Le Quotidien du 10 juin 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] L'absence de risque réel d'exploitation entraîne la requalification d'un contrat d'affermage en marché public

Réf. : CE 2/7 SSR., 05-06-2009, n° 298641, SOCIETE AVENANCE-ENSEIGNEMENT ET SANTE (N° Lexbase : A7215EHP)

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N6453BK9

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Le 18 Juillet 2013

L'absence de risque réel d'exploitation entraîne la requalification d'un contrat d'affermage en marché public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 5 juin 2009, n° 298641, Société Avenance Enseignement et Santé N° Lexbase : A7215EHP). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une société tendant à la condamnation d'une commune à réparer les conséquences dommageables de la résiliation de l'affermage du service de restauration scolaire et municipale et au paiement de factures impayées (CAA Versailles, 3ème ch., 14 septembre 2006, n° 04VE03566 N° Lexbase : A3323DRI). La rémunération de la société était assurée principalement par des redevances perçues directement auprès des usagers des restaurants scolaires et municipaux. Or, le nombre d'usagers, constitués pour l'essentiel d'enfants des centres aérés et des écoles ainsi que de personnes âgées vivant en maison de retraite, n'était pas, en l'espèce, susceptible de diminuer de manière substantielle d'une année sur l'autre. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de fait en jugeant que la rémunération du cocontractant de la commune, en l'absence de réel risque d'exploitation, ne pouvant être regardée comme étant substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, le contrat était, en conséquence, constitutif d'un marché public et non d'une délégation de service public. Sa nullité doit donc être prononcée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4829ESN).

newsid:356453

Rel. collectives de travail

[Brèves] Un délégué du personnel d'une société détaché dans une autre société peut-il poursuivre ses activités syndicales dans la première ?

Réf. : Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-60.569, F-P+B (N° Lexbase : A3992EHC)

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N6322BKD

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Le 22 Septembre 2013

C'est à cette question que répond la Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2009 (Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-60.569, F-P+B N° Lexbase : A3992EHC). Et la réponse apportée est sans équivoque : il n'appartient qu'aux organisations syndicales qui utilisent les facultés de désignation offertes par la loi d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale au sein de son entreprise d'origine (en ce sens, Cass. soc., 17 juillet 1996, n° 95-60.896, Société SMN Klinos N° Lexbase : A0843AC9). En l'espèce, un salarié de la société Esso, société anonyme française (Esso SAF), a été détaché auprès du groupement d'intérêt économique SAP, constitué par la société Esso SAF et la société des pétroles Shell SA. Il a été élu DP et membre du CE de la société Esso SAF en mars 2006 et désigné par le syndicat CGT FO délégué syndical auprès de cette dernière société. La société Esso SAF fait grief au jugement d'avoir validé la désignation en son sein du salarié en cause en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen, que la mission des délégués syndicaux consistant à représenter leur syndicat auprès du chef de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel ils travaillent, un syndicat ne peut valablement désigner un délégué syndical parmi les salariés d'une entreprise ou d'un établissement au sein duquel le salarié ne travaille pas. De même, un salarié détaché ne saurait être désigné en qualité de délégué syndical au sein de son entreprise d'origine s'il ne partage plus d'intérêts communs avec les salariés de cette dernière. Cependant, selon la Haute juridiction, après avoir relevé que, à la date de la désignation, l'intéressé était salarié de la société Esso SAF, le tribunal d'instance a décidé à bon droit qu'il n'appartenait qu'aux organisations syndicales d'apprécier si un salarié, détaché au sein d'une autre structure, est en mesure d'accomplir sa mission syndicale au sein de son entreprise d'origine.

newsid:356322

Social général

[Brèves] Parution au Journal officiel de la loi pour le développement économique des outre-mer : dispositions sociales

Réf. : Loi n° 2009-594, 27 mai 2009, pour le développement économique des outre-mer, NOR : IOCX0810789L, VERSION JO (N° Lexbase : L2921IEW)

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N6335BKT

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Le 22 Septembre 2013

La loi pour le développement économique des outre-mer, dont l'objectif est de créer les conditions d'un véritable développement économique en outre-mer en privilégiant la compétitivité des entreprises et la qualité de vie de la population locale, est parue au Journal officiel du 28 mai 2009 (loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 N° Lexbase : L2921IEW). Cette loi contient des dispositions relatives au pouvoir d'achat, à l'économie et aux entreprises, pour organiser la relance de la politique du logement et la continuité territoriale. Concernant les mesures sociales, dans les Dom-Tom et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, un accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L. 2232-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3795IB8), peut permettre de verser un bonus exceptionnel d'un montant maximal de 1 500 euros par salarié et par an. L'accord régional ou territorial interprofessionnel peut prévoir de moduler le montant de ce bonus exceptionnel selon les salariés. Ce bonus exceptionnel est exonéré de charges (sauf CSG et CRDS), et versé pour une durée maximale de 3 ans .

