Le Quotidien du 16 avril 2010

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Rémunération : fixation du montant de l'indemnisation de l'occupation à des fins professionnelles du domicile du salarié en fonction du taux d'occupation

Réf. : Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, M. Assibat, FS-P+B (N° Lexbase : A5814EUU)

Lecture: 2 min

N7470BNY

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Le 07 Octobre 2010

Un taux d'occupation du domicile à des fins professionnelles, différent en termes de temps et d'espace pour chaque catégorie de salariés, justifie l'octroi d'indemnités différentes aux deux catégories de salariés concernées. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2010 (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 08-44.865, FS-P+B N° Lexbase : A5814EUU, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7468BNW).
Dans cette affaire, des responsables de secteur de la société X avaient saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation partielle de leur domicile privé à des fins professionnelles. Par plusieurs arrêts en date du 23 mai 2008, la cour d'appel de Versailles avait condamné la société à verser aux salariés cette indemnité, mais elle en avait réduit le montant, l'ayant fixé proportionnellement à la durée des tâches administratives accomplies par les délégués régionaux. Les salariés avaient alors formé un pourvoi en cassation, estimant notamment qu'une indemnité de sujétion d'un montant forfaitaire versée à titre de remboursement de frais en contrepartie des contraintes subies par le salarié est liée à l'existence de cette contrainte, et que s'agissant de l'occupation du domicile à des fins professionnelles, elle est liée à la réalité de cette occupation, indépendamment du temps occupé par le salarié à son travail à domicile. Dès lors, les salariés faisaient valoir que lorsque l'employeur prévoit de verser à une catégorie de salariés au titre des frais professionnels une indemnité de sujétion d'un montant forfaitaire en raison de l'occupation de leur domicile personnel à des fins professionnelles, il est tenu de verser ladite indemnité à l'ensemble des salariés de l'entreprise subissant la même sujétion, fût-ce pour un temps plus limité. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que, après avoir relevé qu'il existait des éléments objectifs et pertinents justifiant l'octroi d'indemnités différentes aux deux catégories de personnel considérées, en l'occurrence un taux d'occupation différent, en termes de temps et d'espace, du domicile des salariés à des fins professionnelles, la cour d'appel, appréciant souverainement l'importance de la sujétion subie par les responsables de secteur, a fixé le montant de l'indemnité devant leur revenir (sur les sommes attribuées en vue de couvrir une sujétion particulière liée à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0809ET7).

newsid:387470

Durée du travail

[Brèves] Temps de travail effectif : nécessité de caractériser le fait que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives

Réf. : Cass. soc., 07 avril 2010, n° 09-40.020, FS-P+B (N° Lexbase : A5907EUC)

Lecture: 2 min

N7455BNG

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Le 22 Septembre 2013

Le juge ne peut qualifier de temps de travail effectif le temps d'attente pendant lequel le salarié n'était pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement du courrier, dès lors qu'il n'a pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 7 avril 2010 (Cass. soc., 7 avril 2010, n° 09-40.020, FS-P+B N° Lexbase : A5907EUC, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7454BNE).
Dans cette affaire, M. X, employé par la société Y en qualité de conducteur routier, avait, par lettre du 23 mars 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait du non-paiement par l'employeur des heures d'attente passées entre 22 heures 15 et 2 heures 50 à l'aéroport de Lyon-Satolas à compter du 2 novembre 1999. Il avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour décider que les heures d'attente constituaient un temps de travail effectif, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 5 novembre 2008 retenait que la question était de savoir si le fait pour un employeur et dans l'intérêt de son entreprise, d'imposer à un salarié un temps d'attente pendant lequel celui-ci, sans être directement à la disposition de son employeur, ne peut pas, faute d'en avoir matériellement la possibilité, utiliser librement son temps pour vaquer librement à des occupations personnelles, permet à l'employeur de décompter ce temps comme temps de repos ou l'oblige au contraire à le décompter comme un temps de travail effectif, et que compte tenu de ses cinq heures d'attente, de la circonstance qu'il n'était pas autorisé pendant ce temps à utiliser à titre personnel le camion et donc à s'éloigner de la zone de fret dans laquelle aucune activité personnelle n'était envisageable, le salarié n'était pas en mesure de disposer librement de son temps et était contraint de demeurer à la disposition de son employeur dans le camion dont la cabine était équipée d'une couchette, de sorte qu'au regard de ces éléments spécifiques, le temps d'attente litigieux était la conséquence directe des directives de l'employeur et devait être décompté comme temps de travail effectif. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0291H9N) ensemble l'article 3-1 de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises "grands routiers" ou "longue distance" (sur la définition du temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0276ETE).

