Le Quotidien du 30 juin 2009

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Modification du droit financier en Outre-mer

Réf. : Ordonnance 24 juin 2009, n° 2009-797, relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles W ... (N° Lexbase : L4471IEC)

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N9752BKE

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiées au Journal officiel du 26 juin 2009, les ordonnances du 24 juin 2009 n° 2009-797 (N° Lexbase : L4471IEC) et n° 2009-798 (N° Lexbase : L4472IED), relatives, respectivement, à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-15, relative aux instruments financiers (N° Lexbase : L4604ICI), et à l'extension de l'ordonnance n° 2009-80, relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna (N° Lexbase : L5928ICK). Ces textes ont tous les deux été pris sur le fondement de l'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 165 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR). Ainsi, l'ordonnance n° 2009-797 adapte à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009, relative aux instruments financiers (lire N° Lexbase : N5818BIC), et étend ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et l'ordonnance n° 2009-798 étend, sans adaptation, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009, relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière (lire N° Lexbase : N7859BIW), ainsi que les dispositions des 6°, 7°, 8° et 9° du II de l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), par lesquelles le législateur a modifié la rédaction de certains articles du Code monétaire et financier.
La date d'entrée en vigueur du second texte est fixée au premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel (soit, le 1er août 2009).

newsid:359752

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : droit d'un assujetti à la correction de la taxe mentionnée sur la facture

Réf. : CJCE, 18 juin 2009, aff. C-566/07,(N° Lexbase : A2797EIG)

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N6774BK4

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE est amenée à se prononcer, dans un arrêt du 18 juin 2009, sur l'interprétation de l'article 21, § 1, sous c), de la 6ème Directive-TVA (N° Lexbase : L9279AU9), au sujet du droit d'un assujetti à la correction de la TVA mentionnée sur la facture envoyée au bénéficiaire des services effectués (CJCE, 18 juin 2009, aff. C-566/07, Staatssecretaris van Financiën c/ Stadeco BV N° Lexbase : A2797EIG). La Cour décide que les dispositions communautaires doivent être interprétées en ce sens que la TVA est due à l'Etat membre auquel la TVA mentionnée sur la facture ou tout document en tenant lieu correspond, même si l'opération en cause n'était pas imposable dans cet Etat membre. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, à la TVA de quel Etat membre correspond la TVA mentionnée sur la facture en cause. Peuvent être pertinents à cet égard, notamment, le taux mentionné, la monnaie dans laquelle est exprimé le montant à régler, la langue de rédaction, le contenu et le contexte de la facture en cause, les lieux d'établissement de l'émetteur de cette facture et du bénéficiaire des services effectués ainsi que le comportement de ceux-ci. Les juges communautaires retiennent, également, que le principe de neutralité fiscale ne s'oppose pas, en principe, à ce qu'un Etat membre subordonne la correction de la TVA due dans cet Etat membre du seul fait qu'elle est mentionnée par erreur sur la facture envoyée à la condition que l'assujetti ait envoyé au bénéficiaire des services effectués une facture rectifiée ne mentionnant pas ladite taxe, si cet assujetti n'a pas complètement éliminé, en temps utile, le risque de perte de recettes fiscales.

newsid:356774

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles : rôle des délégués du personnel

Réf. : Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-40.274, FS-P+B (N° Lexbase : A3095EIH)

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N6733BKL

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 2313-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2550H9C), si un délégué du personnel constate qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et, en cas de carence de celui-ci ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec lui, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte. Par ailleurs, sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. Tels sont les principes énoncés par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-40.274, FS-P+B N° Lexbase : A3095EIH). En ordonnant à l'employeur d'organiser une enquête avec les délégués du personnel sur les conditions dans lesquelles avaient été consultées et exploitées en janvier 2006 les messageries de 17 salariés et, notamment, de rechercher si des messages qualifiés de personnels ou pouvant, de par leur classement, être considérés comme tels avaient été ouverts dans le seul cadre de la mission confiée à l'administrateur réseaux ou s'ils l'avaient été par l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à permettre tant à l'employeur qu'aux représentants du personnel d'être éclairés sur la réalité de l'atteinte portée aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise et d'envisager éventuellement les solutions à mettre en oeuvre pour y mettre fin .

newsid:356733

Fonction publique

[Brèves] Le militaire peut exiger la prise en compte rétroactive de droits acquis au titre d'une promotion dans le calcul de sa pension de retraite

Réf. : CE 2/7 SSR., 17-06-2009, n° 306076, M. D'ABZAC (N° Lexbase : A2818EI9)

