Le Quotidien du 8 mars 2010

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Procédure collective du preneur et régime spécial de la poursuite des baux commerciaux en cours

Réf. : Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410, M. B. X. ; M. P. Y. c/ Société des Centres d'Oc et d'Oil (SCOO), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6008ESC)

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N4718BN3

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des articles L. 622-13 (N° Lexbase : L3872HBZ), L. 622-14 (N° Lexbase : L3873HB3) et L. 631-14 (N° Lexbase : L4025HBP) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345 N° Lexbase : L2777ICT), qu'en cas de redressement judiciaire du locataire, l'envoi, par le bailleur d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, à l'administrateur judiciaire d'une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail, est sans effet, et le bail n'est pas de plein droit résilié par l'absence de réponse à cette mise en demeure. Tel est l'apport essentiel d'un arrêt de principe rendu le 2 mars dernier par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et soumis à la plus large publicité (Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-10.410, M. B. X. ; M. P. Y. c/ Société des Centres d'Oc et d'Oil (SCOO), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6008ESC ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2028EPS et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8946EPZ). En l'espèce, une société, locataire de locaux commerciaux au titre d'un bail renouvelé, a été mise en redressement judiciaire. Par courrier, la bailleresse a mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du bail et ce dernier a répondu qu'il entendait poursuivre le bail. Pour faire constater la résiliation de plein droit du bail et ordonner l'expulsion du locataire, la bailleresse a saisi la juridiction des référés. La cour d'appel a fait droit à cette demande retenant, pour constater la résiliation de plein droit du bail des locaux affectés à l'activité de la société faisant l'objet d'un redressement judiciaire et ordonner l'expulsion de cette dernière, que, n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 622-13, alinéa 1er, du Code de commerce, le liquidateur était présumé de façon irréfragable avoir renoncé à la poursuite du contrat de bail, de sorte que la bailleresse avait acquis, du fait de cette renonciation, le droit de faire constater en justice la résiliation de plein droit de ce contrat, sans qu'il pût s'y opposer. Aussi, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond et clarifie, de la sorte, l'articulation des articles L. 622-13 et L. 622-14 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 dans le sens que lui a donné la réécriture de ces textes par ladite ordonnance.

newsid:384718

Avocats

[Brèves] Dispense de formation pour l'inscription au Barreau d'un juriste d'entreprise : il ne peut être exigé de ce dernier une diversification des ses attributions dans plusieurs branches du droit

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2010, n° 09-11.324, F-D (N° Lexbase : A7821ER4)

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N2575BNP

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Le 07 Octobre 2010

Dispense de formation pour l'inscription au Barreau d'un juriste d'entreprise : il ne peut être exigé de ce dernier une diversification des ses attributions dans plusieurs branches du droit. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 février 2010 (Cass. civ. 1, 11 février 2010, n° 09-11.324, F-D N° Lexbase : A7821ER4). En l'espèce, un juriste en entreprise avait sollicité son admission au Barreau en vertu de la dispense de formation prévue à l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L0281A9B), pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; ce dernier se prévalant, en effet, d'avoir exercé pendant cette durée des fonctions variées dans le domaine du droit, au sein du groupe Vinci. Sa demande a été accueillie par le conseil de l'Ordre qui l'a, d'abord, autorisé à prêter serment. Mais, le procureur général a formé un recours contre cette décision au motif que ce dernier ne présentait pas les qualités requises pour le bénéfice d'une telle dispense, sa mission s'étant toujours "cantonnée" au traitement des problèmes liés à l'activité de travaux publics et de génie civil. La cour d'appel saisie de ce recours a, finalement, annulé la décision du conseil de l'Ordre et a donc rejeté la demande d'inscription du juriste, arguant que ce dernier n'avait, de fait, oeuvré que pour la seule mise en oeuvre de l'objet social de cette société, sans jamais porter sur les autres questions, d'organisation et de fonctionnement, susceptibles de se poser, en droit des sociétés ou en droit fiscal, à l'entreprise indépendamment du "métier" exercé par celle-ci, et qu'il ne démontrait pas avoir exercé ses activités à un haut degré de responsabilités. Les juges du fond relèvent, en outre, qu'il animait un service de faible taille, et occupait des fonctions sous la double dépendance hiérarchique du président de la filiale et du directeur juridique du groupe. Toutefois, la Cour de cassation énonce que, en vertu de l'article 98 précité, "il ne peut être exigé du juriste d'entreprise qu'il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit pour connaître, non seulement des problèmes juridiques posés, dans la spécialité qui est la sienne, par l'activité de l'entreprise, mais également des questions d'organisation et de fonctionnement ressortissant à d'autres matières juridiques", et que les fonctions de juriste d'entreprise, qui "s'inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs d'encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour lequel aucun effectif n'est prévu par la réglementation". Dès lors, en soutenant pour autant ces exigences, la cour d'appel a violé l'article précité.