newsid:387455

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Usage local : seul un accord collectif conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ plus large peut le remettre en cause

Réf. : Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.599, Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), FS-P+B (N° Lexbase : A5806EUL)

Lecture: 2 min

N7462BNP

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Le 07 Octobre 2010

Un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 avril 2010 (Cass. soc., 8 avril 2010, n° 08-43.599, Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie (ALEFPA), FS-P+B N° Lexbase : A5806EUL, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7461BNN).
Dans cette affaire, en vertu d'un usage local en vigueur dans les départements d'outre-mer, les salariés des entreprises du secteur médico-social bénéficiaient d'une prime dite "de vie chère", consistant en une indexation de 20 % du salaire. Faisant valoir que son employeur avait cessé de lui verser ladite prime depuis 1994, Mme X avait, le 14 décembre 2004, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la somme de 11 242,41 euros à ce titre, outre les congés payés afférents. L'arrêt rendu le 26 mai 2008 par la cour d'appel de Basse-Terre ayant accueilli en son principe la demande de la salariée, l'employeur avait formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que la seule référence dans le contrat de travail à un élément de rémunération prévu par une source collective ne saurait avoir pour effet de le contractualiser et que l'incorporation de l'avantage résultant d'un usage local au contrat de travail suppose donc que les parties aient stipulé une clause de contractualisation non équivoque. Il estimait, en tout état de cause, que le contrat à durée indéterminée conclu après le contrat à durée déterminée initial ne faisait plus aucune référence à la prime d'indexation de 20 % de sorte que les dernières stipulations contractuelles en date écartaient expressément toute contractualisation de l'avantage litigieux. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui substitue un motif de pur droit à ceux justement critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5884IA8). Ainsi, elle énonce qu'un usage local ne peut être remis en cause que par un accord collectif ayant le même objet, conclu dans le champ d'application géographique de l'usage ou dans un champ géographique plus large. Or, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'a été justifié de l'existence d'aucun accord collectif ayant le même objet que l'usage local de prime de vie chère et ainsi susceptible de le remettre en cause pour la période litigieuse (sur les primes résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un usage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0751ETY).

newsid:387462

Baux commerciaux

[Brèves] Droit d'option et expertise in futurum : précision sur la recevabilité de la demande

Réf. : Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 09-10.226, Société RC, FS-P+B (N° Lexbase : A5827EUD)

Lecture: 1 min

N7502BN8

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Le 07 Octobre 2010

L'existence d'un litige potentiel n'étant pas une condition de recevabilité de la demande mais de son succès, le bailleur justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2260AD3) pour solliciter une mesure d'expertise tendant à voir évaluer le montant de l'indemnité d'éviction dès lors qu'au jour où le juge statue, il a exercé son droit d'option en vertu de l'article L. 145-57 du Code de commerce (N° Lexbase : L5785AI4). Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2010 (Cass. civ. 3, 8 avril 2010, n° 09-10.226, FS-P+B N° Lexbase : A5827EUD). En l'espèce, le bailleur avait initialement offert le renouvellement puis solliciter une expertise in futurum tendant à voir évaluer l'indemnité d'éviction. Or, la Cour de cassation a précédemment jugé que tant que le bailleur n'a pas exercé son droit d'option, il n'existe pas un litige potentiel susceptible de fonder une demande de désignation d'un expert avec mission de fixer l'indemnité d'éviction (Cass. civ. 3, 16 avril 2008, n° 07-15.486, FS-P+B+I N° Lexbase : A9366D7Z). Dans l'arrêt rapporté, le preneur soutenait que la demande d'expertise tendant à la fixation du montant de l'indemnité d'éviction était irrecevable car le bailleur n'avait pas exercé son droit d'option à la date de la saisine du juge. La Cour de cassation rejette l'argumentation en précisant que l'existence d'un litige potentiel n'est qu'une condition du succès de la demande et non de sa recevabilité. La demande d'expertise pouvait donc être accueillie dès lors qu'au jour où le juge statuait, le bailleur avait exercé son droit d'option (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E3049AEN).

