Article 1
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du 2° de l'article 96 J, les mots : « à l'article 20-5 du règlement (CEE) n° 3330-91 » sont remplacés par les mots : « à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 » ;
2° Au c du I de l'article 96 K, après les mots : « autres opérations », il est inséré les mots : « portant sur des biens » ;
3° Au deuxième alinéa du 3 de l'article 96 L, les mots : « l'article 28 du règlement CEE n° 3330-91 » sont remplacés par les mots : « l'article 10 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 » ;
4° La section VI du chapitre 1er du titre II de la première partie du livre Ier est complétée par un 4° intitulé « Déclaration européenne des services » qui comprend un article 96 N ainsi rédigé :
« Art. 96 N. - I. ― Toute personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en France qui fournit un service pour lequel le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est tenue de souscrire l'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts ;
« II. ― L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts est déposé auprès de l'administration des douanes par voie électronique, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément aux articles 63 à 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
« III. ― Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B du code général des impôts peuvent souscrire l'état récapitulatif au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes ;
« IV. ― L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts mentionne :
« 1° Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ;
« 2° L'adresse et la raison ou la dénomination sociale du prestataire ;
« 3° La période au titre de laquelle l'état est établi ;
« 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur des services attribué par l'Etat membre dans lequel il est redevable de la taxe en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
« 5° Le montant total, en euros et hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services effectuées ;
« 6° S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
« V. ― Les omissions et les inexactitudes constatées par le déclarant ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état rectificatif.
« L'état rectificatif, souscrit par le même déclarant auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au IV. »
Article 2
Le 3° de la section VI du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un article 96 O ainsi rédigé :
« Art. 96 O.-I. ― La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« II. ― La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008 / 9 / CE du 12 février 2008 ont été fournies.
« III. ― L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :
« 1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;
« 3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
« 4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.
« IV. ― La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.»
Article 3
L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A la première phrase de l'article 68, la référence : « 3° bis » est remplacée par la référence : « 4° » ;
2° Avant l'article 95, il est inséré un article 95-0 ainsi rédigé :
« Art. 95-0. - Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 286 ter du code général des impôts qui ne sont pas identifiées par un numéro individuel en application des 1° à 3° de l'article 286 ter du même code doivent demander au service des impôts dont elles dépendent l'attribution d'un numéro individuel d'identification. » ;
3° L'article 98 C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sont considérés », il est inséré le mot : « notamment » ;
b) Il est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique. »
Article 4
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.