newsid:382575

Protection sociale

[Brèves] Profession agricole : la loi de finance rectificative pour 2010 crée une nouvelle exonération de cotisation

Réf. : C. rur., art. L. 741-16, version du 19 décembre 2008, maj (N° Lexbase : L2738ICE)

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N4678BNL

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Le 22 Septembre 2013

Le Parlement a adopté de manière définitive, le 25 février 2010, la loi de finance rectificative pour 2010. Cette loi crée, notamment, en son article 8, un régime d'exonération totale de cotisations pour l'emploi de travailleurs occasionnels ou de demandeurs d'emploi par des employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles.
Rappelons que Nicolas Sarkozy avait annoncé la création de ce dispositif le 27 octobre dernier, dans le but de lutter contre le recours au travail clandestin et de soutenir l'emploi dans ce secteur.
Désormais, les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient. Les travailleurs occasionnels agricoles sont "des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1430H9T) pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production" (C. rur., art. L. 741-16 N° Lexbase : L2738ICE). La nouvelle loi permet, aussi, de prendre en compte les travailleurs occasionnels embauchés par des entreprises d'insertion. La loi précise que les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre à Pôle emploi depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par CDI par un groupement d'employeurs exerçant des activités mentionnées ci-dessus. Cette exonération de cotisations est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret en fonction du salaire de l'intéressé. L'exonération sera totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 150 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. En outre, les caisses de mutualité sociale agricole se substituent aux employeurs pour ce qui concerne le paiement des cotisations patronales conventionnelles, à l'exception des cotisations d'assurance chômage et de la cotisation AGS qui restent dues par l'employeur. La prise en charge des cotisations conventionnelles est calculée dans les mêmes limites que celles retenues pour les cotisations légales de sécurité sociale et le barème dégressif s'applique. Cette prise en charge donne lieu à compensation intégrale par l'Etat. Elle est cumulable avec le bénéfice des exonérations totales ou partielles de cotisations patronales ou salariales. Ces deux exonérations s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.

newsid:384678

Fonction publique

[Brèves] Modification de divers statuts de corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2010-169 du 22 février 2010, portant modification de divers statuts de corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L5977IGH)

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N4704BNK

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Le 10 Décembre 2011

Le décret n° 2010-169 du 22 février 2010, portant modification de divers statuts de corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière (FPH) (N° Lexbase : L5977IGH), a été publié au Journal officiel du 24 février 2010. Concernant les personnels ouvriers, conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la FPH, le décret indique que les avis de recrutement par concours sur épreuves, par concours sur titres, par examen professionnel ou par liste d'aptitude, doivent faire l'objet d'un affichage dans les locaux de l'établissement concerné, dans ceux des préfectures de département de la région où est implanté cet établissement et de chaque sous-préfecture du département d'implantation, ainsi que d'une insertion au recueil des actes administratifs des préfectures de département et de la région. Ils peuvent, également, être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d'information. Par ailleurs, le concours externe et le concours interne de recrutement des agents-chefs de la FPH doit faire l'objet d'une mesure de publicité au Journal officiel de la République française et d'un affichage dans les établissements où les postes sont à pourvoir. En outre, le décret prévoit l'harmonisation des dispositions relatives au statut particulier des assistants socio-éducatifs de la FPH, qui détaillent les titres nécessaires à l'exercice de l'emploi d'assistant de service social, avec celles mentionnéees par le décret n° 2005-1135 du 7 septembre 2005, portant codification de ces dispositions (N° Lexbase : L0969HCU). Enfin, le présent texte énonce que le grade d'attaché d'administration hospitalière comporte douze échelons, et que le grade d'attaché principal en comporte dix. Le nombre de promotions prononcées dans le grade d'attaché principal est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007, relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la FPH (N° Lexbase : L1938HYG).

