Le Quotidien du 4 décembre 2009

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Un litige relatif au détachement d'un agent public relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 305682,(N° Lexbase : A1299EPS)

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N5824BMN

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Le 22 Septembre 2013

Un litige relatif au détachement d'un agent public relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 305682, M. Dross N° Lexbase : A1299EPS). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8777IBP), combinées avec celle du 2° de l'article R. 222-13 du même code (N° Lexbase : L5677ICA), que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline, ou la sortie du service. En l'espèce, M. X a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision d'un maire mettant fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services municipaux, et d'enjoindre à celui-ci de proroger son détachement à compter du jugement, en vue de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX). Ce litige est donc relatif au déroulement de la carrière de l'intéressé et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire. Il est donc au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. En statuant, par un arrêt du 15 mars 2007 (CAA Nancy, 3ème ch., 15 mars 2007, n° 06NC00972 N° Lexbase : A8776DUL), sur les conclusions présentées par la commune et sur celles du requérant, dirigées contre le jugement du 16 mai 2006 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg, en premier et dernier ressort, la cour administrative d'appel a donc méconnu l'étendue de sa compétence. Son arrêt doit donc être annulé. A l'inverse, les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2009, n° 317704, Société France Telecom N° Lexbase : A6980EGM).

newsid:375824

Éducation

[Brèves] La délibération du jury d'un examen professionnel prise en violation du règlement du concours encourt l'annulation

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 317419,(N° Lexbase : A1323EPP)

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N5821BMK

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 317419, M. Kahn N° Lexbase : A1323EPP). M. X demande l'annulation de la délibération du 24 avril 2008 du jury d'attribution du diplôme de conservateur de bibliothèques arrêtant le classement et la liste des élèves conservateurs des bibliothèques de la promotion "DCB 16" admis pour l'attribution du diplôme, et l'excluant de cette liste. Le Conseil rappelle que le règlement de scolarité de l'école, arrêté le 11 avril 2007 pour la promotion "DCB 16" (2007-2008), prévoyait, pour le premier semestre, cinq unités d'enseignement et un module professionnel, pour le deuxième semestre, sept unités d'enseignement et trois modules professionnels, et, pour le troisième semestre, un stage noté sur la base du rapport de l'établissement d'accueil. Or, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 1997, fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires (N° Lexbase : L9838IE4), le règlement de scolarité applicable à la promotion "DCB 16" n'a pas été modifié ultérieurement. Toutefois, il est constant que, suivant en cela l'avis d'une commission d'harmonisation interne à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) réunie le 21 avril 2008, le jury a décidé, d'une part, de neutraliser la note de stage, en attribuant à ce titre, à chaque stagiaire, la moyenne de ses notes obtenues dans les autres épreuves, sans tenir compte du rapport de l'établissement d'accueil, et, d'autre part, de ne prendre en compte que l'évaluation de deux unités d'enseignement sur les sept et d'un seul module professionnel sur les trois figurant au programme au titre du deuxième semestre. C'est donc en violation du "règlement du concours" que le jury a établi la liste des stagiaires auxquels devaient être attribué le diplôme de conservateur des bibliothèques. M. X est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant que le jury l'a exclu de cette liste.

newsid:375821

Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : report des déficits et imputation sur la réserve spéciale

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 309238,(N° Lexbase : A1308EP7)