newsid:387502

Institutions

[Brèves] L'Assemblée nationale adopte le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Réf. : Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental

Lecture: 1 min

N7516BNP

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 6 avril 2010. L'on peut rappeler que la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (N° Lexbase : L7298IAK), a transformé le Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental (CESE), et a élargi ses attributions, et que la loi organique n° 2009-966 du 3 août 2009 (N° Lexbase : L6062IEA) a prorogé le mandat de ses membres (lire N° Lexbase : N7442BL9). Présenté en Conseil des ministres le 25 août 2009, le présent projet de loi organique est destiné à mettre en oeuvre la modernisation du Conseil engagée par la loi du 23 juillet 2008. Concernant ses missions en tant que telles, le texte rappelle que, représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation. Il introduit, également, une possibilité de saisine par voie de pétition par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France, "de toute question à caractère économique, social ou environnemental". En outre, le Conseil doit, dorénavant, être obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental, et peut être, au préalable, associé à leur élaboration. Le texte touche aussi à la composition du Conseil afin de favoriser le rajeunissement et la féminisation de l'organe. C'est ainsi que le nombre de mandats pleins consécutifs est limité à deux. Par ailleurs, dans tous les cas où une organisation professionnelle est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Déjà affirmée par la modification de sa dénomination, la vocation environnementale de l'institution est confirmée par la nomination de trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement.

newsid:387516

Procédure

[Brèves] Contenu de la citation prévue à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881

Réf. : Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.399, M. Dominique Debray, F-P+B+I (N° Lexbase : A5573EUX)

Lecture: 2 min

N7518BNR

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Le 07 Octobre 2010

Satisfait aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), la citation qui indique exactement au défendeur les faits et les infractions qui lui sont reprochés, et le met ainsi en mesure de préparer utilement sa défense sans qu'il soit nécessaire que la citation précise ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2010 et destiné à une large publication (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.399, F-P+B+I N° Lexbase : A5573EUX). En l'espèce, Mme P. a saisi les autorités ordinales d'une plainte contre M. D., médecin fondateur d'un centre spécialisé dans l'épilation au laser, faisant état de pratiques commerciales et malhonnêtes, reproduite sur le forum du site "Au féminin.com". M. D. et sa SELARL ont alors fait assigner Mme P. et la société Au féminin.com SA du chef de diffamation et d'injures en raison de passages déterminés. Par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge de la mise en état a annulé l'assignation en son ensemble en raison de son imprécision. Pour confirmer cette ordonnance, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 19 mars 2009, n° 08/00293, M. Dominique Germain Pierre Debray et autres c/ SA Au féminin.com SA N° Lexbase : A1687EGL) prise en la pa énoncé que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 applicable aux instances civiles, imposait, à peine de nullité, que l'assignation précise et qualifie les faits incriminés et indique le texte de loi applicable, de telle sorte, notamment, que le défendeur puisse savoir quels passages sont considérés par le demandeur comme injurieux ou diffamatoires et puisse, le cas échéant, organiser sa défense et faire une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai légal de dix jours. Elle a ajouté que l'assignation devait qualifier les faits incriminés et permettre au défendeur de faire la distinction et de savoir en quoi les passages similaires étaient susceptibles de caractériser, soit l'imputation de faits précis contraires à l'honneur ou à la considération, soit des injures, et qu'à défaut il en résultait une incertitude contraire aux exigences de la loi sur la presse et aux droits de la défense. Cependant, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 19 mars 2009, n° 08/00293 N° Lexbase : A1687EGL). Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

newsid:387518

Environnement

[Brèves] Mise en oeuvre du nouveau régime d'enregistrement des installations classées

