Directive (CE) n° 2008/6 du Parlement européen et du Conseil du 20-02-2008, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

Directive (CE) n° 2008/6 du Parlement européen et du Conseil du 20-02-2008, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

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L8224H3Y



Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil

du 20 février 2008

modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, son article 55 et son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
(1) JO C 168 du 20.7.2007, p. 74.

vu l'avis du Comité des régions (2),
(2) JO C 197 du 24.8.2007, p. 37. Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
(3) Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 8 novembre 2007 (JO C 307 E du 18.12.2007, p. 22) et position du Parlement européen du 31 janvier 2008.

considérant ce qui suit :

(1) Dans sa résolution du 7 février 1994 sur le développement des services postaux communautaires (4), le Conseil a considéré que la conciliation de l'ouverture graduelle et maîtrisée du marché postal à la concurrence avec la garantie durable de la prestation d'un service universel constituait l'un des principaux objectifs de la politique communautaire dans le secteur postal.
(4) JO C 48 du 16.2.1994, p. 3.

(2) La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (5) a instauré, à l'échelle communautaire, un cadre réglementaire pour le secteur postal comprenant des mesures visant à garantir la prestation d'un service universel, la fixation de limites maximales pour les services postaux susceptibles d'être réservés par les États membres à leurs prestataires du service universel en vue de préserver ledit service universel - limites qui devraient être progressivement abaissées -, de même qu'un calendrier pour la prise de décision concernant la poursuite du processus d'ouverture du marché à la concurrence, dans le but de créer un marché intérieur des services postaux.
(5) JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3) L'article 16 du traité souligne la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union européenne, ainsi que le rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale. Il précise qu'il convient de veiller à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

(4) Le rôle positif des services d'intérêt économique général a été mis en évidence dans l'Eurobaromètre spécial n° 219, publié en octobre 2005, qui indiquait que les services postaux, avec 77 % d'opinions positives, constituent le service d'intérêt économique général le plus apprécié des utilisateurs dans l'Union.

(5) Dans la mesure où ils constituent un instrument essentiel de communication et d'échange d'informations, les services postaux remplissent un rôle essentiel qui participe aux objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union. Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l'accès universel à des services locaux essentiels.

(6) Les mesures arrêtées dans le domaine des services postaux devraient être conçues de manière à permettre la réalisation des missions assignées à la Communauté en vertu de l'article 2 du traité, à savoir promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

(7) Ces dernières années, les marchés européens de la poste ont connu de profondes mutations sous l'effet des avancées technologiques et d'une concurrence accrue résultant de la déréglementation. Il est essentiel, en raison de la mondialisation, de prendre des mesures en amont, favorables au développement, de manière à ne pas priver les citoyens de l'Union des bénéfices de telles mutations.

(8) Dans ses conclusions concernant l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, le Conseil européen des 22 et 23 mars 2005 a rappelé qu'il importait d'achever le marché intérieur pour promouvoir la croissance et créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité. Il a également souligné que des services d'intérêt économique général efficaces ont un rôle important à jouer dans une économie compétitive et dynamique. Ces conclusions restent applicables aux services postaux, en tant que rouage essentiel des communications, des échanges et de la cohésion sociale et territoriale.

(9) Dans sa résolution du 2 février 2006 sur l'application de la directive postale (1), le Parlement européen a souligné l'importance socio-économique que revêtent des services postaux efficaces et le rôle fondamental qu'ils ont à jouer dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, ajoutant que les réformes conduites jusqu'à présent avaient été à l'origine d'évolutions positives notables dans le secteur postal, ainsi que d'un renforcement de la qualité et de l'efficacité et d'une meilleure prise en compte des besoins des utilisateurs. Dans sa résolution, le Parlement européen demandait à la Commission, eu égard aux évolutions parfois sensiblement divergentes des obligations en matière de service universel dans les États membres, de faire notamment porter ses efforts, lors de la rédaction de son étude prospective, sur la qualité du service universel fourni et son financement futur et de proposer, dans le cadre de cette étude, une définition, un champ d'application et un financement approprié pour le service universel.
(1) JO C 288 E du 25.11.2006, p. 77.

(10) Conformément à la directive 97/67/CE, une étude prospective a été effectuée afin d'évaluer, pour chaque État membre, l'impact sur le service universel de l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté en 2009. La Commission a également dressé un bilan complet du secteur postal dans la Communauté, en commanditant notamment des études sur les évolutions qu'il connaît au niveau économique, social et technologique, et elle a largement consulté les parties intéressées.

(11) Il est indiqué dans l'étude prospective que l'objectif fondamental consistant à assurer durablement la prestation d'un service universel répondant à la norme de qualité définie par les États membres conformément à la directive 97/67/CE peut être atteint dans toute la Communauté d'ici à 2009, sans qu'il soit nécessaire de maintenir un secteur réservé.

(12) Avec l'ouverture progressive des marchés postaux à la concurrence, les prestataires du service universel ont eu suffisamment de temps pour prendre les mesures de modernisation et de restructuration nécessaires pour assurer leur viabilité à long terme dans les nouvelles conditions du marché et les États membres ont eu la possibilité d'adapter leur réglementation à un environnement plus ouvert. Les États membres peuvent en outre mettre à profit le délai de transposition et l'important laps de temps nécessaire à l'introduction d'une concurrence effective pour poursuivre, le cas échéant, la modernisation et la restructuration en ce qui concerne les prestataires du service universel.

(13) L'étude prospective montre que le maintien d'un secteur réservé ne devrait plus constituer l'option privilégiée pour le financement du service universel. Cette appréciation tient compte de l'intérêt qu'ont la Communauté et ses États membres à achever le marché intérieur et à tirer parti de son potentiel de création de croissance et d'emplois, tout en assurant l'offre d'un service efficace d'intérêt économique général à tous les utilisateurs. Il convient donc de confirmer la date butoir pour l'achèvement du marché intérieur des services postaux.

(14) Un certain nombre de facteurs de changement sont à l'œuvre dans le secteur postal, notamment la demande et l'évolution des besoins des utilisateurs, des mutations organisationnelles, l'automatisation et l'introduction de nouvelles technologies, la mise en œuvre de moyens de communication électroniques qui tendent à se substituer aux autres et l'ouverture du marché. En vue de faire face à la concurrence, de satisfaire les nouvelles demandes des consommateurs et de s'assurer de nouvelles sources de financement, les prestataires de services postaux peuvent diversifier leurs activités en offrant des services de commerce électronique ou d'autres services de la société de l'information.

(15) Les fournisseurs de services postaux, notamment les prestataires du service universel désignés, sont encouragés à en améliorer l'efficacité afin de relever les nouveaux défis concurrentiels (comme la numérisation et les communications électroniques) qui diffèrent de ceux qu'ont connu les services postaux traditionnels, ce qui contribuera à un renforcement majeur de la compétitivité.

(16) L'ouverture complète des marchés postaux favorisera l'augmentation de leur taille globale. Elle contribuera également au maintien d'emplois pérennes et de qualité dans les entreprises prestataires du service universel, tout en favorisant la création de nouveaux emplois chez d'autres opérateurs, chez les nouveaux entrants et dans les secteurs économiques liés. La présente directive est sans préjudice du pouvoir des États membres de réglementer les conditions d'emploi dans le secteur des services postaux, lesquelles ne devraient toutefois pas conduire à une concurrence déloyale. Les considérations sociales devraient être dûment prises en considération lors de la préparation de l'ouverture des marchés postaux.

