Le Quotidien du 19 juillet 2010

Le Quotidien

Aides d'Etat

[Brèves] L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 308615, Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1308E49)

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N6394BPI

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Le 07 Octobre 2010

L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 juillet 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 308615, Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1308E49). Trois communes ont accordé des subventions à la chambre de commerce et d'industrie de l'Indre en vue de contribuer à une action de recherche d'investisseurs français et étrangers. Ces subventions ont fait l'objet de trois conventions qui en ont précisé les conditions d'octroi. Ces personnes publiques ont, ensuite, demandé à la CCI de rembourser les sommes versées au motif qu'elle n'avait pas respecté les règles de passation des marchés publics pour recruter le prestataire de services chargé de réaliser l'action subventionnée. Le Conseil rappelle que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi. En jugeant, ainsi, que, pour contester la légalité des décisions par lesquelles les communes lui ont demandé le remboursement des subventions versées, la CCI ne pouvait se prévaloir des règles relatives au retrait des décisions créatrices de droits, au seul motif qu'elle avait signé avec ces personnes publiques des conventions précisant les conditions de versement des aides, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 3ème ch., 12 juin 2007, n° 04BX01387 N° Lexbase : A8240DXH) a commis une erreur de droit. Par ailleurs, les conventions en cause ne sauraient être regardées comme subordonnant l'octroi des subventions que ces personnes publiques avaient décidé de lui verser au respect des règles de passation des marchés publics, pour le choix du prestataire avec lequel elle entendait mener à bien les actions subventionnées. Les communes ne pouvaient donc, au motif que la CCI avait recruté le prestataire de services auquel elle avait fait appel en méconnaissance des règles applicables aux appels d'offres, demander à celle-ci, par les décisions attaquées, de reverser les subventions qu'elles lui avaient octroyées.

newsid:396394

Assurances

[Brèves] Point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat

Réf. : Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 08-12.334, M. Bernard Julienne, FS-P+B (N° Lexbase : A6672E3I)

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N6322BPT

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Le 07 Octobre 2010

Selon l'article L.114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en rétablissement des supports supprimés et en responsabilité contre l'assureur pour exécution déloyale du contrat se situe à la date de l'événement y donnant naissance c'est à dire à la date où le souscripteur a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui, peu important que l'exécution du contrat ainsi modifié se soit poursuivi. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2010 (Cass. civ. 2, 1er juillet 2010, n° 08-12.334, FS-P+B N° Lexbase : A6672E3I). En l'espèce, la cour d'appel de Paris a retenu à bon droit que le point de départ de la prescription se situant au 15 décembre 1998, jour où il est établi que M. J. a connu les conséquences qu'entraînait pour lui la réduction des supports éligibles, son action était prescrite (CA Paris, 7ème ch., sect. A, 11 décembre 2007, n° 05/23469 N° Lexbase : A2753D8H). Le pourvoi de l'intéressé est donc rejeté.

newsid:396322

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination syndicale : précisions relatives aux conditions dans lesquelles l'employeur peut justifier une prime qui est en apparence discriminatoire

Réf. : Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, Mme Sylvie Liziard, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2379E4U)

