Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers

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L4604ICI

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le g et le h du 1° de son article 152 ;

Vu l'avis de la Banque centrale européenne en date du 8 décembre 2008 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER

Article 1

Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est modifié comme suit :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre Ier

« Définitions et règles générales

« Section 1

« Définitions

« Art.L. 211-1.-I. ― Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers.

« II. ― Les titres financiers sont :

« 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;

« 2. Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

« 3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif.

« III. ― Les contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, sont les contrats à terme qui figurent sur une liste fixée par décret.

« Section 2

« Les titres financiers

« Sous-section 1

« Conditions d'émission

« Art.L. 211-2.-Les titres financiers, qui comprennent les valeurs mobilières au sens du deuxième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, ne peuvent être émis que par l'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation.

« Sous-section 2

« Inscription en compte

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art.L. 211-3.-Les titres financiers, émis en territoire français et soumis à la législation française, sont inscrits dans un compte-titres tenu soit par l'émetteur, soit par l'un des intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1.

« Art.L. 211-4.-Le compte-titres est ouvert au nom d'un ou de plusieurs titulaires, propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.

« Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :

« 1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;

« 2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce et dans les conditions prévues par ce même code.

« Art.L. 211-5.-La procédure d'identification des propriétaires de titres de capital est fixée aux articles L. 228-2 à L. 228-3-4 du code de commerce.

« Paragraphe 2

« Tenue de compte-conservation

« Art.L. 211-6.-Le compte-titres est tenu par l'émetteur lorsque la loi l'exige ou lorsque l'émetteur le décide. Dans les autres cas, il est tenu au choix du propriétaire des titres par l'émetteur ou par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Art.L. 211-7.-Les titres financiers admis aux opérations d'un dépositaire central peuvent être inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, sauf décision contraire de l'émetteur.

« Les titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central doivent être inscrits dans un compte-titres tenu par l'émetteur au nom du propriétaire des titres. Toutefois, sauf lorsque la loi ou l'émetteur l'interdit, les parts ou actions d'organismes de placement collectif peuvent être inscrites dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3.

« Art.L. 211-8.-Le teneur de compte-conservateur de titres financiers peut, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, confier à un tiers tout ou partie de ses tâches.

« Paragraphe 3

« Protection du titulaire du compte

« Art.L. 211-9.-Le teneur de compte-conservateur sauvegarde les droits des titulaires des comptes sur les titres financiers qui y sont inscrits. Il ne peut utiliser ces titres pour son propre compte que dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 533-10.

« Art.L. 211-10.-En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la commission bancaire, vérifie titre financier par titre financier que l'ensemble des titres financiers figurant en compte chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de compte.

« En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé titre financier par titre financier à une répartition proportionnelle entre les titulaires de compte concernés ; ceux-ci peuvent faire virer à un compte-titres tenu par un autre intermédiaire ou par l'émetteur les titres dont ils obtiennent restitution.

« Pour la créance correspondant aux titres financiers qui, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central ou chez un autre intermédiaire, n'auront pu être restitués aux titulaires de compte, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 622-24 du code de commerce.

« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres financiers ainsi que des virements effectués à la demande des titulaires de compte.

« Art.L. 211-11.-Aucune saisie, même à titre conservatoire, n'est admise sur les comptes ouverts auprès d'un dépositaire central.

« Aucune mesure d'exécution forcée ou conservatoire menée à l'encontre d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 n'est admise sur les titres financiers inscrits sur un compte, ouvert à son nom dans les livres d'un autre intermédiaire mentionné au même article, lorsqu'ils ne sont pas la propriété du premier intermédiaire.

« Art.L. 211-12.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-11, les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

« Paragraphe 4

« Dispositions transitoires

« Art.L. 211-13.-Les dispositions de la présente sous-section ne concernent pas les obligations émises avant le 3 novembre 1984, amortissables par tirage au sort de numéros. Elles ne concernent pas non plus les rentes perpétuelles sur l'Etat, détenues sous forme nominative, émises avant cette date.

« Les détenteurs de titres financiers émis avant la même date ne peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été inscrits en compte par l'émetteur ou présentés à un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 en vue de leur inscription en compte. Dans des conditions définies par décret, les émetteurs ou les intermédiaires doivent procéder à la vente des droits correspondant aux titres financiers non présentés ou dont les titulaires sont inconnus ou n'ont pas été atteints depuis la même date du 3 novembre 1984. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.