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N5865BM8

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Le 22 Septembre 2013

Par son arrêt du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat vient de confirmer la position qu'il avait déjà retenu en 2004 concernant le report des déficits et leur imputation sur la réserve spéciale (CE 3° et 8° s-s-r., 9 avril 2004, n° 248037, Société Générali France Assurances c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A9786DB3 en cassation de l'arrêt de la CAA Paris, 1ère ch., 4 avril 2002, n° 97PA00100, Société La France IARD c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A6221AZG ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5493AE8). En effet, il avait déjà énoncé à cette occasion qu'en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant ; le déficit est déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice selon les dispositions de l'article 209 du CGI . Si le bénéfice de l'exercice suivant n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. Le report déficitaire n'est possible que si l'entreprise qui dégage un déficit dans le cadre d'une activité, est la même que celle qui imputera le déficit sur le bénéfice dégagé pour la même activité, l'année suivante (CE Contentieux, 4 juin 1975, n° 92483, SARL X c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A2039AY8). Ainsi, le Conseil d'Etat vient de rappeler, dans son arrêt du 25 novembre 2009, que les sociétés qui ont décidé d'apurer les pertes inscrites au report à nouveau par prélèvement sur la réserve spéciale peuvent rapporter ce prélèvement au résultat imposable de l'exercice tout en déduisant les pertes en tant que déficit reportable (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 309238, SA Generali France Assurances N° Lexbase : A1308EP7). Il précise, ce faisant, que, si société décide d'imputer sur la réserve spéciale des plus-values à long terme des pertes comptables de l'exercice ou des exercices antérieurs, inscrites au bilan du compte de report à nouveau débiteur, sans indiquer dans sa déclaration de résultats qu'elle impute des déficits fiscaux, elle doit être regardée comme ayant procédé à un prélèvement sur cette réserve spéciale qui doit être rapporté, dans les conditions prévues au 2 de l'article 209 quater, aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement.

newsid:375865

Droit social européen

[Brèves] Allocations familiales : bénéfice des allocations prévues par la réglementation d'un Etat membre en cas de résidence du parent bénéficiaire dans un autre Etat membre

Réf. : CJCE, 26 novembre 2009, aff. C-363/08,(N° Lexbase : A0762EPW)

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N5862BM3

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Le 22 Septembre 2013

Une personne divorcée résidant dans un autre Etat membre que celui où son ex-époux réside et travaille peut conserver le bénéfice pour son enfant des allocations familiales prévues par la législation de l'Etat membre où réside l'ex-époux, sous réserve de ne pas exercer une activité professionnelle ouvrant droit également à des allocations familiales dans l'Etat membre de sa résidence, ce qui aurait pour effet de suspendre le droit aux allocations dues en vertu de la réglementation de l'Etat où réside son ex-époux, jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation de l'Etat membre où elle-même réside. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 26 novembre 2009 (CJCE, 26 novembre 2009, aff. C-363/08, Romana Slanina c/ Unabhängiger Finanzsenat, Aussenstelle Wien N° Lexbase : A0762EPW).
Dans cette affaire, une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation du Règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (N° Lexbase : L4570DLT), dans sa version modifiée et mise à jour par le Règlement n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996 (N° Lexbase : L5012AU8), avait été présentée dans le cadre d'un litige opposant une ressortissante autrichienne divorcée ayant transféré son domicile en Grèce, au sujet du recouvrement d'allocations familiales et de crédits d'impôt perçus par l'intéressée en Autriche pour sa fille. La Cour considère que l'article 73 de ce Règlement doit être interprété en ce sens qu'une personne divorcée, à qui étaient versées les allocations familiales par l'institution compétente de l'Etat membre dans lequel elle résidait et où son ex-époux continue à vivre et à travailler, conserve, pour son enfant, à la condition que ce dernier soit reconnu "membre de la famille" de cet ex-époux, au sens de l'article 1er, sous f), i), dudit Règlement, le bénéfice de ces allocations, alors même qu'elle quitte cet Etat pour s'établir avec son enfant dans un autre Etat membre, où elle ne travaille pas, et alors même que ledit ex-époux pourrait percevoir lesdites allocations dans son Etat membre de résidence. La Cour ajoute que l'exercice, par une personne étant dans la situation décrite précédemment, d'une activité professionnelle dans l'Etat membre de sa résidence ouvrant effectivement droit à des allocations familiales, a pour effet de suspendre, en application de l'article 76 du même Règlement, le droit aux allocations familiales dues en vertu de la réglementation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'ex-époux de cette personne exerce une activité professionnelle, jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation de l'Etat membre de résidence de celle-ci .

newsid:375862

Fiscalité financière

[Brèves] Illégalité du régime de déchéance automatique du régime fiscal des options de souscription ou d'achat d'actions en cas de non-respect des obligations déclaratives

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 323334,(N° Lexbase : A1328EPU)