(17) Un service limité à l'acheminement ne devrait pas être considéré comme relevant des services postaux. Le publipostage consistant uniquement en matériel de publicité ou de marketing et contenant un message identique, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro d'identification du destinataire, peut être considéré comme un envoi de correspondance.

(18) Par ailleurs, l'accroissement de la compétitivité devrait permettre l'intégration du secteur postal aux autres modes de communication et l'amélioration de la qualité du service proposé aux utilisateurs, dont les exigences ne cessent de croître.

(19) Les réseaux postaux ruraux, notamment dans les zones de montagne et les régions insulaires, jouent un rôle important pour intégrer les entreprises dans l'économie nationale ou mondiale et pour préserver la cohésion dans le domaine social et de l'emploi. De plus, les bureaux de poste ruraux peuvent, dans les régions éloignées, constituer un réseau d'infrastructures nécessaire pour accéder aux nouveaux services de communications électroniques.

(20) Les évolutions qu'ont connues les marchés de communication voisins ont eu un impact variable sur les différentes régions de la Communauté, les différents segments de sa population et l'utilisation des services postaux. Eu égard à la nécessité de préserver la cohésion sociale et territoriale et compte tenu du fait que les États membres peuvent adapter certaines caractéristiques de leur service à la demande locale en faisant usage de la flexibilité prévue dans la directive 97/67/CE, il y a lieu de maintenir intégralement le service universel et les exigences de qualité connexes, définies dans la directive 97/67/CE. Il convient de préciser, conformément à la pratique existante, que les États membres devraient assurer la levée et la distribution du courrier uniquement les jours ouvrables de la semaine qui ne sont pas considérés dans la législation nationale comme des jours fériés. Il est nécessaire, pour que l'ouverture des marchés postaux continue à profiter à tous les utilisateurs, notamment aux consommateurs et aux petites et moyennes entreprises, que les États membres suivent et contrôlent leur évolution. Les États membres devraient prendre des mesures réglementaires appropriées, telles que prévues dans la directive 97/67/CE, pour faire en sorte que l'accessibilité des services postaux continue à répondre aux besoins des utilisateurs, y compris, le cas échéant, par l'offre d'un nombre minimal de services en un même point d'accès et pour veiller, en particulier, à ce qu'il y ait une densité adéquate de points d'accès aux services postaux dans les régions rurales et éloignées.

(21) Le service universel garantit, en principe, une levée et une distribution au domicile ou dans les locaux de toute personne physique ou morale tous les jours ouvrables, y compris dans les zones éloignées ou faiblement peuplées.

(22) La fourniture de services postaux de haute qualité contribue largement à la réalisation de l'objectif de la cohésion sociale et territoriale. Dans les régions éloignées et peu peuplées, le commerce électronique en particulier offre de nouvelles possibilités de participer à la vie économique, la fourniture de services postaux de qualité étant alors un préalable important.

(23) En vertu de la directive 97/67/CE, la prestation du service universel s'effectue de préférence par la désignation de prestataires du service universel. Les États membres peuvent exiger que le service universel soit fourni sur l'ensemble du territoire national. Avec le renforcement de la concurrence et l'augmentation des possibilités de choix, les États membres devraient jouir d'une plus grande liberté dans la détermination du moyen le plus efficace et adéquat de garantir la disponibilité du service universel, dans le respect des principes d'objectivité, de transparence, de non-discrimination, de proportionnalité et de moindre distorsion du marché qui sont nécessaires pour assurer la libre prestation des services postaux dans le marché intérieur. Les États membres peuvent retenir l'une ou plusieurs des options suivantes : laisser aux forces du marché le soin de fournir le service universel, charger une ou plusieurs entreprises d'en fournir tel ou tel volet ou de couvrir telle ou telle partie du territoire, ou avoir recours à des procédures de passation de marchés publics.

Au cas où un État membre choisirait de désigner une ou plusieurs entreprises pour la fourniture de l'ensemble ou de parties du service universel, il importe de veiller à ce que les critères de qualité du service universel soient appliqués de manière transparente et proportionnée aux prestataires du service universel. Lorsqu'un État membre désigne plusieurs entreprises, il convient qu'il veille à éviter tout chevauchement des obligations de service universel.

(24) Il importe que les utilisateurs soient pleinement informés du service universel proposé et que les prestataires de services postaux connaissent les droits et obligations incombant au(x) prestataire(s) de service universel. Les États membres devraient veiller à ce que les utilisateurs disposent d'informations complètes sur les caractéristiques des services proposés et l'accessibilité à ces services. Les États membres devraient s'assurer que l'ensemble des informations en question sont disponibles. Il convient néanmoins, dans le droit fil de la plus grande souplesse qui leur sera laissée pour assurer la fourniture du service universel par d'autres moyens que la désignation de prestataires du service universel, de donner aux États membres la marge de manœuvre nécessaire pour décider des modalités de diffusion de cette information auprès du public.

(25) À la lumière des études qui ont été réalisées, et en vue de libérer tout le potentiel que recèle le marché intérieur des services postaux, il convient de mettre un terme au maintien d'un secteur réservé et de droits spéciaux comme moyen de garantir le financement du service universel.

(26) Il peut s'avérer que, dans certains États membres, un financement externe du coût net résiduel du service universel reste nécessaire. Aussi y a-t-il lieu de préciser clairement, dans la mesure où cela est nécessaire et dûment justifié, les options autorisées pour le financement du service universel, tout en laissant aux États membres le choix des mécanismes financiers à appliquer. Ces options incluent la passation de marchés publics y compris, conformément aux directives relatives à la passation des marchés publics, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec ou sans publication d'un avis de marché et, lorsque les obligations de service universel font supporter un coût net au prestataire du service universel désigné et constituent une charge financière inéquitable pour celui-ci, un dédommagement public et un partage des coûts entre prestataires et/ou utilisateurs, selon des modalités transparentes et par voie de cotisation à un fonds de compensation. Les États membres peuvent recourir à d'autres moyens de financement autorisés par le droit communautaire, pour autant qu'ils soient compatibles avec le traité; les États membres peuvent par exemple décider, au besoin, que la marge bénéficiaire que les prestataires du service universel retirent d'activités ne relevant pas du service universel doit être affectée en tout ou en partie au financement du coût net du service universel. Sans préjudice de l'obligation faite aux États membres de se conformer aux dispositions du traité relatives aux aides d'État, y compris les obligations de notification spécifiques à cet égard, les États membres peuvent informer la Commission des mécanismes de financement mis en œuvre pour couvrir les coûts nets du service universel, ce qui devrait figurer dans les rapports que la Commission devrait présenter régulièrement au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la directive 97/67/CE.

(27) Les prestataires de services postaux peuvent être tenus de contribuer au financement du service universel lorsqu'un fonds de compensation est prévu. Afin de déterminer quelles entreprises pourraient être appelées à cotiser au fonds de compensation, les États membres devraient examiner si les services qu'elles fournissent peuvent, du point de vue de l'utilisateur, être considérés comme des services relevant du service universel du fait qu'ils présentent un degré suffisant d'interchangeabilité avec celui-ci, compte tenu de leurs caractéristiques, y compris les aspects sur lesquels ils apportent une valeur ajoutée, ainsi que de l'usage et de la tarification qui leur sont réservés. Ces services ne doivent pas nécessairement réunir toutes les caractéristiques du service universel, comme la distribution quotidienne du courrier ou la couverture de l'ensemble du territoire national.