« Sous-section 3

« Transmission

« Paragraphe 1

« Négociabilité

« Art.L. 211-14.-A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-50 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-85, les titres financiers sont négociables.

« Art.L. 211-15.-Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte.

« Art.L. 211-16.-Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.

« Paragraphe 2

« Transfert de propriété

« Art.L. 211-17.-Le transfert de propriété de titres financiers résulte de l'inscription de ces titres au compte-titres de l'acquéreur.

« Lorsque les titres financiers sont admis aux opérations d'un dépositaire central ou livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au compte-titres de l'acquéreur, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le système de règlement et de livraison assure la livraison des titres financiers en prévoyant un dénouement irrévocable en continu, le transfert n'intervient au profit de l'acquéreur que lorsque celui-ci a réglé le prix. Tant que l'acquéreur n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu les titres financiers en est le propriétaire. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités particulières de transfert de propriété applicables dans le cas prévu au présent alinéa.

« Art.L. 211-18.-En cas de livraison de titres financiers contre règlement d'espèces, le défaut de livraison ou de règlement constaté à la date et dans les conditions définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou, à défaut, par une convention entre les parties délie de plein droit de toute obligation la partie non défaillante vis-à-vis de la partie défaillante, nonobstant toute disposition législative contraire.

« Lorsqu'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il acquiert la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie. Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article. Aucun créancier du client défaillant ne peut opposer un droit quelconque sur ces titres financiers ou espèces.

« Art.L. 211-19.-Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un titre financier inscrit dans un compte tenu par l'émetteur et admis aux opérations d'un dépositaire central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte dudit titre financier, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 établit un bordereau de références nominatives. Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre financier peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à laquelle il se rattache.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les modalités et les délais de circulation du bordereau de références nominatives entre l'intermédiaire, le dépositaire et l'émetteur.

« Sous-section 4

« Nantissement de comptes-titres

« Art.L. 211-20.-I. ― Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte d'instruments financiers, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.

« II. ― Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.

« A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.

« III. ― Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.

« IV. ― Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.

« V. ― Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours ― ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte ― après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret.

« Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.

« VI. ― Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996.

« Sous-section 5

« Formes particulières de transmission

« Paragraphe 1

« Adjudication

« Art.L. 211-21.-Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.

« Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.

« Paragraphe 2

« Prêt de titres financiers

« Art.L. 211-22.-Les dispositions de l'article L. 211-24 sont applicables aux prêts de titres financiers qui remplissent les conditions suivantes :

« 1. Le prêt porte sur des titres financiers ;

« 2. Le prêt porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant la durée du prêt, du détachement d'un droit à dividende ou du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1° de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit au crédit impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code, d'un amortissement, d'un tirage au sort pouvant conduire au remboursement ou d'un échange ou d'une conversion prévus par le contrat d'émission ;

« 3. Le prêt est soumis aux dispositions des articles 1892 à 1904 inclus du code civil ;

« 4. Les titres financiers sont empruntés par une personne morale soumise de plein droit à un régime réel d'imposition, par un organisme de placement collectif, ou par une personne, société ou institution non résidente ayant un statut comparable.

« Les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés.

« Art.L. 211-23.-Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.

« Art.L. 211-24.-Lorsque les titres financiers sont prêtés par une entreprise, ils sont prélevés par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente.

« La créance représentative des titres financiers prêtés est inscrite distinctement au bilan à la valeur d'origine de ces titres.

« A l'expiration du prêt, les titres financiers restitués sont inscrits au bilan à cette même valeur.

« La provision pour dépréciation constituée antérieurement, le cas échéant, sur les titres financiers prêtés n'est pas réintégrée lors du prêt. Elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangée jusqu'à la restitution de ces titres.

« Art.L. 211-25.-Les titres financiers empruntés et la dette représentative de l'obligation de restitution de ces titres sont inscrits distinctement au bilan de l'emprunteur au prix du marché au jour du prêt.

« Art.L. 211-26.-Lorsque l'emprunteur cède des titres financiers, ceux-ci sont prélevés par priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne. Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés par priorité au remplacement des titres empruntés.