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N6746BK3

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 17 juin 2009, n° 306076, M. D'Abzac N° Lexbase : A2818EI9). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Défense a refusé de prendre en compte, dans le calcul de sa pension de retraite, le premier échelon exceptionnel de son grade qui lui a été attribué par arrêté du 15 décembre 2006 à compter du 1er janvier 2006. L'on peut rappeler que selon l'article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L9872AED), la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée, que dans les conditions qu'il fixe, notamment en cas d'erreur de droit, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale (cf. CE 1° et 6° s-s-r., 21 mars 2008, n° 281995, M. Juan N° Lexbase : A5015D7U). La promotion au premier échelon de la classe exceptionnelle de son grade accordée à l'intéressé à compter du 1er janvier 2006 doit, compte tenu de la date d'effet de cette mesure, être réputée avoir été prise dans le cadre de la reconstitution de carrière de l'intéressé à laquelle l'administration était tenue de procéder rétroactivement, en exécution de la décision d'annulation rendue le 12 mai 2006 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux (CE 2° et 7° s-s-r., 12 mai 2006, n° 278012 N° Lexbase : A3380DPU). Cette circonstance justifiait donc qu'il soit tenu compte des droits acquis au titre de cette promotion dans le calcul de la pension de l'intéressé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la Défense a décidé que l'attribution du premier échelon exceptionnel de son grade n'entraînerait aucune révision de sa pension (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9743EPK).

newsid:356746

Entreprises en difficulté

[Brèves] Le remplacement du commissaire à l'exécution du plan de continuation sur saisine d'office peut constituer une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours

Réf. : Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.584, F-P+B (N° Lexbase : A2950EI4)

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N6680BKM

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Le 22 Septembre 2013

La décision prise par le tribunal qui s'est saisi d'office, pour remplacer le commissaire à l'exécution du plan de continuation, en raison du constat que ce dernier n'exerçait plus son activité professionnelle à titre individuel mais en société, ne constitue ni une décision de nomination, ni une décision de remplacement, mais une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Telle est la solution énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juin 2009 (Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-10.584, F-P+B N° Lexbase : A2950EI4). Par conséquent, la Cour régulatrice, saisie du pourvoi formé par la société venant aux droits de la société débitrice qui faisait grief à l'arrêt d'appel (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 18 octobre 2007, n° 07/07562 N° Lexbase : A2904DZL) d'avoir déclaré irrecevable son appel, rejette ledit pourvoi : la société, dont l'appel d'une mesure d'administration judiciaire n'est pas recevable, fût-ce pour excès de pouvoir, n'est pas, davantage, recevable à se pourvoir en cassation .

newsid:356680

Contrats et obligations

[Brèves] La rétroactivité est sans incidence sur la lésion qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-15.055,(N° Lexbase : A3010EIC)

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N9762BKR

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Le 22 Septembre 2013

La rétroactivité est sans incidence sur la lésion qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-15.055, FS-P+B N° Lexbase : A3010EIC). En l'espèce, une commune a vendu à Mme V., par acte du 25 janvier 2000, une parcelle de 4 451 m² dans une zone où, pour être constructible, la superficie minimale d'une parcelle devait être de 10 000 m². Par jugement du 19 octobre 2000, le tribunal administratif de Marseille a annulé le plan d'occupation des sols approuvé le 16 mars 1999, avec pour effet la remise en vigueur du plan d'occupation des sols approuvé le 11 décembre 1984 fixant la superficie minimale d'une parcelle, pour être constructible, à 4 000 m². Par la suite, la commune a sollicité la rescision de la vente pour lésion. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a déboutée. Elle a retenu que si l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols approuvé le 16 mars 1999 avait pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur qui prévoyait que les terrains devaient avoir une superficie minimale de 4 000 m² pour être constructibles, elle ne pouvait avoir pour effet, dès lors qu'elle n'était pas notoirement inéluctable, de faire disparaître la dévalorisation que, de fait, à la date du 20 janvier 2000, cette révision faisait subir à la parcelle litigieuse dont la superficie n'était que de 4 151 m² en prévoyant que dans le secteur où elle se trouvait, les terrains devaient avoir une superficie minimale de 10 000 m² pour être constructibles. La cour d'appel en a déduit que la commune devait être déboutée de sa demande en rescision de la vente, la rétroactivité étant sans incidence sur la lésion qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation.

newsid:359762

Procédure civile

[Brèves] Des conditions d'octroi d'une provision ad litem

Réf. : Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.864,(N° Lexbase : A3005EI7)

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N9764BKT

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Le 22 Septembre 2013

Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), a le pouvoir d'allouer toute provision, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable. Cependant, l'allocation de cette provision ad litem n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution. Telle est la précision opérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 juin 2009 (Cass. civ. 2, 18 juin 2009, n° 08-14.864, FS-P+B N° Lexbase : A3005EI7). En l'espèce, soutenant que son ex-syndic, la société GMG, placée en liquidation judiciaire, se trouvait dans l'incapacité de représenter les fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, le syndicat a assigné la Lloyd's, qui assurait la garantie financière du syndic, devant un juge des référés qui a, notamment, mis à sa charge le versement d'une provision ad litem au profit du syndicat. La cour d'appel a confirmé l'ordonnance et la Lloyd's s'est pourvue en cassation (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 12 mars 2008, n° 07/18715 N° Lexbase : A6978D7L). Après avoir rappelé les règles ci-dessus énoncées, la Cour va rejeter le pourvoi : au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour d'appel a pu en déduire, par une décision motivée, que l'obligation du Lloyd's de verser une provision ad litem n'était pas sérieusement contestable.

newsid:359764

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