Le Quotidien du 19 janvier 2010

Le Quotidien

Procédure

[Brèves] Compétence juridictionnelle : compétence du juge administratif pour l'action en responsabilité contre l'Etat n'opposant pas deux parties à un contrat de travail

Réf. : T. confl., 14 décembre 2009, Sté Houlé Restauration c/ Rectorat de Versailles, n° 3749 (N° Lexbase : A2049EQX)

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N9554BMS

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Le 22 Septembre 2013

L'action en responsabilité ayant pour objet de demander réparation à l'Etat de la faute quasi-délictuelle qu'il aurait commise en s'abstenant de prendre position sur l'applicabilité de l'article L. 122-12 du Code du travail (N° Lexbase : L5562ACY) n'oppose pas deux parties liées entre elles par un contrat de travail et est dirigée contre une personne publique, de sorte que, sauf question préjudicielle, elle relève de la compétence de la juridiction administrative. Tel est le sens d'un jugement rendu par le Tribunal des conflits le 14 décembre 2009 (T. confl., 14 décembre 2009, Société Houlé Restauration c/ Rectorat de Versailles, n° 3749 N° Lexbase : A2049EQX).
Dans cette affaire, après avoir été informée de la reprise en régie directe par l'établissement scolaire de l'exploitation d'un restaurant scolaire, qui lui avait été déléguée par le syndicat intercommunal à vocation scolaire, la société H avait demandé au recteur de lui confirmer que l'administration était tenue de reprendre le personnel travaillant sur le site en application de l'article L. 122-12, alors applicable, du Code du travail. N'ayant obtenu aucune réponse, elle avait saisi le conseil de prud'hommes pour qu'il statue sur le sort des salariés et, sans attendre son jugement, elle avait licencié les quatre personnes qu'elle employait sur le site. Par ordonnance de référé, le conseil de prud'hommes avait jugé que les quatre contrats de travail devaient être transférés à l'Etat, qui depuis les avait repris sauf refus des salariés concernés. La société H ayant demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser d'une somme correspondant au coût des licenciements, la cour administrative d'appel de Versailles avait, par arrêt du 2 mai 2007, décliné la compétence du juge administratif (CAA Versailles, 3ème ch., 2 mai 2007, n° 06VE00343, SA Houle restauration N° Lexbase : A9725DXH). Estimant la juridiction judiciaire incompétente, le tribunal de grande instance de Rouen avait, par ordonnance du 27 mai 2008, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence. Celui-ci considère que l'action en responsabilité de la société H a pour objet de demander réparation à l'Etat de la faute quasi-délictuelle qu'il aurait commise en s'abstenant de prendre position sur l'applicabilité de l'article L. 122-12, alors applicable, du Code du travail, aux contrats des quatre salariés qu'elle employait sur le site du collège. Ainsi, ce litige, qui n'oppose pas deux parties liées entre elles par contrat de travail, relève, sauf question préjudicielle, de la compétence de la juridiction administrative, dès lors que l'action en responsabilité est dirigée contre une personne publique (sur la répartition des compétences entre conseils de prud'hommes et juridictions administratives, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3726ET8).

newsid:379554

Rel. collectives de travail

[Brèves] CHSCT : les organisations syndicales ne sont pas compétentes pour arrêter les modalités de désignation des membres du comité

Réf. : Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.156, F-P+B (N° Lexbase : A0950EQA)