« A la clôture de l'exercice, les titres financiers empruntés qui figurent au bilan de l'emprunteur et la dette représentative de l'obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date.

« A l'expiration du prêt, les titres financiers empruntés sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l'obligation de restitution figure au bilan.

« Paragraphe 3

« Pension

« Art.L. 211-27.-La pension est l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de titrisation cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement, à un fonds de placement immobilier ou à un fonds commun de titrisation, moyennant un prix convenu, des titres financiers et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

« Art.L. 211-28.-La pension porte sur des titres financiers qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet, pendant toute la durée de l'opération :

« 1. Du détachement d'un droit à dividende, ouvrant droit au crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du code général des impôts ;

« 2. Du paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ou à l'article 1678 bis du code général des impôts ou ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu au b du 1 de l'article 220 du même code.

« L'amortissement, le tirage au sort conduisant au remboursement, l'échange, la conversion ou l'exercice d'un bon de souscription mettent fin à l'opération de pension.

« Art.L. 211-29.-La pension devient opposable aux tiers dès la livraison, dont les modalités sont fixées par décret, des titres financiers.

« Art.L. 211-30.-Au terme fixé pour la rétrocession, le cédant paye le prix convenu au cessionnaire et ce dernier rétrocède les titres financiers au cédant ; si le cédant manque à son obligation de payer le prix de la rétrocession, les titres restent acquis au cessionnaire et si le cessionnaire manque à son obligation de rétrocéder les titres, le montant de la cession reste acquis au cédant.

« Art.L. 211-31.-La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance. Elle est traitée sur le plan comptable comme des intérêts.

« Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux titres financiers donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant qui les comptabilise parmi les produits de même nature.

« Art.L. 211-32.-La pension entraîne, chez le cédant, d'une part, le maintien à l'actif de son bilan des titres financiers mis en pension et, d'autre part, l'inscription au passif du bilan du montant de sa dette vis-à-vis du cessionnaire ; ces titres et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant. En outre, le montant des titres financiers mis en pension, ventilé selon la nature des actifs concernés, doit figurer dans les documents annexés aux comptes annuels.

« Art.L. 211-33.-Les titres financiers reçus en pension ne sont pas inscrits au bilan du cessionnaire ; celui-ci enregistre à l'actif de son bilan le montant de sa créance sur le cédant.

« Lorsque le cessionnaire cède des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de titres financiers qui, à la clôture de l'exercice, est évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.

« Lorsque le cessionnaire donne en pension des titres financiers qu'il a lui-même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.

« Les montants représentatifs des créances et dettes mentionnées au présent article sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.

« Art.L. 211-34.-Pour l'application des articles L. 211-27 à L. 211-33, les effets publics ou privés sont assimilés à des titres financiers.

« Toutefois, seuls les établissements de crédit peuvent prendre ou mettre en pension les effets privés.

« Section 3

« Contrats financiers

« Art.L. 211-35.-Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent de contrats financiers, se prévaloir de l'article 1965 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

« Section 4

« Règles communes applicables

aux opérations sur instruments financiers

« Paragraphe 1

« Compensation et cessions de créances

« Art.L. 211-36.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables :

« 1° Aux obligations financières résultant d'opérations sur instruments financiers lorsque l'une au moins des parties à l'opération est un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement, un établissement public, une collectivité territoriale, une institution, une personne ou entité bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2, une chambre de compensation, un établissement non résident ayant un statut comparable, une organisation ou organisme financier international dont la France ou la Communauté européenne est membre ;

« 2° Aux obligations financières résultant de tout contrat donnant lieu à un règlement en espèces ou à une livraison d'instruments financiers lorsque toutes les parties appartiennent à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exception des personnes mentionnées aux alinéas c à i du 2° de l'article L. 531-2 ;

« 3° Aux obligations financières résultant de tout contrat conclu dans le cadre d'un système mentionné à l'article L. 330-1.

« Art.L. 211-36-1.-I. ― Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées au I sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres.

« II. ― Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation des opérations et obligations mentionnées aux I et II sont opposables aux tiers. Ces modalités peuvent être notamment prévues par des conventions ou conventions-cadres. Toute opération de résiliation, d'évaluation ou de compensation faite en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

« III. ― Pour l'application du présent article, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme fermes et tous autres contrats à terme sur marchandises ou autorisations d'émission autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition qu'ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couvertures périodiques.