newsid:384704

Santé

[Brèves] Santé au travail : Xavier Darcos a réuni le Comité d'orientation sur les conditions de travail pour un premier bilan du plan d'urgence sur la prévention du stress

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N4681BNP

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Le 07 Octobre 2010

Le 24 février 2010, Xavier Darcos a réuni le Comité d'orientation sur les conditions de travail (Coct) afin de dresser un premier bilan du plan d'urgence sur la prévention du stress.
Rappelons que le 9 octobre 2009, le ministre du Travail avait réuni ce comité afin d'endiguer la vague de suicides dans certaines entreprises, comme France Télécom, et plus largement pour inciter chacun à prendre ses responsabilités sur ce sujet de la prévention du stress, dans la lignée de l'Accord national interprofessionnel de 2008 signé par les partenaires sociaux.
Ce premier bilan doit s'intégrer au deuxième Plan de santé au travail 2010-2014, qui vise en particulier à faire progresser dans les faits la prévention des risques psychosociaux en milieu professionnel. Xavier Darcos souhaite que "tous les acteurs de l'entreprise aient conscience de cette priorité qui participe de la politique de revalorisation du travail voulue par le Président de la République". Pour cela, en septembre dernier, a été lancé le Réseau francophone de formation en santé au travail avec le soutien du conservatoire national des arts et métiers (Cnam) dont la mission est de former les managers et ingénieurs en santé au travail.
Le plan d'urgence concernait 1 500 entreprises de plus de 1 000 salariés, qui devaient organiser des négociations, un diagnostic et/ou un plan d'action sur le stress au plus tard d'ici février 2010. Le bilan a été rendu public sur internet, sur le site www.travailler-mieux.gouv.fr. Xavier Darcos se réjouit de la forte consultation de ce site.
Le ministre du Travail confirme que les PME et TPE ne sont pas laissées à l'écart ; elles sont concernées au même titre que les grandes entreprises par les séminaires régionaux organisés sur l'ensemble du territoire pour accompagner les entreprises dans leur démarche de prévention. Xavier Darcos a invité les membres du Coct à débattre sur ce bilan et précisé qu'il entend poursuivre son action dans ce domaine pour, notamment, laisser aux entreprises le temps de retravailler sur ce sujet et de prendre rapidement les mesures nécessaires.

newsid:384681

Immobilier et urbanisme

[Brèves] La formalité du double est exigée pour la validité même du mandat de l'agent immobilier

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 08-14.787, Mme Marie-Chantal Rosso, épouse Rumeau, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2541ESW)

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N4720BN7

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Le 07 Octobre 2010

La remise immédiate d'un des exemplaires du mandat comportant une clause d'exclusivité est exigée pour sa validité même. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 08-14.787, FS-P+B+I N° Lexbase : A2541ESW) ; v., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 5 mai 1982, n° 81-11.028, Dame Libert c/ Société Franck Arthur SA, publié N° Lexbase : A8546AHY). En l'espèce, Mme R., agissant à titre personnel et au nom de ses enfants, a donné mandat exclusif à la société B., agent immobilier, de vendre un appartement. Par la suite, M. S. a accepté une promesse de vente, établie par la société B., aux conditions du mandat. Mme R. ayant refusé de souscrire cette promesse, M. S. l'a assignée afin de l'y contraindre. Reconventionnellement, celle-ci a sollicité l'annulation du mandat et de la vente. Par un arrêt du 28 février 2008, la cour d'appel de Lyon a rejeté cette demande reconventionnelle en nullité de la vente au motif que la remise tardive d'un exemplaire du mandat à Mme R. ne pouvait entacher que la validité de la clause d'exclusivité, et non du mandat en son entier. Cependant, la Haute juridiction n'a pas approuvé cette solution. A l'aune du principe précité, elle a censuré la décision de la cour d'appel pour violation de l'article 6, alinéas 2 et 4, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX) et de l'article 78, alinéa 1er, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP). L'arrêt d'appel est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:384720