(28) Afin de se conformer au principe de proportionnalité pour déterminer dans un État membre la contribution aux coûts de la prestation du service universel demandée à ces entreprises, les États membres devraient utiliser des critères transparents et non discriminatoires, tels que la part de ces entreprises dans les activités qui relèvent du service universel dans cet État membre. Les États membres peuvent imposer aux prestataires qui sont tenus de contribuer à un fonds de compensation, de prévoir une comptabilité séparée appropriée pour assurer le fonctionnement du fonds.

(29) Les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité énoncés dans la directive 97/67/CE devraient continuer à s'appliquer à tout mécanisme de financement, et toute décision prise dans ce domaine devrait être fondée sur des critères transparents, objectifs et vérifiables. En particulier, il convient d'établir le coût net du service universel, sous le contrôle des autorités réglementaires nationales, en calculant la différence entre les coûts nets d'un prestataire du service universel désigné soumis aux obligations de service universel et ceux d'un prestataire désigné non soumis à ces obligations. Le calcul devrait tenir compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les avantages commerciaux dont ont bénéficié les prestataires de services postaux désignés pour prester le service universel, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique.

(30) Lorsque les États membres décident de rendre accessibles au public, sur leur territoire national, des services supplémentaires ou complémentaires, exception faite de ceux liés aux obligations de service universel, qui sont définis dans la présente directive, tels que la distribution des pensions et des mandats postaux dans les régions rurales, ces services ne devraient être assortis d'aucun mécanisme de dédommagement nécessitant la contribution d'entreprises spécifiques. Le cas échéant, les États membres peuvent accorder un financement pour ces services supplémentaires ou complémentaires, conformément aux dispositions du traité relatives aux aides d'État. Sauf dans le cas des prestataires du service universel, les autorisations ne peuvent être subordonnées à l'obligation de fournir de tels services supplémentaires.

(31) Il convient d'offrir aux États membres qui ont adhéré à l'Union après l'entrée en vigueur de la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (1) et ont pu être confrontés à des difficultés particulières dans le cadre de l'adaptation harmonieuse de leurs marchés postaux du fait qu'ils ont rejoint le processus de réforme des services postaux à un stade avancé ainsi qu'aux États membres qui ont une faible densité de population et une taille géographique limitée et qui peuvent se prévaloir de caractéristiques particulières en matière de services postaux ou dont la topographie est particulièrement difficile et qui comptent de nombreuses îles, la possibilité de reporter la date de mise en œuvre de la présente directive pendant une période limitée au cours de laquelle ils pourront continuer à réserver des services à leurs prestataires du service universel, sous réserve d'en informer la Commission. Compte tenu de la nature exceptionnelle de cette possibilité, il convient également, pour cette période limitée et un nombre limité de services, d'autoriser les États membres qui ont totalement ouvert leur marché à refuser que des monopoles opérant dans un autre État membre puissent opérer sur leur propre territoire.
(1) JO L 176 du 5.7.2002, p. 21.

(32) La Commission devrait apporter une aide aux États membres sur les différents points de la mise en œuvre de la présente directive, y compris pour le calcul des coûts nets. En outre, la coopération entre les autorités réglementaires nationales pour poursuivre l'élaboration de critères de référence et d'orientations en la matière devrait contribuer à l'application harmonisée de la présente directive.

(33) Les États membres devraient être autorisés à appliquer un système d'autorisations générales et de licences individuelles chaque fois que cela se révèle nécessaire et adapté à l'objectif poursuivi. Comme le souligne le troisième rapport sur l'application de la directive 97/67/CE, une harmonisation plus poussée des conditions susceptibles d'être introduites apparaît cependant nécessaire pour limiter les obstacles injustifiés à la prestation de services dans le marché intérieur. Dans ce contexte, les États membres peuvent, par exemple, autoriser les prestataires de services postaux à choisir entre l'obligation de prester un service et celle de contribuer financièrement aux coûts de ce service presté par un autre prestataire, mais ils ne devraient plus être autorisés à imposer concurremment, d'une part, une obligation de participer à un mécanisme de partage des coûts et, d'autre part, des obligations de service universel ou de qualité qui servent le même objectif. Il convient également de préciser que certaines des dispositions relatives aux autorisations générales et licences ne devraient pas s'appliquer aux prestataires du service universel désignés.

(34) Dans un environnement où plusieurs entreprises postales fournissent des services relevant du service universel, il y a lieu d'exiger de tous les États membres qu'ils évaluent si certains éléments de l'infrastructure postale ou certains services généralement fournis par les prestataires du service universel ne devraient pas être ouverts à d'autres opérateurs fournissant des services similaires, de façon à promouvoir une concurrence effective et/ou à protéger tous les utilisateurs en garantissant la qualité globale du service postal. En présence d'une pluralité de prestataires du service universel et de réseaux postaux régionaux, les États membres devraient aussi évaluer, et, au besoin, assurer leur interopérabilité de façon à prévenir toute entrave à l'acheminement rapide du courrier postal. Dès lors que le statut juridique et commercial de ces éléments ou services varie d'un État membre à l'autre, il convient d'exiger simplement des États membres qu'ils arrêtent une décision en connaissance de cause sur la nécessité, la portée et la forme de l'instrument réglementaire à appliquer à cet effet, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne le partage des coûts. Cette disposition devrait être sans préjudice du droit des États membres d'adopter des mesures visant à garantir l'accès au réseau postal dans des conditions de transparence et de non-discrimination.

(35) Les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services postaux, lors du traitement de données à caractère personnel au titre de la directive 97/67/CE, appliquent les dispositions communautaires et nationales relatives à la protection des données à caractère personnel, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1).
(1) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003.

(36) Les dispositions de la présente directive devraient être sans préjudice des dispositions nationales relatives aux conditions d'expropriation qui sont liées à l'organisation de la prestation du service universel.

(37) Étant donné l'importance que revêtent les services postaux pour les aveugles et les malvoyants, il y a lieu de réaffirmer que le processus d'ouverture des marchés ne devrait pas empêcher la poursuite de la fourniture, par les prestataires du service universel, de certains services gratuits destinés à ces personnes, qui ont été introduits par les États membres conformément aux obligations que leur impose le droit international.

(38) Dans un environnement pleinement concurrentiel, il importe, pour assurer l'équilibre financier du service universel et limiter les distorsions du marché, de veiller à ce qu'il ne puisse être dérogé au principe selon lequel les prix reflètent les conditions et coûts normaux du marché qu'aux fins de protéger des intérêts publics. Pour ce faire, il convient de continuer à autoriser les États membres à maintenir des tarifs uniformes pour les courriers au tarif unitaire, qui restent le service le plus fréquemment utilisé par les consommateurs, y compris les petites et moyennes entreprises. Les États membres peuvent aussi continuer à appliquer des tarifs uniformes à d'autres types d'envois, par exemple les journaux et les livres, pour des raisons liées à la protection de l'intérêt public général, comme l'accès à la culture, la garantie de la participation à une société démocratique (liberté de la presse) ou la cohésion sociale et régionale.

