Le Quotidien du 7 avril 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] La Poste devra informer les ministres concernés de tout projet de création d'une filiale chargée d'une mission de service public

Réf. : décret n° 2010-351 du 1er avril 2010 (N° Lexbase : L8626IGL)

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-351 du 1er avril 2010 (N° Lexbase : L8626IGL), modifiant le décret n° 2010-191 du 26 février 2010, fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste (N° Lexbase : L6021IG4), a été publié au Journal officiel du 2 avril 2010. L'on peut rappeler que la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (N° Lexbase : L5330IGI), qui a transposé la Directive (CE) 2008/6 du 20 février 2008 (N° Lexbase : L8224H3Y), fixant au 31 décembre 2010 la libéralisation totale des marchés postaux en Europe, a opéré la transformation de cette entreprise en société anonyme au 1er mars 2010. Toutefois, le capital de la société reste détenu par l'Etat, actionnaire majoritaire, et par d'autres personnes morales de droit public, à l'exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels. Le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 précité a, quant à lui, fixé les statuts de la Poste en tant que société anonyme dotée d'un capital social d'un milliard d'euros. Le décret n° 2010-351 indique que La Poste doit communiquer au ministre chargé de l'Economie, aux ministres chargés des Postes et de l'Aménagement du territoire tout projet de création d'une filiale chargée de l'exécution d'une des missions de service public et d'intérêt général, ainsi que tout projet de dévolution d'une telle mission à une filiale existante. Ces mêmes ministres peuvent, également, dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par l'ensemble des ministres, notifier à La Poste, par décision conjointe, leur opposition à l'opération, ou leur décision de la subordonner à des conditions particulières, cette décision devant être motivée.

newsid:387309

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Accident du travail : absence d'emploi similaire proposé au salarié déclaré apte à reprendre le travail

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.339, M. Camel Haddadou, FS-P+B (N° Lexbase : A1663EU7)

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N7210BND

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Le 07 Octobre 2010

L'employeur ne satisfait pas à son obligation de proposer un emploi similaire à son salarié, chauffeur routier, déclaré apte à l'issue de la période de suspension de son contrat, dès lors qu'il a modifié le point de départ de sa tournée pour le fixer à plus de 600 kilomètres de la ville précédemment retenue. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 2010 (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 09-40.339, FS-P+B N° Lexbase : A1663EU7, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N7211BNE).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé à compter du 25 juin 1997 en qualité de chauffeur par la société Y. Victime d'un accident du travail le 7 février 2005 et en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2005, puis du 25 juillet au 26 septembre 2005 à la suite d'une rechute, il avait été déclaré apte à la reprise à l'issue du second examen médical, le 26 octobre 2005. Il avait été licencié pour faute grave le 5 décembre sans avoir repris le travail. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X avait saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour rejeter sa demande tendant à voir juger que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail (N° Lexbase : L1022H9Q), l'arrêt rendu par la cour d'appel retenait que le salarié avait refusé la modification de l'organisation de sa tournée, alors que le seul changement du point de départ d'une tournée qui n'est pas modifiée en ce qui concerne les clients desservis ne constitue pas une modification du contrat de travail, que l'employeur n'imposait pas au salarié la fixation de son domicile au nouveau lieu de départ de la tournée, qu'un déménagement n'apparaissait alors que comme la conséquence d'un choix personnel du salarié, que les fonctions de chauffeur routier impliquent nécessairement des changements d'itinéraires sans que cela entraîne une modification du contrat, de sorte que l'employeur proposait bien un emploi similaire. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 1226-8 du Code du travail, selon lequel, si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2978ICB), le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté qu'avant la suspension de son contrat de travail, le salarié prenait son service à Aubagne près du lieu où il résidait pour effectuer des tournées dans la région PACA et qu'à l'issue de la suspension de son contrat de travail, il lui était demandé pour effectuer la même tournée de prendre désormais son service le lundi matin au départ de Bavilliers avec retour le vendredi après la livraison des clients à Bavilliers, il en résultait que l'emploi proposé n'était pas un emploi similaire (sur la reprise du travail en cas d'aptitude à l'emploi, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3120ETQ).

newsid:387210

Urbanisme

[Brèves] La construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant ne constitue pas une urgence susceptible de permettre la suspension d'un permis de construire

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 324763, Mme Seghier, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1405EUL)

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N7235BNB

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Le 07 Octobre 2010

La construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant ne constitue pas une urgence susceptible de permettre la suspension d'un permis de construire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 mars 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 324763, Mme Seghier, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1405EUL). L'ordonnance attaquée a rejeté la demande de Mme X tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire. Le Conseil rappelle que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient alors, au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En l'espèce, si, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur la construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant, destinée à permettre l'accès des personnes handicapées à l'équipement géré par l'association pétitionnaire. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et de la faible dimension de la construction autorisée, alors que Mme X fait seulement valoir en termes généraux que cet ouvrage offrira à ses utilisateurs un point de vue sur sa propriété et pourra être la source de désagréments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. La demande de suspension doit donc être rejetée.