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N9558BMX

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Le 22 Septembre 2013

Les contestations relatives à la désignation des membres du CHSCT sont recevables dans un délai de quinze jours suivant leur désignation, même lorsque est en cause le protocole d'accord préélectoral. Par ailleurs, il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 décembre 2009 (Cass. soc., 16 décembre 2009, n° 09-60.156, Syndicat national autonome CAT des personnels de la restauration collective et assimilés (SNA-PRCA), F-P+B N° Lexbase : A0950EQA).
Dans cette affaire, un protocole d'accord préélectoral avait été signé le 18 novembre 2008 au sein de la société A entre les cinq organisations syndicales présentes dans l'entreprise et l'employeur pour le renouvellement des membres du CHSCT de l'établissement Ile-de-France. Un syndicat et six salariés candidats aux élections avaient saisi le tribunal d'instance de Puteaux aux fins d'annulation du protocole et du scrutin intervenu le 19 janvier 2009. Par jugement rendu le 10 avril 2009, le tribunal, pour valider le protocole préélectoral et la désignation des membres du CHSCT subséquente, considérait que rien n'interdisait aux partenaires sociaux de décider de la négociation d'un protocole d'accord pour autant, d'une part qu'aient été invitées à la négociation l'ensemble des organisations syndicales existant dans l'entreprise, indépendamment de leur représentativité, et d'autre part que les dispositions ainsi négociées soient portées à la connaissance de l'ensemble des salariés en temps utile et de manière formelle. Il relevait, au surplus, que la contestation était tardive, le protocole n'ayant pas été contesté dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle les requérants ont eu connaissance de sa signature. Le jugement est cassé par la Haute juridiction aux visas des articles L. 4613-1 (N° Lexbase : L1779H9R) et R. 4613-11 (N° Lexbase : L8966H9X) du Code du travail. Ainsi, elle rappelle d'abord qu'il résulte de l'article R. 4613-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8966H9X) que les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT sont recevables dans un délai de quinze jours suivant leur désignation. Elle considère ensuite que les modalités de désignation des représentants du personnel au CHSCT n'entrent pas dans les aménagements conventionnels prévus par l'article L. 4611-7 du Code du travail (N° Lexbase : L1733H93) et qu'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1779H9R), les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au CHSCT (sur le mode de désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3385ETK).

newsid:379558

Pénal

[Brèves] De l'application de la loi pénale dans le temps

Réf. : Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-85.153, FP-P+F (N° Lexbase : A7290EPP)

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N9486BMB

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 16 décembre dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé deux principes importants (Cass. crim., 16 décembre 2009, n° 09-85.153, FP-P+F N° Lexbase : A7290EPP) : d'une part, que les dispositions de l'article 112-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2215AMY), prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction, ne s'appliquent pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 (N° Lexbase : L6275H9B) et 706-136 (N° Lexbase : L6274H9A) du Code de procédure pénale issus de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 (N° Lexbase : L8204H3A) ; d'autre part, que, selon l'article 112-2 du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT), sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure. En l'espèce, M. C. a été mis en examen, le 23 novembre 2005, pour assassinat, tentative d'assassinat et violences. Il a fait l'objet d'expertises qui concluaient qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Le 10 mars 2009, le juge d'instruction a rendu, en application de l'article 706-120 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6266H9X), une ordonnance constatant qu'il existait contre le mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés et qu'il y avait des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2244AM3), et décidant de la transmission du dossier de la procédure aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Par un arrêt du 25 juin 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar a constaté que la procédure prévue par les articles 706-119 (N° Lexbase : L6267H9Y) et suivants du Code de procédure pénale n'était pas applicable et que sa saisine n'était pas régulière. Elle a donc ordonné la mise en liberté de l'intéressé. En effet, la chambre de l'instruction a déclaré que les mesures individuelles prévues par les articles 706-135 et 706-136 du même code, qui peuvent être prononcées par la chambre de l'instruction à l'égard d'une personne déclarée irresponsable pénalement, constituaient des peines. Et elle a ajouté qu'une procédure ayant pour effet de faire encourir de semblables mesures, non applicables à la date de la commission des faits, ne pouvait être appliquée immédiatement. Or, cette argumentation n'a pas été suivie par la Chambre criminelle. A la suite du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Colmar, celle-ci a cassé l'arrêt attaqué, au motif que les juges du fond avaient méconnu les textes et principes susvisés.

newsid:379486

Habitat-Logement

[Brèves] Allongement de la durée maximale des PLS à 40 ans

Réf. : Décret n° 2010-48, 13 janvier 2010, relatif à la durée maximale des prêts locatifs sociaux, NOR : DEVU0922800D, VERSION JO (N° Lexbase : L3698IG3)