(39) La fourniture, par les prestataires du service universel, de services à tous les utilisateurs, y compris les entreprises, les expéditeurs d'envois en nombre et les intermédiaires qui groupent les envois de plusieurs utilisateurs peut faire l'objet de conditions tarifaires plus souples, conformément au principe d'orientation des tarifs sur les coûts. Les tarifs devraient tenir compte des coûts évités par rapport aux services traditionnels comprenant la totalité des prestations proposées concernant la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux individuels.

(40) Eu égard aux spécificités nationales qui entrent en jeu dans la réglementation des conditions auxquelles le prestataire historique du service universel doit opérer dans un environnement pleinement concurrentiel, il convient de laisser aux États membres la liberté de déterminer la meilleure manière de contrôler les subventions croisées.

(41) Dans la perspective du passage à un marché pleinement concurrentiel et afin que les subventions croisées n'aient pas d'effet néfaste sur la concurrence, il convient de continuer à exiger des États membres qu'ils maintiennent l'obligation faite aux prestataires du service universel de tenir une comptabilité séparée et transparente, sous réserve des adaptations nécessaires.

Cette obligation devrait permettre aux autorités réglementaires nationales, aux autorités de la concurrence et à la Commission de disposer des informations nécessaires à l'adoption de toute décision concernant le service universel et de contrôler l'équité des conditions du marché en attendant que la concurrence devienne effective. La coopération entre les autorités réglementaires nationales, qui continueraient ainsi à élaborer des critères de référence et des lignes directrices en la matière, devrait contribuer à l'application harmonisée de ces dispositions.

La tenue d'une comptabilité séparée et transparente devrait fournir aux États membres et à leurs autorités réglementaires nationales des informations comptables suffisamment détaillées pour :

- adopter des décisions relatives au service universel,

- servir à déterminer si les obligations de service universel imposées font supporter un coût net aux prestataires du service universel et constituent une charge financière inéquitable pour ceux-ci,

- garantir que les tarifs appliqués au service universel sont conformes aux principes tarifaires fixés dans la présente directive,

- assurer la conformité avec les principes des frais terminaux fixés dans la présente directive, et

- contrôler l'équité des conditions du marché en attendant que la concurrence devienne effective.

(42) Conformément aux règles en vigueur dans d'autres secteurs de services, et afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient de ne plus limiter l'application des principes minimaux définis pour le traitement des réclamations aux seuls prestataires du service universel. Pour accroître l'efficacité des procédures en la matière, il convient d'encourager le recours à des procédures de résolution extrajudiciaire des litiges, conformément à la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (1) et à la recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (2). Les intérêts des consommateurs devraient également se trouver renforcés par la plus grande interopérabilité des opérateurs résultant de leur accès à certains éléments de l'infrastructure postale et certains services, ainsi que par l'exigence de coopération entre les autorités réglementaires nationales et les organismes spécialisés de défense des consommateurs.
(1) JO L 115 du 17.4.1998, p. 31.
(2) JO L 109 du 19.4.2001, p. 56.

Afin de protéger les intérêts des utilisateurs en cas de vol, de perte ou de détérioration d'envois postaux, les États membres devraient, lorsque cela se justifie, introduire un système de remboursement et/ou de dédommagement.

(43) La directive 97/67/CE prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(44) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(45) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter des mesures en ce qui concerne l'adaptation future des normes en matière de qualité du service au progrès technique ou à l'évolution du marché ainsi qu'aux conditions normalisées applicables au contrôle indépendant des performances effectué par des organismes externes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 97/67/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(46) Il convient que le comité qui assiste la Commission conformément à la directive 97/67/CE suive l'évolution de la prestation du service universel dans les États membres.

(47) Le rôle des autorités réglementaires nationales devrait rester fondamental, notamment dans les États membres où le passage à la concurrence doit encore être mené à son terme. Conformément au principe de la séparation des fonctions de réglementation et d'exploitation, les États membres devraient garantir l'indépendance de leurs autorités réglementaires nationales afin d'assurer l'impartialité de leurs décisions. Cette exigence d'indépendance est sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et des obligations constitutionnelles des États membres et du principe de neutralité en ce qui concerne le régime de la propriété dans les États membres, établi à l'article 295 du traité. Les autorités réglementaires nationales devraient disposer de toutes les ressources nécessaires, tant en ce qui concerne le personnel que les compétences spécialisées ou les moyens financiers, pour s'acquitter de leurs missions.

(48) Étant donné que l'exercice des fonctions réglementaires fait souvent intervenir différents organismes au niveau national, il y a lieu de soumettre la répartition de ces fonctions à des conditions de transparence et d'exiger des différents organismes chargés de la réglementation sectorielle, de l'application des règles de concurrence et des questions de consommation qu'ils coopèrent entre eux en vue d'une exécution efficace de leurs missions.

(49) Il convient que toute partie faisant l'objet d'une décision de la part d'une autorité réglementaire nationale ait le droit d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant de cette autorité. Cet organisme peut être une juridiction. Une telle procédure de recours est sans préjudice de la répartition des compétences au sein des systèmes juridictionnels nationaux pas plus que des droits garantis aux personnes morales ou physiques en droit national. Afin de garantir la sécurité juridique et celle du marché, il est nécessaire de garantir la validité temporaire de la décision arrêtée par les autorités réglementaires nationales dans l'attente de l'issue de la procédure.

(50) Dans l'exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la directive 97/67/CE, les autorités réglementaires nationales devraient, si nécessaire, coopérer avec d'autres organismes de réglementation d'États membres et avec la Commission. Une telle coopération favoriserait le développement du marché intérieur des services postaux et l'application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive, notamment dans les domaines où le droit national mettant en œuvre le droit communautaire dote les autorités réglementaires nationales de pouvoirs discrétionnaires considérables dans l'application des règles pertinentes. Cette coopération pourrait être mise en œuvre, par exemple, dans le cadre du comité qui assiste la Commission conformément à la directive ou d'un groupe composé des autorités réglementaires européennes. Les États membres devraient désigner leurs autorités réglementaires nationales aux fins de la directive.

(51) Pour pouvoir s'acquitter efficacement de leurs missions, les autorités réglementaires nationales doivent recueillir des informations auprès des acteurs du marché. Leurs demandes d'information devraient être proportionnées et ne pas faire peser une charge excessive sur les entreprises. La Commission peut également avoir besoin de rassembler de telles informations pour remplir les obligations que lui impose le droit communautaire. Il convient que le destinataire des informations en garantisse la confidentialité, conformément aux règles en vigueur.

(52) Afin de tenir le Parlement européen et le Conseil informés des évolutions au sein du marché intérieur des services postaux, la Commission devrait leur soumettre des rapports réguliers concernant l'application de la directive 97/67/CE.

(53) La présente directive n'affecte pas le droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur droit national qui est conforme au droit communautaire. La présente directive n'affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Les États membres peuvent, le cas échéant, mentionner les conditions de travail dans leurs procédures d'autorisation, conformément aux principes de transparence et de proportionnalité.

(54) Les États membres devraient veiller à ce qu'un nombre suffisant de points d'accès soit établi, eu égard aux besoins des utilisateurs dans les régions rurales et faiblement peuplées. Les États membres devraient veiller et à ce qu'il y ait une densité adéquate de points d'accès dans ces régions afin de s'acquitter de l'obligation de service universel.