newsid:387235

Droit financier

[Brèves] Contrôle par la Cour de cassation des faits justificatifs de l'opération d'initié

Réf. : Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-11.366, M. Thierry Boutin, F-P+B (N° Lexbase : A1594EUL)

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N7240BNH

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt en date du 23 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-11.366, F-P+B N° Lexbase : A1594EUL) revient sur les éléments constitutifs du manquement d'initié et sur la sanction qui lui est applicable. En l'espèce, le dirigeant d'une société cotée, détenteur d'une information privilégiée relative à une augmentation de capital réservé à l'actionnaire majoritaire, a effectué des opérations de cession de titres de la société. Par décision du 6 décembre 2007 (N° Lexbase : L8163H3Q), l'AMF a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire confirmée par l'arrêt de cour d'appel (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 10 décembre 2008, n° 2008/03070, M. Thierry Boutin N° Lexbase : A8727EBT). Le dirigeant se pourvoit en cassation : selon lui, la cour d'appel n'a pas recherché si l'opération était justifiée par un intérêt autre que personnel et s'il avait pu tirer profit de l'opération litigieuse. La Cour de cassation rejette les arguments du pourvoi. En effet, dès lors qu'est établie la matérialité du manquement défini par l'article 622-1 du règlement général de l'AMF , il appartient à la personne mise en cause de démontrer que l'opération incriminée a été justifiée par un motif impérieux. Or, en l'espèce, le motif invoqué par le dirigeant, celui d'obtenir des fonds pour participer à l'augmentation de capital, n'avait pas un tel caractère. La Cour précise ensuite que les dispositions de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L4918IGA) n'imposent pas de fixer la sanction pécuniaire en relation avec le profit éventuellement retiré des opérations incriminées, dès lors que cette sanction reste inférieure au plafond applicable en l'absence de profit.

newsid:387240

Contrat de travail

[Brèves] Travail temporaire : le salarié qui refuse de signer son contrat de mission dans une intention frauduleuse ne peut demander sa requalification en CDI

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552, M. Thierry Negre, FS-P+B (N° Lexbase : A1563EUG)

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N7209BNC

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Le 07 Octobre 2010

Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 2010 (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552, FS-P+B N° Lexbase : A1563EUG).
Dans cette affaire, M. X avait travaillé en qualité de cariste du 5 août au 10 septembre 2004 au sein de la société C. dans le cadre de contrats de mise à disposition et de mission établis par la société A.. Le salarié, soutenant qu'il n'y avait pas eu de contrats de mission signés, avait saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat de travail. Débouté de sa demande par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 mars 2008, il avait formé un pourvoi en cassation, estimant que l'exigence d'un contrat de mission écrit et signé dans les deux jours ouvrables suivant le début de l'activité du salarié, prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, est destinée à garantir le respect des diverses conditions en l'absence desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, et qu'il appartenait à la société A. d'interrompre la mission commencée le 5 août sans attendre son issue, le 13 septembre, pour rééditer les contrats et les soumettre à la signature du salarié. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Ainsi, si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Dès lors, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X a refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification (sur les causes de la requalification du contrat de travail temporaire en CDI, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY).

newsid:387209

Magistrats

[Brèves] Les conditions d'annulation d'un décret portant nomination de magistrats

Réf. : CE, 22 mars 2010, n° 320682 (N° Lexbase : A1390EUZ)

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N7252BNW

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 22 mars 2010, le Conseil d'Etat revient sur les conditions d'annulation d'une décision de nomination de magistrats (CE 6° s-s., 22 mars 2010, n° 320682, Mme Lorenzini N° Lexbase : A1390EUZ). En l'espèce, une magistrate, exerçant les fonctions de vice-présidente d'un tribunal de grande instance, a demandé l'annulation d'un décret portant nomination de magistrats à des postes de conseillers de cour d'appel ou de vice-président à un tribunal de grande instance auxquels elle s'était portée candidate. En effet, elle soupçonne qu'un rapport établi aux fins de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un magistrat exerçant ses fonctions au sein de la juridiction dans laquelle elle était, également, affectée et qui l'avait, elle-même, mise en cause, ait exercé une influence tant sur les propositions de nomination effectuées par le ministre de la Justice en application des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ), que sur les avis du Conseil supérieur de la magistrature rendus en application des dispositions de l'article 15 de la loi organique du 5 février 1994 (N° Lexbase : L8534AZ4). La Haute juridiction énonce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit du magistrat candidat d'adresser des observations relatives à un projet de nomination au Garde des Sceaux aurait été méconnue, ni que les mentions d'un rapport portant sur la manière de servir d'un autre magistrat auraient influencé le ministre ou la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature dans l'examen des candidatures de la magistrate. En outre, le Conseil d'Etat déclare que l'absence de nomination de la magistrate n'est pas la conséquence des allégations la concernant dans le rapport disciplinaire, et ne constitue aucunement une sanction disciplinaire déguisée ou une atteinte au principe d'égalité entre les magistrats. De surcroît, le Conseil d'Etat relève que les décisions de nomination contestées seraient intervenues en tenant compte de la situation familiale des magistrats, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il rejette, par conséquent, la requête de la magistrate.