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N5893BM9

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat est venu annuler pour illégalité les dispositions du paragraphe 41 de l'instruction 5 F-9-91 du 21 juin 1991, qui dispose que le non-respect des obligations déclaratives par le contribuable entraîne la déchéance du régime fiscal prévu à l'article 163 bis C du CGI (N° Lexbase : L9241HZB), et l'imposition dans les conditions de droit commun de l'avantage obtenu lors de la levée de l'option . En l'espèce, deux contribuables avaient été taxés selon le régime des traitements et salaires, et s'étaient vu refuser l'application du régime plus favorable de taxation prévu par le I de l'article 163 bis C du CGI, au titre de la cession en 2001 d'actions ayant fait l'objet, en 1995, d'un plan de souscription d'actions en entreprise. Il leur était reproché de ne pas avoir produit, à l'appui de leur déclaration de revenus, l'état individuel prévu par le I de l'article 91 bis de l'annexe II au CGI (N° Lexbase : L0190HND). Ils avaient, alors, déposé un recours pour excès de pouvoir aux fins d'obtenir l'annulation des dispositions du paragraphe 41 précité, instituant ce régime de déchéance automatique non prévu, selon eux, par la loi. Le Haut conseil fait droit à leur requête, en retenant que les dispositions de ce paragraphe ajoutent illégalement aux dispositions du législateur en tant qu'elles instaurent une déchéance du droit au régime plus favorable prévu par la loi, en cas de non-respect des obligations déclaratives par le contribuable, sans prévoir de possibilité, pour le contribuable qui aurait, lors de sa déclaration de revenus, demandé l'application du régime prévu par l'article 163 bis C en omettant d'y joindre cet état, de régulariser, par l'envoi ultérieur de cet état, sa situation dans le délai de réclamation prévu aux articles R. 196-1 (N° Lexbase : L6486AEX) et R. 196-3 (N° Lexbase : L5551G4D) du LPF. Cette hypothèse vise, également, celui qui aurait déclaré les gains éligibles à ce régime, mais qui aurait omis d'en demander le bénéfice, ou de présenter une réclamation dans le délai prévu par ces articles (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 323334, M. et Mme Lachmann N° Lexbase : A1328EPU).

newsid:375893

Contrats et obligations

[Brèves] La subrogation légale joue même en présence d'obligations dont la cause est distincte

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-20.438,(N° Lexbase : A1618EPM)

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N5894BMA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1251-3 du Code civil (N° Lexbase : L0268HPM), la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec ou pour d'autres, au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Cette disposition est applicable même dans le cas d'obligations dont la cause est distincte. Telle est la précision effectuée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-20.438, Société GDF Suez énergie services N° Lexbase : A1618EPM). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires a chargé une société de l'exploitation d'une chaufferie. A la suite d'un sinistre ayant affecté des canalisations de chauffage, cette société a procédé à leur remplacement, puis a assigné le syndicat des copropriétaires, et son assureur, en remboursement du montant des travaux réalisés. Par un arrêt du 21 février 2002, la cour d'appel de Colmar l'a déboutée, mais cette solution a été censurée par la Cour de cassation le 28 septembre 2004 (Cass. civ. 1, 28 septembre 2004, n° 02-13.929 N° Lexbase : A4635DDZ). Quant à la juridiction de renvoi, à savoir la cour d'appel de Metz, elle est allée dans le même sens que les premiers juges, et a rejeté les demandes formées par la société. En effet, elle a retenu que le recours subrogatoire qu'ouvrait le texte précité à celui qui, s'acquittant d'une dette, même personnelle, dont il était entièrement tenu à l'égard de l'accipiens, libérait par son fait, envers leur créancier commun, et au-delà de sa part contributive, celui avec lequel il était tenu et contre lequel il prétend agir. Elle a retenu, également, que ce recours supposait que le solvens soit tenu, avec le débiteur dont il avait acquitté une partie de la dette, d'une obligation indivisible ou solidaire ou in solidum, mais qu'il ne pouvait lui permettre de récupérer l'intégralité de son paiement, et que tel n'était pas le cas en l'espèce. Or, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1251-3 du Code civil par fausse application. L'arrêt d'appel est donc cassé à l'aune du principe précité.