(55) Afin de maintenir l'applicabilité du cadre réglementaire défini pour le secteur postal, il y a lieu de supprimer la date d'expiration de la directive 97/67/CE. Les dispositions qui n'ont pas été modifiées par la présente directive continuent à s'appliquer. Les services que les États membres peuvent continuer de réserver, durant la période de mise en œuvre, sont ceux visés dans la directive 97/67/CE.

(56) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir réaliser le marché intérieur des services postaux de la Communauté, assurer un niveau commun de service universel pour tous les utilisateurs et fixer des principes harmonisés pour la régulation du secteur postal, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de celle-ci, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(57) Il convient de modifier la directive 97/67/CE en conséquence.

(58) La présente directive est compatible avec les autres instruments de droit communautaire relatifs aux services. En cas de conflit entre une disposition de la présente directive et une disposition d'un autre instrument de droit communautaire, notamment la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (1), la disposition de la présente directive prévaut et s'applique intégralement au secteur postal.
(1) JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

(59) La présente directive est sans préjudice de l'application des règles du traité en matière de concurrence et de libre prestation de services. Dans la mesure où des mécanismes de financement du service universel impliqueraient, sous quelque forme que ce soit, une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la présente directive est sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de respecter les règles du traité relatives aux aides d'État.

(60) Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel " Mieux légiférer " (1), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,
(1) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article 1er

La directive 97/67/CE est modifiée comme suit :

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant :

" Article 1er

La présente directive établit des règles communes concernant :

- les conditions régissant la prestation des services postaux,

- la prestation d'un service postal universel au sein de la Communauté,

- le financement des services universels à des conditions qui garantissent la fourniture permanente de ces services,

- les principes tarifaires et la transparence des comptes pour la prestation du service universel,

- la fixation de normes de qualité pour la prestation du service universel et la mise en place d'un système visant à assurer le respect de ces normes,

- l'harmonisation des normes techniques,

- la création d'autorités réglementaires nationales indépendantes. "

2) L'article 2 est modifié comme suit :

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1) "services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux; "

b) le point suivant est inséré :

" 1 bis) "prestataire de services postaux" : une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux; "

c) au point 2 les termes " réseau postal public " sont remplacés par les termes " réseau postal ";

d) le point 3 est remplacé par le texte suivant :

" 3) "point d'accès" : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public soit sur la voie publique, soit dans les locaux du ou des prestataires de services postaux, où les envois postaux peuvent être confiés au réseau postal par les expéditeurs; "

e) le point 4 est remplacé par le texte suivant :

" 4) 'levée" : l'opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux; ";

f) le point 6 est remplacé par le texte suivant :

" 6) "envoi postal" : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s'agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale; "

g) le point 8 est supprimé;

h) le point 12 est supprimé;

i) le point 13 est remplacé par le texte suivant :

" 13) "prestataire du service universel" : le prestataire de services postaux public ou privé qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l'identité a été communiquée à la Commission conformément à l'article 4; "

j) le point 14 est remplacé par le texte suivant :

" 14) "autorisations" : toute autorisation fixant les droits et les obligations spécifiques du secteur postal et permettant à des entreprises de prester des services postaux et, le cas échéant, d'établir et/ou d'exploiter leurs réseaux pour la prestation de ces services, sous la forme d'une autorisation générale ou d'une licence individuelle telles que définies ci-après :

- par "autorisation générale", on entend une autorisation qui n'impose pas au prestataire de services postaux concerné d'obtenir une décision explicite de l'autorité réglementaire nationale avant d'exercer les droits qui découlent de l'autorisation, que celle-ci soit régie ou non par une "licence par catégorie" ou par le droit commun et que cette réglementation exige ou non des procédures d'enregistrement ou de déclaration,

- par 'licence individuelle", on entend une autorisation qui est octroyée par une autorité réglementaire nationale et qui donne au prestataire de services postaux des droits spécifiques ou soumet les activités dudit prestataire à des obligations spécifiques complémentaires de l'autorisation générale le cas échéant, lorsque le prestataire de services postaux n'est pas habilité à exercer les droits concernés avant d'avoir reçu la décision de l'autorité réglementaire nationale; "

k) le point 17 est remplacé par le texte suivant :

" 17) "utilisateur" : toute personne physique ou morale bénéficiaire d'une prestation de service postal en tant qu'expéditeur ou destinataire; "

l) le point 19 est remplacé par le texte suivant :

" 19) "exigences essentielles" : les raisons générales de nature non économique qui peuvent amener un État membre à imposer des conditions pour la prestation de services postaux. Ces raisons sont la confidentialité de la correspondance, la sécurité du réseau en ce qui concerne le transport de matières dangereuses, le respect des conditions de travail et des régimes de sécurité sociale prévus par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou par les conventions collectives négociées entre partenaires sociaux au niveau national, conformément au droit communautaire et à la législation nationale et, dans les cas justifiés, la protection des données, la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire. La protection des données peut comprendre la protection des données à caractère personnel, la confidentialité des informations transmises ou stockées ainsi que la protection de la vie privée. "

m) le point suivant est ajouté :

" 20) "services prestés au tarif unitaire" : les services postaux dont le tarif est établi dans les conditions générales du ou des prestataires du service universel pour les envois postaux individuels. "

3) L'article 3 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

" 3. Les États membres prennent des mesures pour que le service universel soit garanti au moins cinq jours ouvrables par semaine, sauf circonstances ou conditions géographiques jugées exceptionnelles, et pour qu'il comprenne au minimum :

- une levée,

- une distribution au domicile de chaque personne physique ou morale ou, par dérogation, dans des conditions déterminées par l'autorité réglementaire nationale, dans des installations appropriées. "

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

" 5. Les autorités réglementaires nationales peuvent relever la limite de poids de la couverture du service universel pour les colis postaux jusqu'à un poids ne dépassant pas 20 kilogrammes et peuvent fixer des régimes spéciaux pour la distribution à domicile de ces colis.

Nonobstant la limite de poids fixée par un État membre donné pour la couverture du service universel pour les colis postaux, les États membres veillent à ce que les colis postaux reçus d'autres États membres et pesant jusqu'à 20 kilogrammes soient distribués sur leur territoire. "

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

" 6. Les dimensions minimales et maximales des envois postaux visés sont celles fixées dans les dispositions pertinentes adoptées par l'Union postale universelle. "

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant :

" Article 4

1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remplir cette obligation. Le comité visé à l'article 21 est informé des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel.

2. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l'ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. Ce faisant, ils déterminent, conformément au droit communautaire, les obligations et droits de ces entreprises et les publient. Les États membres prennent notamment des mesures pour que les conditions dans lesquelles le service universel est presté soient fondées sur les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité, afin de garantir la continuité de la fourniture du service universel, compte tenu du rôle important qu'il joue dans le maintien de la cohésion territoriale et sociale.

Les États membres notifient à la Commission l'identité du ou des prestataires du service universel qu'ils désignent. La désignation du prestataire de service universel fait l'objet d'un réexamen périodique, à la lumière des conditions et des principes prévus dans le présent article. Les États membres veillent toutefois à ce que la durée de cette désignation soit suffisante pour permettre la rentabilité des investissements. "

5) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

" 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle aux mesures que les États membres prennent en fonction d'exigences touchant à l'intérêt public reconnues par le traité, notamment aux articles 30 et 46, qui concernent en particulier la moralité publique, la sécurité publique, y compris les enquêtes judiciaires, et l'ordre public. "

6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant :

" Article 6

Les États membres prennent des mesures pour que le ou les prestataires du service universel fournissent régulièrement aux utilisateurs et aux prestataires de services postaux des informations suffisamment précises et actualisées sur les caractéristiques du service universel offert, en particulier pour ce qui est des conditions générales d'accès à ces services, des prix et du niveau des normes de qualité. Ces informations sont publiées de façon appropriée.