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N6371BPN

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Le 07 Octobre 2010

La prime subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu'ils sont chargés de suivre présente apparemment un caractère discriminatoire à l'encontre de la salariée dont le temps de travail est en partie constitué par l'exercice de mandats électifs et syndicaux. Il appartient, alors, à l'employeur de justifier que la clientèle confiée à celle-ci est adaptée en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles, et que le montant de cette prime est identique à celui prévu au profit des autres salariés et est soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production de la salariée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 juillet 2010 (Cass. soc., 6 juillet 2010, n° 09-41.354, FS-P+B+R N° Lexbase : A2379E4U, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6369BPL et N° Lexbase : N6373BPQ).
Dans cette affaire, en décembre 1977, Mme X avait intégré une banque dans le cadre d'un stage. Engagée en qualité d'employé au guichet, le 19 octobre 1978, elle occupait, depuis 2004, les fonctions de conseiller commercial particuliers. Depuis 1980, elle exerçait divers mandats électifs et syndicaux pour une partie significative de son temps de travail. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans l'attribution de la prime variable due au titre de l'année 2004, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 2009 retenait que, si cette prime subordonnée à la réalisation d'objectifs fixés en termes de nombre d'entretiens commerciaux réalisés par les salariés sur une clientèle qu'ils étaient chargés de suivre présentait apparemment un caractère discriminatoire à l'encontre de ceux dont le temps de travail était en partie constitué par l'exercice de mandats électifs et syndicaux, Mme X n'avait pas fourni les déclarations auxquelles elle était tenue et qui devaient permettre le calcul de la prime. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1132-1 (N° Lexbase : L6053IAG) et L. 1134-1 (N° Lexbase : L6054IAH) du Code du travail, celle-ci considérant que la cour a statué par un motif inopérant. Ainsi, le caractère apparemment discriminatoire de la prime ayant été constaté, il appartenait à l'employeur de justifier, d'une part, que la clientèle confiée à la salariée avait été adaptée en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles et, d'autre part, que le montant de cette prime était identique à celui prévu au profit des autres salariés et était soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production de la salariée (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).

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Droit social européen

[Brèves] Egalité de traitement : possibilité encadrée pour les droits nationaux d'enfermer l'action en réparation dans un délai de forclusion de deux mois

Réf. : CJUE, 8 juillet 2010, aff. C-246/09, Susanne Bulicke c/ Deutsche Büro Service GmbH (N° Lexbase : A0460E4S)

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N6368BPK

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Le 07 Octobre 2010

Le droit primaire de l'Union et l'article 9 de la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), ne s'opposent pas à une règle de procédure nationale selon laquelle la victime d'une discrimination à l'embauche fondée sur l'âge doit saisir l'auteur de cette discrimination d'une réclamation afin d'obtenir réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux dans un délai de deux mois. Toutefois, la Cour pose, dans ce cas, deux conditions, qu'il appartient au juge national de vérifier, à savoir, d'une part, que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne en droit du travail, et, d'autre part, que la fixation du point de départ à partir duquel ledit délai commence à courir ne rende pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par la directive. Enfin, la Cour considère que l'article 8 de la Directive précitée ne s'oppose pas à une règle de procédure nationale, adoptée afin de mettre en oeuvre ladite directive, qui a pour effet de modifier une réglementation antérieure prévoyant un délai pour demander une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le sexe. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 8 juillet 2010 (CJUE, 8 juillet 2010, aff. C-246/09, Susanne Bulicke c/ Deutsche Büro Service GmbH N° Lexbase : A0460E4S).
Dans cette affaire, la Cour était saisie de la question de savoir si une disposition nationale qui prévoit que la victime d'une discrimination à l'embauche fondée sur l'âge doit saisir l'auteur de cette discrimination d'une réclamation dans un délai de deux mois après réception du refus d'embauche ou, selon une autre interprétation de cette disposition, après avoir pris connaissance de la discrimination, constitue une mise en oeuvre correcte des articles 8 et 9 de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000. Ainsi, respecte-t-elle, d'une part, les principes d'équivalence et d'effectivité, notamment au regard d'autres dispositions de la réglementation nationale qui soumettent des demandes éventuellement comparables à des délais plus longs et, d'autre part, le principe d'interdiction de l'abaissement du niveau de protection, au regard d'une disposition antérieure de la réglementation nationale qui prévoyait un délai de forclusion plus long en cas de discrimination fondée sur le sexe ? La Cour ayant dans un premier temps relevé que la question des délais pour engager une procédure tendant à faire respecter les obligations découlant de la directive n'est pas réglée par le droit de l'Union, va ainsi consacrer au profit des droits nationaux une sorte de liberté surveillée dans la fixation de délais de forclusion (sur le principe fondamental d'égalité de traitement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).