Procédure civile

[Brèves] Si la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci recommence immédiatement à courir

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.961, M. Jean-Jacques Mercier, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2547ES7)

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N4721BN8

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Le 07 Octobre 2010

Si la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, celle-ci recommence immédiatement à courir. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 février 2010 (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.961, FS-P+B+I N° Lexbase : A2547ES7). En l'espèce, M. Y a cité M. X à comparaître devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, le 21 octobre 2008, pour voir constater que ce dernier avait proféré le 31 octobre 2007 des injures à son égard, en utilisant les termes "C'est pourquoi ton autobiographie est excellente : un débile qui enfoncerait des portes ouvertes". Pour déclarer recevable l'action de M. Y en réparation du préjudice causé par l'infraction d'injure non publique, le tribunal a énoncé que, par déclaration au greffe du 25 janvier 2008, M. Y avait formulé une demande aux fins de conciliation, que la tentative de conciliation avait eu lieu le 16 septembre 2008 et que, par exploit du 21 octobre 2008, M. Y avait fait assigner M. X. De plus, le tribunal a déclaré qu'en application de l'article 835 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0770H4B), la demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompait la prescription que si l'assignation était délivrée dans les deux mois à compter du jour de la tentative de conciliation menée par le juge. M. X a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Après avoir rappelé que, si la demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompait la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), celle-ci recommençait immédiatement à courir, la Haute juridiction a décidé que, faute d'avoir accompli un nouvel acte interruptif avant l'expiration du délai de trois mois, l'action était prescrite à la date du 21 octobre 2008 à laquelle M. Y a assigné le demandeur. En conséquence, la Cour régulatrice a cassé et annulé le jugement rendu le 23 décembre 2008 au visa de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

newsid:384721

Notaires

[Brèves] Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par ses soins

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.171, F-D (N° Lexbase : A4493ES9)

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N4697BNB

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Le 07 Octobre 2010

Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par ses soins. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février 2010 (Cass. civ. 1, 25 février 2010, n° 09-12.171, F-D N° Lexbase : A4493ES9). En l'espèce, un notaire avait rédigé une promesse de vente portant sur des lots à subdiviser en faveur des époux R.. Ces derniers reprochent au notaire de ne pas avoir inséré, comme condition suspensive dans la promesse, l'obtention de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires sur la division des lots et leur changement de destination. La cour d'appel déboute les époux de leur demande aux motifs "qu'un excès de conditions trop protectrices n'aurait eu pour effet que d'entraîner la rupture des relations contractuelles et que les modifications du règlement de copropriété ne requéraient pas l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, s'agissant d'une subdivision de lots permise par les articles 8 (N° Lexbase : L4860AHH) et 9 (N° Lexbase : L4861AHI) de la loi du 10 juillet 1965, en dépit des clauses obsolètes et réputées non écrites d'un règlement de copropriété de 1951 interdisant cette subdivision". La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle énonce, dans un premier temps, que "si chaque copropriétaire est libre de subdiviser son lot sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que cette subdivision n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, c'est à la condition que le règlement de copropriété ne comporte ni interdiction, ni restriction ou que celles-ci aient été jugées inopérantes", et, dans un second temps, "qu'il appartenait aux notaires d'informer leurs clients des difficultés liées au refus éventuel mais possible de l'assemblée générale et d'en prévenir les effets préjudiciables pour ceux-ci, notamment, en érigeant l'obtention de l'autorisation en condition".

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