Les États membres communiquent à la Commission les modalités selon lesquelles les informations à publier en application du premier alinéa sont fournies. "

7) Le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant :

" Financement des services universels ".

8) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

" Article 7

1. Les États membres n'accordent pas ou ne maintiennent pas en vigueur de droits exclusifs ou spéciaux pour la mise en place et la prestation de services postaux. Les États membres peuvent financer la prestation de services universels par un ou plusieurs des moyens prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ou par tout autre moyen compatible avec le traité.

2. Les États membres peuvent garantir la prestation des services universels en les confiant en sous-traitance dans le respect de la réglementation applicable à la passation de marchés publics, y compris en recourant au dialogue compétitif ou aux procédures négociées avec ou sans publication d'un avis de marché, qui sont prévus par la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (*).
(*) JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

3. Lorsqu'un État membre détermine que les obligations de service universel prévues par la présente directive font supporter un coût net, calculé en tenant compte des dispositions de l'annexe I, et constituent une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel, il peut introduire :

a) un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics; ou

b) un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.

4. Lorsque le coût net est partagé conformément au paragraphe 3, point b), les États membres peuvent mettre en place un fonds de compensation qui peut être financé par une redevance imposée aux prestataires de services et/ou aux utilisateurs et administré à cette fin par un organisme indépendant du ou des bénéficiaires. Les États membres peuvent lier l'octroi des autorisations aux prestataires de services prévues à l'article 9, paragraphe 2, à l'obligation de contribuer financièrement à ce fonds ou de se conformer aux obligations de service universel. Les obligations de service universel qui incombent au(x) prestataire(s) du service universel visée(s) à l'article 3 peuvent faire l'objet d'un financement de ce type.

5. Les États membres veillent à ce que les principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité soient respectés lors de l'établissement du fonds de compensation et de la fixation du niveau des contributions financières visées aux paragraphes 3 et 4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 3 et 4 se fondent sur des critères objectifs et vérifiables et sont rendues publiques. "

9) Le titre du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant :

" Conditions régissant la prestation des services postaux et l'accès au réseau. "

10) L'article 9 est remplacé par le texte suivant :

" Article 9

1. Pour ce qui est des services qui ne relèvent pas du service universel, les États membres peuvent introduire des autorisations générales dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles.

2. Pour ce qui est des services qui relèvent du service universel, les États membres peuvent introduire des procédures d'autorisation, y compris des licences individuelles, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le respect des exigences essentielles et la prestation du service universel.

L'octroi d'autorisations peut :

- être subordonné à des obligations de service universel,

- si cela est nécessaire et justifié, être assorti d'exigences concernant la qualité, la disponibilité et la réalisation des services correspondants,

- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux mécanismes de partage des coûts visés à l'article 7, si la prestation du service universel entraîne un coût net et constitue une charge financière inéquitable pour le ou les prestataires du service universel désignés conformément à l'article 4,

- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de contribuer financièrement aux coûts de fonctionnement de l'autorité réglementaire nationale visée à l'article 22,

- le cas échéant, être subordonné à l'obligation de respecter les conditions de travail prévues par la législation nationale ou imposer le respect de ces conditions.

Les obligations et exigences visées au premier tiret ainsi qu'à l'article 3 ne peuvent être imposées qu'aux prestataires du service universel désignés.

Sauf dans le cas des entreprises qui ont été désignées prestataires du service universel conformément à l'article 4, les autorisations ne peuvent :

- être limitées en nombre,

- pour les mêmes éléments du service universel ou parties du territoire national, imposer des obligations de service universel et, dans le même temps, l'obligation de contribuer financièrement à un mécanisme de partage des coûts,

- reprendre les conditions applicables aux entreprises en vertu d'une autre législation nationale non propre au secteur,

- imposer des conditions techniques ou opérationnelles autres que celles nécessaires pour remplir les obligations prévues par la présente directive.

3. Les procédures, obligations et exigences visées aux paragraphes 1 et 2 sont transparentes, accessibles, non discriminatoires, proportionnées, précises et univoques; elles sont publiées préalablement et se fondent sur des critères objectifs. Les États membres veillent à ce que les raisons pour lesquelles une autorisation est refusée ou retirée entièrement ou partiellement soient communiquées au demandeur et établissent une procédure de recours. "

11) À l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

" 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95 du traité, arrêtent les mesures nécessaires à l'harmonisation des procédures visées à l'article 9 pour l'offre commerciale de services postaux au public. "

12) L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

" Article 11

Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et sur la base de l'article 47, paragraphe 2, de l'article 55 et de l'article 95 du traité, arrêtent les mesures d'harmonisation nécessaires pour assurer aux utilisateurs et au(x) prestataire(s) de services postaux un accès au réseau postal dans des conditions de transparence et de non-discrimination. "

13) L'article suivant est inséré :

" Article 11 bis

Lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les intérêts des utilisateurs et/ou pour encourager une réelle concurrence, et compte tenu des conditions et de la législation nationales, les États membres garantissent un accès transparent et non discriminatoire aux éléments de l'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel, comme le système de code postal, la base de données des adresses, les boîtes postales, les boîtes aux lettres, les informations sur les changements d'adresse, le service de réacheminement et le service de retour à l'expéditeur. Cette disposition est sans préjudice du droit des États membres d'adopter des mesures visant à garantir l'accès au réseau postal dans des conditions de transparence, de proportionnalité et de non-discrimination. "

14) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

" Article 12

Les États membres prennent des mesures pour que les tarifs de chacun des services faisant partie du service universel soient conformes aux principes suivants :

- les prix sont abordables et doivent être tels que tous les utilisateurs, quelle que soit le lieu géographique et compte tenu des conditions nationales spécifiques, aient accès aux services offerts. Les États membres peuvent maintenir ou introduire la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes,

- les prix sont orientés sur les coûts et fournissent des incitations à une prestation efficace du service universel. Lorsque des raisons liées à l'intérêt public l'imposent, les États membres peuvent décider qu'un tarif uniforme est appliqué sur l'ensemble de leur territoire national et/ou au courrier transfrontière pour des services prestés au tarif unitaire et pour d'autres envois postaux,

- l'application d'un tarif uniforme n'exclut pas le droit pour le ou les prestataires du service universel de conclure des accords tarifaires individuels avec les utilisateurs,

- les tarifs sont transparents et non discriminatoires,

- lorsqu'ils appliquent des tarifs spéciaux, par exemple pour les services aux entreprises, aux expéditeurs d'envois en nombre ou aux intermédiaires chargés de grouper les envois de plusieurs utilisateurs, les prestataires du service universel respectent les principes de transparence et de non-discrimination en ce qui concerne tant les tarifs proprement dits que les conditions qui s'y rapportent. Les tarifs s'appliquent, tout comme les conditions y afférentes, de la même manière tant dans les relations entre les tiers que dans les relations entre les tiers et les prestataires du service universel fournissant des services équivalents. Tous ces tarifs sont également à la disposition des utilisateurs, notamment les particuliers et les petites et moyennes entreprises, qui ont recours aux services postaux dans des conditions similaires. "

15) L'article 14 est modifié comme suit :

a) les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :

" 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la comptabilité des prestataires du service universel réponde aux dispositions du présent article.