Réf. : Décrets du 13 avril 2010, n° 2010-368 (N° Lexbase : L9688IGW) et n° 2010-369 (N° Lexbase : L9884IG8)

Lecture: 1 min

N7519BNS

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Le 26 Septembre 2014

Les décrets du 13 avril 2010, n° 2010-368, portant diverses dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant la procédure d'enregistrement applicable à certaines de ces installations (N° Lexbase : L9688IGW), et n° 2010-369, modifiant la nomenclature des installations classées (N° Lexbase : L9884IG8), ont été publiés au Journal officiel du 14 avril 2010. Le décret n° 2010-368 est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, relative à l'enregistrement de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L3297IET), laquelle a procédé à la création d'un régime d'autorisation simplifiée applicable aux installations classées et à l'allègement des procédures administratives pour les petites installations dans les cas où il existe des risques significatifs justifiant un examen préalable du projet par l'inspection des installations classées. La procédure d'enregistrement s'appliquera uniquement à des installations simples et standardisées implantées en dehors de zones sensibles sur le plan environnemental. Déjà mis en place dans plusieurs autres pays européens, le nouveau régime concernera environ un quart des installations actuellement soumises à autorisation préfectorale. Ainsi, toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à enregistrement adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Un exemplaire du dossier de demande fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, devra être adressé par le préfet à l'inspection des installations classées. Celle-ci établira un rapport qu'elle devra transmettre au préfet, à qui il appartiendra de prendre la décision finale dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Le décret n° 2010-369 introduit le régime d'enregistrement pour une première série d'installations : les stations services, les entrepôts de produits combustibles, bois, papier, plastiques, polymères ainsi que les entrepôts frigorifiques.

newsid:387519

Procédure administrative

[Brèves] Fixation des pensions militaires servies par la France aux étrangers ressortissants de pays anciennement placés sous sa souveraineté : le Conseil d'Etat renvoie la question de la constitutionnalité aux Sages de la rue de Montpensier

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 avril 2010, n° 336753, Mme L... et M. L... (N° Lexbase : A9196EU7)

Lecture: 2 min

N7517BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat décide de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de plusieurs dispositions de lois de finances relatives à la fixation des pensions militaires servies par la France aux étrangers ressortissants de pays anciennement placés sous sa souveraineté, dans un arrêt rendu le 14 avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 avril 2010, n° 336753, M. et Mme L., publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9196EU7). Les requérants demandent au Conseil d'Etat, dans le cadre de l'application de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ), dont les modalités de mise en oeuvre ont été précisées par la loi organique du 10 décembre 2009 (loi n° 2009-1523 N° Lexbase : L0289IGS et lire N° Lexbase : N0497BKM), entrée en vigueur le 1er mars 2010, et à l'appui de leur demande d'annulation de la décision implicite du ministre de la Défense refusant de revaloriser leurs pensions militaires d'ayant cause à compter du 3 juillet 1962, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de quatre articles de plusieurs lois de finances. Ces dispositions, dont l'application conduit à ce que certaines des pensions versées aux étrangers concernés sont moins élevées que celles servies aux pensionnés français, sont contestées au regard du principe constitutionnel d'égalité, et du principe de non-rétroactivité et du droit à un recours juridictionnel effectif. La Haute juridiction administrative indique que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, notamment, au principe d'égalité, soulève une question présentant un caractère sérieux. Les questions de la conformité à la Constitution des articles 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, de finances rectificative pour 1981 (N° Lexbase : L9706IGL), 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 (N° Lexbase : L9372A8M), et 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, de finances pour 2007 (N° Lexbase : L8561HTA), sont donc renvoyées au Conseil constitutionnel. Il appartient désormais à celui-ci de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions dont l'examen lui a été renvoyé.

newsid:387517

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