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N9596BMD

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2010-48 du 13 janvier 2010, relatif à la durée maximale des prêts locatifs sociaux (PLS) (N° Lexbase : L3698IG3), a été publié au Journal officiel du 15 janvier 2010. Rappelons que les PLS, mis en place par le décret n° 2001-207 du 6 mars 2001(N° Lexbase : L7285ARA), financent des opérations destinées à accueillir des ménages dont les ressources excèdent celles requises pour accéder aux logements financés par les prêts locatifs à usage social (PLUS), et qui rencontrent des difficultés pour trouver un logement, mais aussi la construction d'établissements pour personnes âgées, handicapées et de logements étudiants. Le maître d'ouvrage demandeur du PLS doit s'engager à gérer lui-même le logement financé par ce biais. Une convention doit obligatoirement être signée entre l'Etat et le bénéficiaire du PLS, qui détermine les obligations et les droits respectifs du propriétaire et des locataires du logement concerné. La convention est consentie pour une durée au moins égale à la durée du prêt. Toutefois, elle ne peut être inférieure à 15 ans, ni supérieure à 30 ans (CCH, art. R. 331-19 N° Lexbase : L3833IG3). C'est cette durée que vient de modifier le décret du 13 janvier 2010 pour la porter à 40 ans, et l'aligner, ainsi, sur celle prévue pour les PLUS. Grâce à cette durée plus longue, les emprunteurs pourront étaler davantage le remboursement du capital, et boucler plus facilement leur plan de financement.

newsid:379596

Social général

[Brèves] Présentation du nouveau projet de Plan de santé au travail 2010-2014

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N9594BMB

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Le 07 Octobre 2010

Xavier Darcos, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville, réunissait, le 15 janvier 2010, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT), afin de présenter le projet de deuxième Plan santé au Travail pour la période 2010-2014. Depuis juin 2010, c'est la troisième fois que le ministre en charge du Travail préside cette instance.
L'occasion de rappeler que la mise en place de ce deuxième Plan santé au travail constitue l'un des volets majeurs de la politique de santé au travail, qui reste l'une des priorités majeures de son ministère, avec la réforme des services de santé au travail, présentée en décembre dernier (lire N° Lexbase : N6027BM8), et le plan de lutte contre le stress, mis en place à l'automne (lire N° Lexbase : N0893BMZ). Elaboré à la suite d'une phase de concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des grands réseaux d'acteurs de la prévention, dans le cadre du COCT, le deuxième plan Santé au travail se fixe deux objectifs : diminuer de 25 % les accidents du travail, et stabiliser le nombre des maladies professionnelles qui ont a presque doublé en 10 ans. Le plan cible, en particulier, les risques qui connaissent un développement rapide, en particulier les troubles musculo-squelettiques (TMS), les risques cancérogènes mutagènes et reprotoxiques, ainsi que les risques psycho-sociaux. La mise en place de ce Plan de santé au travail doit faire l'objet d'un travail de déclinaison locale, avant son adoption définitive en mars prochain. Xavier Darcos a, par ailleurs, indiqué qu'il allait saisir le Conseil économique social et environnemental afin que celui-ci examine les conditions dans lesquelles la certification des entreprises en matière de santé au travail peut se développer pour permettre aux entreprises de mieux s'engager dans une démarche d'amélioration leurs conditions de travail. Par ailleurs, le ministère du Travail poursuit la mise en oeuvre du plan d'urgence national sur la prévention du stress dans les entreprises de plus de 1 000 salariés. Un premier état des lieux sera fait mi-février 2010, et présenté à l'occasion d'une prochaine réunion du COCT.

newsid:379594

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits de mutation : actualisation pour 2010 des montants d'abattements et des barèmes applicables

Réf. : Instr. du 12 janvier 2010, BOI 7 G-1-10 (N° Lexbase : X6764AGM)

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N9606BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Une instruction du 12 janvier 2010 (BOI 7 G-1-10 N° Lexbase : X6764AGM) vient de publier les nouveaux barèmes et montants des abattements applicables pour l'année 2010. Cette actualisation est directement liée à la revalorisation de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de l'année 2009, et après application aux résultats obtenus de la règle légale d'arrondissement à l'euro le plus proche. Cette instruction vise en premier lieu le barème fixé à l'article 777 du CGI (N° Lexbase : L1156IEK) concernant le tarif des droits applicables tant en ligne directe qu'entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ou en ligne collatérale et entre non-parents. Elle actualise, notamment, les abattements prévus à l'article 779 du CGI (N° Lexbase : L1198IE4), en stipulant que la part de chacun des ascendants et celle de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation est portée de 156 359 euros à 156 974 euros. Il en va de même de l'abattement applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. L'abattement applicable en cas de donation sur la part de chacun des frères ou soeurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation est porté quant à lui de 15 636 euros à 15 697 euros. L'abattement effectué sur la part de chacun des neveux et nièces est porté enfin de 7 818 euros à 7 849 euros. L'abattement prévu en faveur de l'exonération des dons de sommes d'argent à l'article 790 G du CGI (N° Lexbase : L2154IGU) est porté de 31 272 euros à 31 395 euros. Enfin, en ce qui concerne le seuil prévu à l'article 793 bis du CGI (N° Lexbase : L4618ICZ) permettant de faire bénéficier les parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou de groupements agricoles fonciers (GAF) ainsi que les biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit, il s'établit désormais à 100 393 euros pour les donations consenties ou les successions ouvertes en 2010.

