiaires assurent des consultations médicales, à la suite de demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu. Si une telle demande est présentée, il appartient à l'administration pénitentiaire de faire diligence pour la transmettre à l'unité de consultation et de soins ambulatoires compétente. Par conséquent, le juge des référés du Conseil d'Etat rejette la requête considérant qu'aucune situation d'urgence justifie l'intervention du juge des référés. En effet, M. H. est à même, par application des procédures existantes, d'obtenir les mesures réclamées au juge des référés et aucun élément ne permet de supposer qu'il ne serait pas en état de faire jouer ces procédures.

newsid:400420

Justice

[Brèves] GAV : confirmation par le Garde des Sceaux de la présence d'un avocat durant toute la garde à vue et pour toutes les gardes à vue de droit commun

Réf. : Communiqué de presse du 7 septembre 2010

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N0478BQR

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Le 07 Octobre 2010

Le 7 septembre 2010, le Garde des Sceaux a transmis au Conseil d'Etat son avant-projet de loi portant réforme de la procédure pénale (première partie de la réforme). La mesure la plus attendue, après la censure du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P et lire N° N° Lexbase : N6994BPQ), y figure donc en bonne place : l'avant-projet de loi affirme le droit à la présence d'un avocat durant toute la garde à vue, pour toutes les gardes à vue de droit commun. Aussi, ne pourront être placées en garde à vue que les personnes soupçonnées d'un crime ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, l'avant-projet de loi prévoit la possibilité d'entendre une personne suspectée sous un régime d'audition libre plutôt que de garde à vue, à partir du moment où celle-ci accepte de demeurer dans les locaux de police pendant le temps strictement nécessaire à son audition. La prolongation de garde à vue ne sera plus possible pour les délits punis de moins d'un an d'emprisonnement. Enfin, l'avant-projet interdit les fouilles à corps intégrales et prévoit la notification du droit au silence. Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant reconnu que le droit à la présence de l'avocat lors des auditions peut connaître des exceptions dans des circonstances particulières, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes. Le projet réserve donc la possibilité pour le procureur de différer cette présence, à la demande de l'officier de police judiciaire, pendant une durée maximale de douze heures en raison des circonstances particulières tendant à la nécessité de rassembler ou de conserver les preuves.

newsid:400478

Droit rural

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication sur la politique agricole renouvelée

Réf. : Loi n° 2010-874, 27 juillet 2010, de modernisation de l'agriculture et de la pêche, NOR : AGRS0928330L, VERSION JO (N° Lexbase : L8466IMI)

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N0488BQ7

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Le 22 Septembre 2013

Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche a présenté, lors du Conseil des ministres du 8 septembre 2010, une communication sur la politique agricole renouvelée. L'agriculture et l'industrie agro-alimentaire constituent un des premiers secteurs économiques français. Depuis quelques années, elles sont confrontées à une volatilité croissante des marchés de matières premières agricoles, aux conséquences du réchauffement climatique et à des risques sanitaires nouveaux. Dans ce contexte, le développement d'une agriculture durable, qui permette, notamment, aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail, constitue un objectif stratégique. Cette politique s'articule autour de trois axes. Au niveau national, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (loi n° 2010-874 N° Lexbase : L8466IMI) définit les outils permettant d'adapter les productions au nouvel environnement économique mondial. Le pouvoir des agriculteurs au sein des filières devrait en être renforcé. La contractualisation entre les producteurs et leurs acheteurs sera effective d'ici la fin de l'année, notamment dans les secteurs du lait et des fruits et légumes. L'observatoire des prix et des marges sera opérationnel d'ici la fin du mois de septembre 2010. Les outils de gestion de risques, notamment assurantiels, seront développés, en particulier dans le secteur des fourrages. Enfin, la protection du foncier agricole sera renforcée par la création, dès le 1er janvier prochain, des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles. Afin de garantir la compétitivité des filières les plus affectées par des aléas, des plans stratégiques seront mis en place à partir du mois d'octobre. Ils devraient permettre de renforcer l'organisation des producteurs, d'améliorer la performance des exploitations et des industries agro-alimentaires et de développer l'innovation dans les filières du lait et des viandes, notamment porcine et bovine. Enfin, au niveau européen, la France s'est engagée de manière volontariste, dès 2008, dans le débat sur la prochaine réforme de la politique agricole commune (PAC) en 2013. Après l'appel de Paris du 10 décembre 2009, réunissant 22 Etats membres en faveur d'une politique alimentaire et agricole forte, elle présentera dans les prochaines semaines une position commune avec l'Allemagne sur l'avenir de la PAC. Au niveau international, la France a pour objectif de faire de la régulation des marchés de matières premières agricoles l'une des principales priorités de sa présidence du G20. Au sein de l'Organisation mondiale du commerce, la France a annoncé qu'elle refuserait toute concession qui fragiliserait les filières d'élevage, comme elle l'a indiqué lors de la relance des négociations commerciales avec les pays du Mercosur par l'Union européenne (communiqué du Conseil des ministres).

newsid:400488

Libertés publiques

[Brèves] Un préfet peut interdire la circulation sur la voie publique à l'occasion d'un match de football pour assurer le respect de l'ordre public

Réf. : TA Besançon, 28 août 2010, n° 1001173 (N° Lexbase : A4218E8Q)

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N0489BQ8

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Le 07 Octobre 2010

Un préfet peut interdire la circulation sur la voie publique à l'occasion d'un match de football pour assurer le respect de l'ordre public. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Besançon le 28 août 2010 (TA Besançon, 28 août 2010, n° 1001173 N° Lexbase : A4218E8Q). Le requérant demande la suspension ou l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 août 2010 portant interdiction de stationnement et de circulation sur la voie publique à l'occasion du match de football du 29 août 2010 opposant le football club de Sochaux au Paris-Saint-Germain. Le tribunal indique que, compte tenu des incidents violents dont certains groupes de supporters du Paris Saint-Germain ont été à l'origine à plusieurs reprises dans une période récente et des risques que de tels affrontements se produisent lors de la rencontre du 29 août 2010, le préfet a pu légalement, afin d'assurer le respect de l'ordre public dans et aux abords du stade Bonal, prendre une mesure interdisant le stationnement et la circulation sur la voie publique des supporters du club du Paris Saint-Germain. La mesure en cause n'a ni pour objet, ni pour effet d'empêcher l'accès au stade des supporters du club parisien munis de billets et ne faisant pas l'objet d'une interdiction de stade. En outre, l'interdiction de circulation et de stationnement contestée, qui porte sur un périmètre restreint aux abords immédiats du stade et sur une période de quelques heures avant et après le déroulement de la rencontre, ne constitue pas une mesure excessive par rapport à celles que commandent les exigences de l'ordre public. Par suite, M. X, qui fait état de sa qualité de supporter de l'équipe du Paris Saint-Germain, n'est pas fondé à soutenir que la mesure contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir. La requête est donc rejetée.

newsid:400489

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