2. Le ou les prestataires du service universel tiennent dans leur comptabilité interne des comptes séparés pour établir une nette distinction entre, d'une part, les services et produits qui font partie du service universel et, d'autre part, les services et produits qui n'en font pas partie. Cette distinction est prise en compte lorsque les États membres calculent le coût net du service universel. Cette comptabilité interne se fonde sur l'application cohérente des principes de la comptabilité analytique, qui peuvent être objectivement justifiés.

3. Sans préjudice du paragraphe 4, la comptabilité visée au paragraphe 2 répartit les coûts comme suit :

a) les coûts qui peuvent être directement affectés à un service ou un produit particulier le sont;

b) les coûts communs, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être directement affectés à un service ou un produit particulier, sont répartis comme suit :

i) chaque fois que cela est possible, les coûts communs sont répartis sur la base d'une analyse directe de l'origine des coûts eux-mêmes;

ii) lorsqu'une analyse directe n'est pas possible, les catégories de coûts communs sont affectées sur la base d'un rapport indirect à une autre catégorie de coûts ou à un autre groupe de catégories de coûts pour lesquels une affectation ou imputation directe est possible; le rapport indirect est fondé sur des structures de coût comparables;

iii) lorsqu'il n'y a pas moyen de procéder à une imputation directe ou indirecte, la catégorie de coûts est imputée sur la base d'un facteur de répartition général calculé en établissant le rapport entre, d'une part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées à chacun des services universels et, d'autre part, toutes les dépenses directement ou indirectement affectées ou imputées aux autres services;

iv) les coûts communs nécessaires pour assurer à la fois les services universels et non universels sont imputés de la manière qu'il convient; les mêmes facteurs de coût sont appliqués aux services tant universels que non universels. "

b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant :

" 8. Lorsqu'un État membre n'a pas eu recours à un mécanisme de financement pour la prestation du service universel, comme le permet l'article 7, et si l'autorité réglementaire nationale est convaincue qu'aucun des prestataires du service universel désignés dans cet État membre ne reçoit d'aide publique sous une forme déguisée ou autre et que la concurrence joue pleinement sur le marché, l'autorité réglementaire nationale peut décider de ne pas appliquer les exigences du présent article. "

c) les deux paragraphes suivants sont ajoutés :

" 9. Le présent article peut cependant être appliqué au prestataire du service universel qui a été désigné avant la date définitive de l'ouverture complète du marché aussi longtemps qu'aucun autre prestataire de service universel n'a été désigné. L'autorité réglementaire nationale informe la Commission avant de prendre toute décision de ce type.

10. Les États membres peuvent imposer aux prestataires de services postaux qui sont tenus de contribuer à un fonds de compensation de prévoir une comptabilité séparée appropriée pour assurer le fonctionnement du fonds. "

16) L'article 16 est modifié comme suit :

a) au troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

" - le Parlement européen et le Conseil pour les services transfrontaliers intracommunautaires (voir annexe II). L'adaptation future de ces normes au progrès technique ou à l'évolution du marché s'effectue selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 2. "

b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

" Un contrôle indépendant des performances est effectué au moins une fois par an par des organismes n'ayant aucun lien avec les prestataires du service universel, dans des conditions normalisées qui sont fixées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 21, paragraphe 2. Les résultats du contrôle font l'objet de rapports qui sont publiés au moins une fois par an. "

17) À l'article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

" 1. Conformément aux dispositions de l'article 16, les normes de qualité pour les services transfrontières intracommunautaires sont fixées à l'annexe II.

2. Lorsque des conditions exceptionnelles liées à l'infrastructure ou à la géographie l'exigent, les autorités réglementaires nationales peuvent consentir des dérogations aux normes de qualité prévues à l'annexe II. Lorsque les autorités réglementaires nationales arrêtent des dérogations à ce titre, elles en informent immédiatement la Commission. La Commission présente chaque année, pour information, au comité visé à l'article 21 un rapport sur les notifications qui lui sont parvenues au cours des douze derniers mois. ".

18) L'article 19 est remplacé par le texte suivant :

" Article 19

1. Les États membres veillent à ce que des procédures transparentes, simples et peu coûteuses soient mises en place par tous les prestataires de services postaux pour le traitement des réclamations des utilisateurs de services postaux, notamment en cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-respect des normes de qualité du service (y compris des procédures d'établissement des responsabilités dans les cas où plusieurs opérateurs sont impliqués), sans préjudice des dispositions internationales et nationales pertinentes relatives aux systèmes de dédommagement.

Les États membres adoptent des mesures pour garantir que les procédures visées au premier alinéa permettent de régler les litiges équitablement et rapidement en prévoyant, lorsque cela se justifie, un système de remboursement et/ou de dédommagement.

Les États membres encouragent également la mise en place de systèmes indépendants de règlement amiable des litiges entre les prestataires de services postaux et les utilisateurs.

2. Sans préjudice des autres voies de recours prévues par les législations nationale et communautaire, les États membres veillent à ce que les utilisateurs, agissant individuellement ou, lorsque le droit national le prévoit, en liaison avec les organisations représentant les intérêts des utilisateurs et/ou des consommateurs, puissent soumettre à l'autorité nationale compétente les cas où les réclamations des utilisateurs auprès des entreprises prestant des services postaux relevant du service universel n'ont pas abouti d'une façon satisfaisante.

Conformément à l'article 16, les États membres veillent à ce que les prestataires du service universel et, le cas échéant, les entreprises prestant des services relevant du service universel, publient, avec le rapport annuel sur le contrôle de leurs performances, des informations sur le nombre de réclamations et la façon dont elles ont été traitées. "

19) L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

" Article 21

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. "

20) L'article 22 est remplacé par le texte suivant :

" Article 22

1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités réglementaires nationales pour le secteur postal, juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes des opérateurs postaux. Les États membres qui conservent la propriété ou le contrôle des prestataires de services postaux veillent à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d'une part, et des activités inhérentes à la propriété ou à la direction de ces entreprises, d'autre part.

Les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qu'ils ont désignées pour accomplir les tâches découlant de la présente directive. Ils publient les tâches à accomplir par les autorités réglementaires nationales d'une manière aisément accessible, en particulier lorsque ces tâches sont confiées à plusieurs organismes. Les États membres assurent, le cas échéant, la consultation et la coopération entre ces autorités et les autorités nationales chargées de l'application du droit de la concurrence et de la législation en matière de protection des consommateurs, sur des sujets d'intérêt commun.

2. Les autorités réglementaires nationales ont en particulier pour tâche d'assurer le respect des obligations découlant de la présente directive, notamment en établissant des procédures de suivi et des procédures réglementaires afin de garantir la prestation du service universel. Elles peuvent également être chargées d'assurer le respect des règles de concurrence dans le secteur postal.

Les autorités réglementaires nationales collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application de la présente directive au sein des organismes existants appropriés.