newsid:379606

Bancaire

[Brèves] De la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de prêt

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-13.160, FS-P+B (N° Lexbase : A2934EQQ)

Lecture: 1 min

N9636BMT

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Le 22 Septembre 2013

Le prêteur sollicitant l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur doit apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds. Tel est le principe affirmé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 14 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-13.160, FS-P+B N° Lexbase : A2934EQQ). En l'espèce, par une offre préalable acceptée, un professionnel du crédit a accordé un prêt à un consommateur. N'ayant pas obtenu remboursement de sa créance, l'emprunteur a assigné son client en paiement. La cour d'appel déboute l'emprunteur de sa demande, énonçant que la signature d'une offre préalable de prêt personnel ne suffit pas à emporter la preuve du prêt, et qu'il incombe à l'emprunteur de prouver la remise des fonds. L'emprunteur se pourvoit en cassation et invoque le caractère consensuel du contrat de prêt. Il relève que la preuve du contrat requiert seulement que soit établit l'accord de volonté, et que, dès lors, la signature de l'offre préalable de crédit suffit à l'établir. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que, "si le prêt consenti par un professionnel est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l'exécution de l'obligation de restitution de l'emprunteur d'apporter la preuve de l'exécution préalable de son obligation de remise des fonds" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0993ATX).

newsid:379636

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : preuve des opérations de livraison de biens hors Communauté européenne exonérées

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 décembre 2009, n° 307732,(N° Lexbase : A0327EQ8)

Lecture: 2 min

N9507BM3

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat vient de rappeler les conditions impératives pour pouvoir bénéficier de l'exonération de TVA relative aux livraisons intracommunautaires (CE 9° et 10° s-s-r., 30 décembre 2009, n° 307732, SA Maison Bosc, Mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0327EQ8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5549A7N) En l'espèce, une société qui avait une activité de costumier des cours, tribunaux et universités située en France avait vendu des biens au profit de clients hors de la Communauté européenne. A l'issue de deux vérifications de comptabilité, l'administration fiscale avait notifié à cette société des rappels de TVA assortis de la majoration de 150 % prévue par les dispositions, alors en vigueur, de l'article 1730 du CGI (N° Lexbase : L7968IAD) en cas d'opposition à contrôle fiscal. Pour confirmer l'arrêt retenu par la cour administrative d'appel de Paris, les juges du Conseil d'Etat rappellent qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 262 (N° Lexbase : L3544IAI) et 286 (N° Lexbase : L5564HLN) du CGI que certaines opérations de livraisons de biens vers des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne peuvent bénéficier d'une exonération de TVA, sous réserve de produire un certain nombre de pièces justificatives, à savoir, notamment, que le fournisseur doit inscrire ces envois sur un registre prévu à cet effet, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; que ces éléments soient également consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; et que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation. Il s'en suit que, selon le Haut conseil, une société ne peut se prévaloir de l'exonération de TVA prévue par l'article 262 du CGI, à raison des exportations qu'elle soutient avoir réalisées au profit de clients établis en dehors de la Communauté européenne, qu'à la condition d'établir la réalité des opérations d'exportation par la production des pièces justificatives mentionnées ci-dessus et de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes. Dès lors qu'une société ne peut qu'établir que des donneurs d'ordre résidant à l'étranger avaient procédé à des paiements mentionnant comme motif l'achat de différents biens à destination de leurs clients, elle ne peut être regardée comme ayant apporté les justificatifs nécessaires à rapporter la preuve de la réalité des exportations alléguées.

newsid:379507

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