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Libertés publiques

[Brèves] Affaire "Dumas" : une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression non "nécessaire" dans une société démocratique

Réf. : CEDH, 15 juillet 2010, Req. 34875/07 (N° Lexbase : A4572E44)

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N6421BPI

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 juillet 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne la France à verser 8 000 euros à l'avocat et ancien homme politique, Roland Dumas, dans le cadre de son procès pour diffamation et outrage envers le procureur de la République près la cour d'appel de Paris (CEDH, 15 juillet 2010, Req. 34875/07 N° Lexbase : A4572E44). La Cour conclut, en effet, à la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). Elle retient, d'abord, que la condamnation litigieuse s'analyse en une "ingérence" dans l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression. Pareille immixtion enfreint l'article 10 de la Convention, sauf si elle est "prévue par la loi", dirigée vers un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 et "nécessaire dans une société démocratique" pour les atteindre. La Cour convient que l'ingérence poursuivait au moins l'un des buts légitimes invoqués par le Gouvernement, à savoir la protection de la réputation et les droits d'autrui, en l'occurrence le procureur. Il restait donc à la Cour à rechercher si cette ingérence était "nécessaire" dans une société démocratique afin d'atteindre le but légitime qu'elle poursuivait. Pour la Cour, la marge d'appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la "nécessité" de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte. Or, la cour d'appel a occulté une partie de l'incrimination, pour ne retenir finalement qu'un seul propos attentatoire à l'honneur, sans faire référence à son contexte dans le raisonnement, tout en ayant besoin, pour refuser le bénéfice de la bonne foi au requérant, de renvoyer à des imputations précises qui ne figurent pas dans la poursuite. La Cour craint qu'une telle méthode d'analyse ne permette pas d'identifier avec certitude les motifs du reproche qui ont conduit à la sanction pénale, ou tout au moins de comprendre en quoi ceux-ci, par son approche d'ensemble des passages visés, lui faisaient conclure à une diffamation, car portant sur un fait précis et déterminé, plutôt qu'à une injure ou à l'expression d'une opinion comme l'avait décidé le tribunal correctionnel. La Cour rappelle que des propos critiquant la stratégie choisie par un procureur pour mener l'accusation doivent être protégés en raison de la qualité de ce dernier, considéré comme un "adversaire de l'accusé". Au final, compte tenu de la confusion entretenue par les juridictions nationales entre, d'une part, l'incident d'audience qui n'a pas fait l'objet de poursuite et, d'autre part, sa narration dans un livre publié deux ans plus tard à la suite de la relaxe du requérant, les motifs avancés à l'appui de sa condamnation ne suffisent pas pour convaincre la Cour que l'ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressé à la liberté d'expression était "nécessaire" dans une société démocratique.

newsid:396421

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : publication d'un décret relatif à la mise en oeuvre de diverses dispositions communautaires

Réf. : Décret n° 2010-789 du 12 juillet 2010, relatif à la mise en oeuvre de diverses dispositions communautaires en matière de TVA (N° Lexbase : L7368IMT)

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N6427BPQ

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 14 juillet 2010, le décret n° 2010-789 du 12 juillet 2010, relatif à la mise en oeuvre de diverses dispositions communautaires en matière de TVA (N° Lexbase : L7368IMT). Ce texte tire les conséquences des nouvelles règles de TVA, telles que définies dans les Directives 2008/8/CE (N° Lexbase : L8139H3T) et 2008/9/CE (N° Lexbase : L8140H3U) du 12 février 2008, ainsi que de la Directive 2008/117/CE du 16 décembre 2008 (N° Lexbase : L6898ICH), et transposées en droit interne par l'article 102 de la loi de finances pour 2010 (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 N° Lexbase : L1816IGD). L'article 1er prévoit les modalités selon lesquelles les assujettis établis en France doivent s'acquitter de la nouvelle obligation, prévue par l'article 289 B du CGI (N° Lexbase : L3184IGZ), de souscrire un état récapitulatif des clients auxquels il est fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la TVA dans un autre Etat membre de l'Union européenne . L'article 2 précise, conformément à l'article 289 D du CGI (N° Lexbase : L2994IGY), les modalités selon lesquelles les assujettis établis en France peuvent introduire des demandes de remboursement de la TVA supportée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sur le portail électronique mis en place par la France en application de la Directive 2008/9/CE . Enfin, l'article 3 contient des mesures de coordination légistique imposées par la transposition en droit interne des dispositions des Directives précitées.