newsid:375894

Entreprises en difficulté

[Brèves] Faillite personnelle : lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d'entre eux doit être légalement justifié

Réf. : Cass. com., 01 décembre 2009, n° 08-17.187, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2873EP4)

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N5891BM7

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Le 22 Septembre 2013

La faillite personnelle peut être prononcée dès lors qu'un seul des faits prévus par les articles L. 625-3 (N° Lexbase : L7049AIW) et L. 625-5 (N° Lexbase : L7051AIY) du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845, de sauvegarde des entreprises N° Lexbase : L5150HGT), est établi. Toutefois, si la sanction infligée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, il importe, lorsque plusieurs faits sont retenus, que chacun d'entre eux soit légalement justifié. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er décembre 2009, frappé du sceau de la publication maximale rendu au visa des articles L. 625-3 et L. 625-5 précités, ensemble le principe de proportionnalité (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-17.187, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2873EP4 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8437A3U). A la suite du prononcé d'un redressement, puis d'une liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le débiteur pour voir prononcer, à son encontre, une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer. La cour d'appel, saisie du litige, prononce la faillite personnelle du débiteur pour une durée de dix ans, retenant que l'intéressé ne produit aucun document comptable, ce qui fait présumer l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, et qu'il admet avoir omis de procéder à la déclaration de la cessation des paiements intervenue. La Cour régulatrice censure la décision des juges du fond, considérant qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la qualité de commerçant du débiteur que ce dernier contestait, et qui constituait la condition nécessaire pour retenir à son encontre le défaut de tenue d'une comptabilité régulière, la cour d'appel, qui a pris ce fait en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision. Cette solution inédite, rendue sous l'empire de l'ancienne législation, est, également, applicable au régime issu des réformes du 26 juillet 2005 et du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345, portant réforme du droit des entreprises en difficulté N° Lexbase : L2777ICT).

newsid:375891

Marchés publics

[Brèves] Les pénalités de retard doivent obligatoirement figurer dans le décompte général notifié à l'entrepreneur par le maître d'oeuvre

Réf. : Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-13.676, FS-P+B (N° Lexbase : A1513EPQ)

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N5892BM8

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Le 22 Septembre 2013

Les pénalités de retard doivent obligatoirement figurer dans le décompte général notifié à l'entrepreneur par le maître d'oeuvre. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 novembre 2009 (Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-13.676, FS-P+B N° Lexbase : A1513EPQ). Selon l'arrêt attaqué, l'association maître de l'ouvrage a, par acte d'engagement accepté du 9 septembre 1997, prévoyant, au nombre des documents contractuels, le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics (CCAG) alors applicable, chargé la société X de l'exécution du lot n° 2 "démolition-gros oeuvre", dans la construction d'un parking souterrain et d'un immeuble à usage de laboratoire, pour un prix forfaitaire de 2 747 774,93 euros. Des difficultés ayant opposé les parties sur la réalisation des fondations, une expertise a été ordonnée en référé le 13 mai 1998. Après dépôt d'un pré-rapport le 27 octobre 1998, et mise en demeure adressée le 24 décembre 1998, par le maître de l'ouvrage à la société de commencer les travaux, ceux-ci ont été réalisés conformément aux préconisations de l'expert. Toutefois, après la réception intervenue le 26 octobre 2000, la société X, reprochant au maître de l'ouvrage de n'avoir pas retenu, dans le décompte général qui lui avait été notifié, diverses sommes correspondant au surcoût des travaux de fondation, a assigné en paiement l'association, qui, par voie reconventionnelle, a sollicité le règlement de pénalités de retard. Pour accueillir la demande de l'association, l'arrêt attaqué retient que l'article 13-41 du CCAG n'impose pas au maître de l'ouvrage de faire figurer, à peine de déchéance, les éventuelles pénalités de retard dans le décompte général notifié par le maître d'oeuvre à l'entrepreneur. Cette position n'est pas partagée par la Cour suprême. Celle-ci indique qu'il résulte des dispositions précitées du CCAG que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un décompte général, établi par le maître d'oeuvre, signé par la personne responsable du marché et notifié à l'entrepreneur, dont aucun élément ne peut être isolé, et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations des parties (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2217EQ8).

newsid:375892

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