3. Les États membres veillent à ce qu'il existe au niveau national des mécanismes efficaces permettant à tout utilisateur ou à tout prestataire de services postaux affecté par une décision prise par une autorité réglementaire nationale d'introduire un recours auprès d'un organisme indépendant des parties intéressées. Dans l'attente de l'issue de la procédure, la décision de l'autorité réglementaire nationale est maintenue, sauf si l'organisme de recours en décide autrement. "

21) Le chapitre suivant est inséré :

" Chapitre 9 bis : Fourniture d'informations

Article 22 bis

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires de services postaux fournissent, en particulier aux autorités réglementaires nationales, toutes les informations, y compris les informations financières et celles relatives à la prestation du service universel, notamment aux fins suivantes :

a) afin que les autorités réglementaires nationales garantissent la conformité avec les dispositions de la présente directive ou avec les décisions adoptées conformément à la présente directive;

b) à des fins statistiques précises.

2. Les prestataires de services postaux fournissent ces informations rapidement et sur demande, et, le cas échéant, de manière confidentielle, en respectant les délais et le niveau de précision exigés par l'autorité réglementaire nationale. Les informations demandées par l'autorité réglementaire nationale sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de ses missions. L'autorité réglementaire nationale motive sa demande d'information.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales fournissent sur demande à la Commission les informations appropriées et pertinentes dont elle a besoin pour exécuter les missions qui lui sont conférées par la présente directive.

4. Lorsqu'une autorité réglementaire nationale considère que des informations sont confidentielles, conformément à la réglementation communautaire et nationale en matière de secret des affaires, la Commission et les autorités réglementaires nationales concernées veillent à assurer cette confidentialité. "

22) L'article 23 est remplacé par le texte suivant :

" Article 23

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2013, un rapport sur l'application de la présente directive, comprenant notamment les informations utiles sur l'évolution du secteur, en particulier en ce qui concerne les aspects économiques, sociaux et technologiques ainsi que la structure de l'emploi, et sur la qualité du service. Ce rapport est accompagné, s'il y a lieu, de propositions au Parlement européen et au Conseil. "

23) L'article suivant est inséré :

" Article 23 bis

La Commission assiste les États membres dans la mise en œuvre de la présente directive, y compris pour le calcul des coûts nets du service universel. "

24) Les articles 24, 25, 26 et 27 sont supprimés.

25) Le texte suivant est inséré en tant qu'annexe I :

" ANNEXE I : Orientations pour le calcul du coût net éventuel du service universel

Part A : Définition des obligations de service universel

On entend par "obligations de service universel" les obligations, visées à l'article 3, qu'un État membre a imposées à un prestataire de services postaux pour qu'il fournisse un service postal dans une zone géographique donnée en y appliquant, le cas échéant, des tarifs uniformes en échange de la fourniture de ce service ou la fourniture de certains services gratuits pour les aveugles et les malvoyants.

Ces obligations peuvent comprendre, entre autres :

- une distribution assurée pendant un nombre de jours plus élevé que celui fixé dans la présente directive,

- l'accessibilité des points d'accès afin de satisfaire aux obligations de service universel,

- le caractère abordable des tarifs du service universel,

- l'uniformité des tarifs appliqués dans le cadre du service universel,

- la gratuité de certains services pour les aveugles et les malvoyants.

Partie B : Calcul du coût net

Les autorités réglementaires nationales envisagent tous les moyens possibles pour inciter les prestataires de services postaux (désignés ou non) à remplir leurs obligations de service universel de manière rentable.

Le coût net des obligations de service universel correspond à tout coût lié et nécessaire à la gestion de la fourniture du service universel. Ce coût correspond à la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu'il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations.

Le calcul tient compte de tous les autres éléments pertinents, y compris les bénéfices immatériels et les avantages commerciaux dont le prestataire de services postaux désigné pour prester le service universel a bénéficié, le droit de réaliser un bénéfice raisonnable ainsi que les mesures d'incitation à l'efficacité économique.

Il convient de veiller à évaluer correctement les coûts que le prestataire du service universel désigné aurait évités s'il avait eu le choix de ne pas remplir d'obligations de service universel. Le calcul du coût net devrait évaluer les bénéfices, y compris les bénéfices immatériels, pour l'opérateur de service universel.

Le calcul se fonde sur les coûts imputables aux postes suivants :

i) éléments de services ne pouvant être fournis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions normales d'exploitation commerciale. Cette catégorie peut comprendre des éléments de services tels que les services définis dans la partie A;

ii) utilisateurs ou groupes d'utilisateurs particuliers qui, compte tenu du coût de la fourniture du service mentionné, des recettes obtenues et de l'uniformisation des prix éventuellement imposée par l'État membre, ne peuvent être servis qu'à perte ou à des coûts s'écartant des conditions commerciales normales.

Cette catégorie comprend les utilisateurs ou les groupes d'utilisateurs auxquels un opérateur commercial ne fournirait pas de services s'il n'avait pas une obligation de service universel.

Le calcul du coût net de certains aspects spécifiques des obligations de service universel est effectué séparément, de manière à éviter de compter deux fois les bénéfices directs ou indirects et les coûts. Le coût net global des obligations de service universel pour un prestataire du service universel désigné correspond à la somme des coûts nets associés à chaque composante de ces obligations, compte tenu de tout bénéfice immatériel. La vérification du calcul du coût net incombe à l'autorité réglementaire nationale. Les prestataires du service universel coopèrent avec l'autorité réglementaire nationale pour lui permettre de vérifier le coût net.

Partie C : Couverture des coûts nets imputables aux obligations de service universel

Les coûts nets imputables aux obligations de service universel peuvent être couverts ou financés en accordant aux prestataires du service universel désignés une indemnisation en échange des services fournis à des conditions non commerciales. Cette indemnisation entraînant des transferts financiers, les États membres doivent garantir qu'ils sont effectués de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée. Autrement dit, ces transferts doivent entraîner, dans la mesure du possible, la distorsion la plus faible possible de la concurrence et de la demande des utilisateurs.

Un mécanisme de répartition s'appuyant sur le fonds visé à l'article 7, paragraphe 4, devrait utiliser un mécanisme transparent et neutre pour collecter les contributions, qui évite d'imposer doublement les entrées et les sorties des entreprises.

L'organisme indépendant qui administre le fonds est chargé de percevoir les contributions des entreprises jugées aptes à contribuer au coût net des obligations de service universel dans l'État membre concerné. Cet organisme surveille également le transfert des sommes dues effectué en faveur des entreprises habilitées à recevoir des paiements en provenance du fonds. ".

26) L'annexe devient l'annexe II.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'application de la présente directive.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 2, les États membres ci-après peuvent reporter la mise en œuvre de la présente directive jusqu'au 31 décembre 2012, pour continuer à réserver des services au(x) prestataire(s) de service universel :

- République tchèque

- Grèce

- Chypre

- Lettonie

- Lituanie

- Luxembourg

- Hongrie

- Malte

- Pologne

- Roumanie

- Slovaquie.

Ces États membres peuvent décider de mettre en œuvre la présente directive à une date antérieure.

2. Les États membres en question confirment à la Commission leur intention de recourir à la mise en œuvre différée visée au paragraphe 1 au plus tard le 27 août 2008.

3. Les États membres qui suppriment leurs domaines réservés avant le 31 décembre 2012 peuvent, entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, refuser d'accorder l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/67/CE concernant des services relevant du domaine réservé supprimé, à des opérateurs postaux fournissant des services relevant du service universel, ainsi qu'à des sociétés qu'ils contrôlent, qui bénéficient d'un domaine réservé dans un autre État membre.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 20 février 2008.

Par le Parlement européen :

Le président, H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil :

Le président, J. LENARCIC

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