newsid:396427

Droit de la famille

[Brèves] Successions : prise en compte d'un capital d'assurance-vie pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-12.491, M. Arnaud Cornet, F-P+B+I (N° Lexbase : A1239E4N)

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N6428BPR

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Le 07 Octobre 2010

Il faut tenir compte de la volonté du défunt. Tel est en substance l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-12.491, F-P+B+I N° Lexbase : A1239E4N). En l'espèce, M. Roland C., veuf de Marie-Louise S., est décédé le 6 janvier 2003 en laissant pour lui succéder M. Arnaud C., son petit-fils, venant par représentation de Thierry C., son père prédécédé, et Mme Florence C., sa fille, et en l'état d'un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession, et précisant que dans son lot devront figurer "l'intégralité des contrats d'assurance-vie". Le défunt avait souscrit le 7 avril 1999 un contrat d'assurance-vie auprès de la société Natio-vie avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui-ci, le conjoint, à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers. M. Arnaud C. a fait assigner sa tante aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions réunies de ses grands-parents. Par un arrêt du 27 novembre 2008, la cour d'appel de Reims a jugé, d'une part, que le capital versé à Mme Florence C. au titre du contrat d'assurance-vie échappera aux règles du rapport et de la réduction, et, d'autre part, que M. Arnaud C. devra faire rapport à la succession de la somme totale de 57 107,22 euros, réputée consentie en avance d'hoirie. Toutefois, la Cour de cassation a censuré la décision entreprise au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B), mais aussi des articles 843 (N° Lexbase : L9984HN4) et 894 (N° Lexbase : L0035HPY) du Code civil. En effet, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de M. Arnaud C. qui faisait valoir que son grand-père avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d'assurance-vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible. Par ailleurs, ils n'ont pas constaté que Roland C. avait agi dans une intention libérale au profit de son petit-fils. L'arrêt d'appel est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.

newsid:396428

Arbitrage

[Brèves] Rejet du recours en annulation formé contre une sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-14.280, Société la Marocaine des loisirs (MDL), F-P+B+I (N° Lexbase : A1242E4R)

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N6429BPS

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé le rejet d'un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-14.280, Société la Marocaine des loisirs (MDL), F-P+B+I N° Lexbase : A1242E4R). En l'espèce, par une convention du 27 mars 2001 contenant une clause compromissoire, la société France Quick a accordé à la société Marocaine de loisirs (MDL), dont M. E. est le président du conseil d'administration, la franchise exclusive Quick sur le territoire marocain. Deux contrats portant sur la création de restaurants ont été signés. Mais, après leur résiliation par la société France Quick, la société MDL a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage. Par une sentence finale du 9 juillet 2007, un tribunal arbitral a jugé que les contrats avaient été résiliés à bon droit par la société France Quick et a prononcé diverses condamnations contre la société MDL. Celle-ci a alors formé un recours en annulation contre ladite sentence. Par un arrêt du 9 octobre 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 9 octobre 2008, n° 07/14539 N° Lexbase : A9101EAC), la cour d'appel de Paris l'a déboutée. Et la Cour de cassation a approuvé cette décision de rejet. En effet, la Haute juridiction a retenu que la société MDL, demanderesse à l'arbitrage par M. E., son président du conseil d'administration, qui n'a pas jugé utile d'intervenir à la procédure à titre personnel, ne pouvait, sans se contredire au préjudice de la société défenderesse et violer, ainsi, le principe de la loyauté des débats, soutenir, devant le juge de l'annulation, que la reconnaissance et l'exécution de la sentence étaient contraires à l'ordre public international du fait de l'absence de mise en cause de M. E.. Le pourvoi formé par la société marocaine est donc rejeté.

newsid:396429

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