« Art.L. 211-37.-La cession de créances afférentes aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de la notification de la cession au débiteur. La cession de contrats afférents aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 est opposable aux tiers du fait de l'accord écrit des parties.

« Paragraphe 2

« Garantie des obligations financières

« Art.L. 211-38.-I. ― A titre de garantie des obligations financières présentes ou futures mentionnées à l'article L. 211-36, les parties peuvent prévoir des remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables, même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger, ou d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition.

« Les dettes et créances relatives à ces garanties et celles afférentes à ces obligations sont alors compensables conformément au I de l'article L. 211-36-1.

« II. ― Lorsque les garanties mentionnées au I sont relatives aux obligations financières mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 211-36-1 :

« 1° La constitution de telles garanties et leur opposabilité ne sont subordonnées à aucune formalité. Elles résultent du transfert des biens et droits en cause, de la dépossession du constituant ou de leur contrôle par le bénéficiaire ou par une personne agissant pour son compte ;

« 2° L'identification des biens et droits en cause, leur transfert, la dépossession du constituant ou le contrôle par le bénéficiaire doivent pouvoir être attestés par écrit ;

« 3° La réalisation de telles garanties intervient à des conditions normales de marché, par compensation, appropriation ou vente, sans mise en demeure préalable, selon les modalités d'évaluation prévues par les parties dès lors que les obligations financières couvertes sont devenues exigibles.

« III. ― L'acte prévoyant la constitution des sûretés mentionnées au I peut définir les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de ces sûretés peut utiliser ou aliéner les biens ou droits en cause, à charge pour lui de restituer au constituant des biens ou droits équivalents. Les sûretés concernées portent alors sur les biens ou droits équivalents ainsi restitués comme si elles avaient été constituées dès l'origine sur ces biens ou droits équivalents. Cet acte peut permettre au bénéficiaire de compenser sa dette de restitution des biens ou droits équivalents avec les obligations financières au titre desquelles les sûretés ont été constituées, lorsqu'elles sont devenues exigibles.

« Par biens ou droits équivalents, on entend :

« 1° Lorsqu'il s'agit d'espèces, une somme de même montant et dans la même monnaie ;

« 2° Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, des instruments financiers ayant le même émetteur ou débiteur, faisant partie de la même émission ou de la même catégorie, ayant la même valeur nominale, libellés dans la même monnaie et ayant la même désignation, ou d'autres actifs, lorsque les parties le prévoient, en cas de survenance d'un fait concernant ou affectant les instruments financiers constitués en sûreté.

« Lorsqu'il s'agit d'autres biens ou droits que ceux mentionnés aux 1° et 2°, la restitution porte sur ces mêmes biens ou droits.

« IV. ― Les modalités de réalisation et de compensation des garanties mentionnées au I et des obligations mentionnées à l'article L. 211-36 sont opposables aux tiers. Toute réalisation ou compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution ou de l'exercice d'un droit d'opposition est réputée être intervenue avant cette procédure.

« Art.L. 211-39.-Les droits ou obligations du constituant, du bénéficiaire ou de tout tiers relatifs aux garanties mentionnées au I de l'article L. 211-38 portant sur des titres financiers sont déterminés par la loi de l'Etat où est situé le compte dans lequel ces titres sont remis ou constitués en garantie.

« Paragraphe 3

« Disposition commune

« Art.L. 211-40.-Les dispositions du livre VI du code de commerce, ou celles régissant toutes procédures judiciaires ou amiables équivalentes ouvertes sur le fondement de droits étrangers, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la présente section.