newsid:387252

Procédures fiscales

[Brèves] La règle de l'estoppel reste sans effet en matière de contentieux fiscal

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2010, n° 334465, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4210EUH)

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N7280BNX

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Le 07 Octobre 2010

Par un important avis rendu le 1er avril 2010, le Conseil d'Etat écarte la règle de l'estoppel en matière fiscale (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2010, n° 334465, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4210EUH). Le tribunal administratif de Dijon souhaitait savoir s'il existe, en contentieux fiscal, une règle générale de procédure en vertu de laquelle une partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports de droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position ou son comportement, règle relevant dans certains systèmes juridiques du principe dit de l'estoppel, issu à l'origine du droit anglais. La réponse du Haut Conseil est claire : la position ou le comportement de l'administration avant la procédure contentieuse, lors de l'instruction de la réclamation ou en cours d'instance devant le juge de l'impôt, quelles que soient leurs évolutions ou contradictions éventuelles, ne peuvent faire obstacle à l'application par le juge de l'impôt de la loi fiscale, dans le cadre des moyens soulevés par chacune des parties et de ceux qu'il est tenu de relever d'office. Autrement dit, les obligations des contribuables résultant de textes législatifs et réglementaires, à l'application desquels l'administration ne peut renoncer, et le cadre légal strict qui entoure, à la fois, la perception de l'impôt et le contentieux fiscal, obligent, dans le respect des garanties du contribuable, à une application de la norme fiscale quelle que soit la prise de position de l'administration. Les Sages tempèrent, aussitôt, la rudesse de leur position en rappelant que les comportements de l'administration qui pourraient être qualifiés de changement de position sont encadrés par des garanties au bénéfice du contribuable, dont le juge de l'impôt assure le respect. Et, de citer, au nombre de ces garanties, les articles L. 80 A (N° Lexbase : L4634ICM) et L. 80 B (N° Lexbase : L9343IER) du LPF qui permettent au contribuable, dans les conditions et limites qu'ils fixent, d'opposer à l'administration l'interprétation d'un texte fiscal qu'elle a formellement admise ou une prise de position formelle de sa part sur une situation de fait au regard du texte fiscal ; la règle non bis in idem ; et les règles entourant la substitution de base légale.

newsid:387280

Fiscalité internationale

[Brèves] Un commissionnaire ne peut en principe constituer, du seul fait de l'exécution de son contrat de commission, un établissement stable du commettant

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 31 mars 2010, n° 304715, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4168EUW)

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N7277BNT

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un important arrêt rendu le 31 mars 2010, le Conseil d'Etat retient, au visa des articles 209 du CGI (N° Lexbase : L3322IG7) et L. 132-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5633AIH), que, d'une part, une société résidente de France contrôlée par une société résidente du Royaume-Uni ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente du Royaume-Uni, et exerce habituellement en France des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société ; d'autre part, les contrats conclus par le commissionnaire, alors même qu'ils sont conclus pour le compte de son commettant, n'engagent pas directement ce dernier vis-à-vis des cocontractants du commissionnaire ; par suite, un commissionnaire ne peut, en principe, constituer, du seul fait de ce qu'en exécution de son contrat de commission il vend, tout en signant les contrats en son propre nom, les produits ou services du commettant pour le compte de celui-ci, un établissement stable du commettant, sauf s'il ressort soit des termes mêmes du contrat de commission, soit de tout autre élément de l'instruction, qu'en dépit de la qualification de commission donnée par les parties au contrat qui les lie, le commettant est personnellement engagé par les contrats conclus avec des tiers par son commissionnaire qui doit alors, de ce fait, être regardé comme son représentant et constituer un établissement stable. Aussi, en jugeant que la circonstance que la société Z. SAS, en raison de son statut de commissionnaire de la société Z. Limited, agissait en son nom propre et ne pouvait, par suite, conclure effectivement les contrats au nom de son commettant, était sans incidence sur la capacité de cette société à engager son commettant dans une relation commerciale et, par conséquent, sur sa qualification d'établissement stable de la société Z. Limited au sens des stipulations de la Convention franco-britannique du 22 mai 1968 (N° Lexbase : L6745BHB), sans rechercher si, malgré la dénomination du contrat de commission la liant à cette dernière, les contrats conclus par la société Z. SAS engageaient personnellement la société Z. Limited vis-à-vis des cocontractants de son commissionnaire, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit (CAA Paris, 2ème ch., 2 février 2007, n° 05PA02361 N° Lexbase : A4648DUP). Et, bien évidemment, en matière de taxe professionnelle, en jugeant que la société Z. Limited était redevable en France de la taxe professionnelle au motif que la société Z. SAS avait la qualité d'agent dépendant, la cour administrative d'appel a, pour les même raisons, commis, également, une erreur de droit (CE 10° et 9° s-s-r., 31 mars 2010, n° 304715, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4168EUW ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4079AES).

newsid:387277

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