« Section 5

« Régime des instruments financiers étrangers

« Art.L. 211-41.-Sont assimilés aux titres financiers mentionnés à l'article L. 211-1 tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d'un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers. » ;

2° Le chapitre II est ainsi modifié :

a) Dans l'intitulé du chapitre, les mots : « et titres donnant accès au capital » sont supprimés ;

b) Avant la section 1, il est inséré un article L. 212-1 A ainsi rédigé :

« Art.L. 212-1 A.-Les titres de capital émis par les sociétés par actions comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote. » ;

c) L'intitulé de la section 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions » ;

d) Au I de l'article L. 212-3, les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 211-7 » ;

e) L'intitulé de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote » ;

3° Le chapitre III est ainsi modifié :

a) Dans l'intitulé du chapitre, le mot : « créances » est remplacé par le mot : « créance » ;

b) Avant la section 1, il est inséré un article L. 213-1 A ainsi rédigé :

« Art.L. 213-1 A.-Les titres de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de titrisation qui les émet. » ;

c) L'article L. 213-1 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « des titres » est ajouté le mot : « financiers » ;

2° Les mots : « pour une durée déterminée » sont supprimés ;

d) L'article L. 213-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 213-2.-Les titres de créances négociables sont inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3. » ;

e) L'article L. 213-21-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.L. 213-21-1.-Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres. » ;

4° Le chapitre IV est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa de l'article L. 214-4, à l'article L. 214-21, au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et au premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots : « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « titres financiers » ;

b) A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-39, les mots : « valeurs mobilières admises » sont remplacés par les mots : « titres financiers admis » et le mot : « valeurs » est remplacé par le mot : « titres » ;

c) Dans la première phrase de l'article L. 214-40-1, les mots : « valeurs mobilières émises » sont remplacés par les mots : « titres financiers émis » ;

d) Au septième alinéa de l'article L. 214-43, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;

e) Au f du I de l'article L. 214-92, les mots : « Des instruments financiers mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 du I de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « Des titres financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1 et à l'article L. 211-41 ».

Article 2

Le livre III du même code est modifié comme suit :

1° Au 1 de l'article L. 321-2, les mots : « conservation ou l'administration » sont remplacés par les mots : « tenue de compte-conservation » ;

2° L'article L. 330-1 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.

« Le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.

« II. ― Seuls peuvent avoir la qualité de participants d'un système de règlements interbancaires ou d'un système de règlement et de livraison d'instruments financiers :

« 1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 2° Les institutions ou entreprises mentionnées à l'article L. 518-1 ;

« 3° Les adhérents d'une chambre de compensation mentionnés à l'article L. 440-2 ;

« 4° Les dépositaires centraux ;

« 5° Les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

« 6° Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement autres que ceux mentionnés au 1°, ainsi que d'autres personnes morales non résidentes ayant une activité comparable à celle des personnes mentionnées du 2° au 5°, et soumis, dans leur Etat d'origine, à des règles d'accès à cette activité, d'exercice et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.

« L'accès des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s'appliquent aux participants ayant leur siège social en France.

« Un système de règlement et de livraison d'instruments financiers peut refuser, pour des raisons commerciales légitimes, l'accès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;

b) Le II et le III deviennent respectivement le III et le IV ;

3° Au I de l'article L. 330-2, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;

4° Au 5° de l'article L. 353-1, la référence : « L. 221-1 » est remplacée par la référence : « L. 211-1 ».

Article 3

Le livre IV du même code est modifié comme suit :

1° Aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 411-2, au second alinéa du I et aux premier et second alinéas du II de l'article L. 421-14 et au troisième alinéa du I de l'article L. 424-5, les références au I sont remplacées par les références au II ;

2° Aux articles L. 423-1 et L. 452-1, les mots : « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « titres financiers » ;

3° Les chapitres Ier et II du titre III sont abrogés.

Article 4

Le livre V du même code est modifié comme suit :

1° Le I de l'article L. 511-7 est ainsi modifié :

a) Le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Emettre des titres financiers ; »

b) Au 6, les mots : « de l'article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 » ;

c) Au 7, les mots : « visés à l'article L. 432-12 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34 » ;

2° La troisième phrase du III de l'article L. 515-13 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les sociétés de crédit foncier peuvent également procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34 et recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20. » ;

3° A l'article L. 518-2-1, la référence au I est remplacée par la référence au II ;

4° A l'article L. 518-17, les mots : « valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « titres financiers » ;

5° A l'article L. 518-21, les mots : « et des valeurs mobilières consignés » sont remplacés par les mots : « et des titres financiers consignés » et les mots : « Les valeurs mobilières consignées » sont remplacés par les mots : « Les titres financiers consignés » ;

6° A l'article L. 518-22, les mots : « valeurs mobilières consignées » sont remplacés par les mots : « titres financiers consignés » ;

7° Au dernier alinéa de l'article L. 518-24, les mots : « valeurs mobilières déposées » sont remplacés par les mots : « titres financiers déposés » ;

8° Au second alinéa de l'article L. 532-18, la référence : « L. 431-7 » est remplacée par les références : « L. 211-36, L. 211-36-1 » ;

9° Au deuxième alinéa de l'article L. 532-18-1, la référence : « L. 431-7 » est remplacée par les références : « L. 211-36, L. 211-36-1 » et la référence : « L. 432-20 » est remplacée par la référence : « L. 211-35 » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 542-1, les mots : « de conservation ou d'administration » sont remplacés par les mots : « de tenue de compte-conservation ».

Article 5

Le livre VI du même code est modifié comme suit :

1° A l'article L. 613-31, la référence : « L. 211-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-10 » ;

2° Au 5° du I de l'article L. 621-5-3, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au II ».

Article 6

Le livre Ier du même code est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa de l'article L. 112-1, après la référence : « L. 112-3 » est insérée la référence : «, L. 112-3-1 » ;

2° Le 1° de l'article L. 112-3 est abrogé ;

3° Il est inséré, après l'article L. 112-3, un article L. 112-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 112-3-1.-Nonobstant toute disposition législative contraire, l'indexation des titres de créance et des contrats financiers mentionnés respectivement au 2 du II et au III de l'article L. 211-1 est libre. »

CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE

Article 7

Le code de commerceest modifié comme suit :

1° Dans la seconde phrase du premier alinéa et dans la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 225-100-1, la référence au I est remplacée par la référence au II ;

2° L'article L. 228-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les valeurs mobilières sont des titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, qui confèrent des droits identiques par catégorie. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier » ;

c) Au huitième alinéa, les mots : « l'intermédiaire financier habilité teneur de compte » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres » ;

d) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 211-17 de ce code. » ;

3° Au second alinéa du II de l'article L. 228-2, les mots : « l'intermédiaire financier habilité teneur de compte » sont remplacés par les mots : « l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres » ;

4° Au premier alinéa du I de l'article L. 233-7, les mots : « un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 233-14, les mots : « un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à L. 211-4 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier ».

CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GENERAL DES IMPOTS

Article 8

Le code général des impôts est modifié comme suit :

1° Au 1 du I et au 1 du II de l'article 38 bis, les références : « L. 432-6 à L. 432-10 » sont remplacées par les références : « L. 211-22 à L. 211-26 » ;

2° Au 1 du I de l'article 38 bis-0 A, les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 à L. 211-34 » ;

3° Le I de l'article 38 bis-0 A bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 431-7-3 » est remplacée par la référence : « L. 211-38 » ;

b) Le troisième alinéa (2°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les remises portent sur les titres financiers mentionnés à l'article L. 211-27 ou les effets mentionnés à l'article L. 211-34 du code monétaire et financier et respectent les conditions prévues à l'article L. 211-28 du même code ; »

4° Le 5° du 1 de l'article 39 est ainsi modifié :

a) Aux dix-septième et vingt-deuxième alinéas, la référence : « L. 432-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-22 » ;

b) Au vingt-troisième alinéa, les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 à L. 211-34 » ;

5° Au 8 de l'article 39 duodecies, la référence : « L. 432-6 » est remplacée par la référence : « L. 211-22 » ;

6° Le IV de l'article 125 A est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle n'est pas non plus exigée pour les titres de créance mentionnés au 2 du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; »

7° Au a du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A, la référence au I est remplacée par la référence au II ;

8° Au 4° de l'article 260 C et au a du 1° de l'article 261 C, les références : « L. 432-6 à L. 432-11 » sont remplacées par les références : « L. 211-22 à L. 211-26 » et les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 à L. 211-34 » ;

9° Au dernier alinéa du II de l'article 726, les références : « L. 432-12 à L. 432-19 » sont remplacées par les références : « L. 211-27 à L. 211-34 » ;

10° Au II de l'article 754 B, les mots : « des dispositions de l'article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-7 » et les mots : « au cinquième alinéa de l'article L. 211-4 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article L. 211-13 ».

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Article 9

Au dernier alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, la référence au I est remplacée par la référence au II.

Article 10

Le Premier ministre, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 janvier 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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