newsid:356335

Procédures fiscales

[Brèves] Notification de l'avis d'ESFP à un contribuable faisant l'objet d'une procédure collective

Réf. : Cass. crim., 11-03-2009, n° 08-83.684, GIARDINA Jean-Luc, F-P+F (N° Lexbase : A5047EHE)

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N6397BK7

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Le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 11 mars 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'avis exigé par l'article L. 47 du LPF (N° Lexbase : L3907ALB) ne doit être notifié qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fût-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus (Cass. crim., 11 mars 2009, n° 08-83.684, F-P+F N° Lexbase : A5047EHE ; solution contraire à la doctrine de base qui précise que l'avis est adressé, en cas de redressement et de liquidation judiciaires, soit à l'administrateur judiciaire, si celui-ci est chargé d'une mission d'administration, soit au contribuable dans le cas contraire ou en cas de procédure simplifiée). En l'espèce, les prévenus, poursuivis pour s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement partiel de l'IR en signant et en déposant des déclarations annuelles dissimulant partie de leurs revenus, soulevaient l'exception de nullité des poursuites prise de ce qu'ayant été déclarés en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 1994, emportant dessaisissement de leur patrimoine, l'avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle aurait dû être notifié au mandataire judiciaire. Selon la Haute juridiction, la cour d'appel a justifié sa décision en retenant, pour écarter l'exception de nullité des procédures, notamment, que les dispositions des articles L. 622-9 (N° Lexbase : L3868HBU) et L. 622-15 (N° Lexbase : L3874HB4) du Code de commerce, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, n'étaient pas applicables à la procédure de contrôle de l'impôt sur le revenu .

newsid:356397

Environnement

[Brèves] Le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre peut s'appliquer au secteur de la sidérurgie à l'exclusion de ceux de la chimie et des métaux non ferreux

Réf. : CE 1/6 SSR., 03-06-2009, n° 287110, SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres (N° Lexbase : A3344EHC)

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N6366BKY

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 3 juin 2009, n° 287110 N° Lexbase : A3344EHC). Par un arrêt du 16 décembre 2008, la CJCE, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 8 février 2007 (CE Contentieux, 8 février 2007, n° 287110 N° Lexbase : A2029DUP), a dit pour droit que "l'examen de la Directive (CE) 2003/87 du 13 octobre 2003 (N° Lexbase : L5687DL9), au regard du principe d'égalité de traitement n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter sa validité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre au secteur de la sidérurgie, sans inclure dans son champ d'application les secteurs de la chimie et des métaux non ferreux" (CJCE, 16 décembre 2008, aff. C-127/07 N° Lexbase : A8256EBE). La CJCE a estimé que le traitement différent de secteurs comparables était fondé sur des critères objectifs tenant, d'une part, au nombre très élevé d'installations du secteur de la chimie, d'autre part, au niveau très inférieur des émissions de dioxyde de carbone du secteur des métaux non ferreux par rapport à celui de la sidérurgie. Elle a donc reconnu que la Directive précitée, dont le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 (N° Lexbase : L0892GT9) ici attaqué, assure la transposition, ne méconnait pas le principe communautaire d'égalité. Le moyen tiré de la méconnaissance, par ce décret, du principe constitutionnel d'égalité ne peut donc qu'être écarté.

newsid:356366

Baux commerciaux

[Brèves] Sur la limitation du droit du créancier inscrit d'interjeter appel

Réf. : Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-12.726,(N° Lexbase : A3819EHW)

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N6436BKL

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Le 22 Septembre 2013

La faculté d'appel n'est ouverte au créancier inscrit que si celui-ci offre d'exécuter les causes du commandement dans le délai d'un mois de la notification de la demande en résiliation du bail. Tel est l'enseignement inédit d'un arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2009 (Cass. civ. 3, 27 mai 2009, n° 08-12.726, FS-P+B N° Lexbase : A3819EHW). En l'espèce, une société avait pris à bail des locaux à usage commercial. Des loyers étant impayés, le bailleur avait fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et assigné aux fins d'acquisition de cette dernière. L'assignation avait été dénoncée aux créanciers inscrits (C. com., art. L. 143-2 N° Lexbase : L5694AIQ). Le juge des référés, devant qui aucun des créanciers inscrits n'avait proposé de régler les loyers arriérés, a constaté la résiliation du bail. L'un des créanciers inscrit avait alors interjeté appel et offert de régler l'arriéré. Bien qu'il ait été partie à la procédure de première instance, son appel est jugé irrecevable car il n'avait pas proposé le paiement des causes du commandement dans le délai d'un mois suivant la notification de l'assignation. Cette solution trouve, en partie, son fondement dans les dispositions de l'article L. 143-2 du Code de commerce (le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits) et dans le but de cette notification (faire savoir aux créanciers inscrits qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur afin de sauvegarder leur gage : Cass. civ. 3, 4 mars 1998, n° 94-12.977, Union de banques à Paris c/ Compagnie La Mondiale et autre N° Lexbase : A2324AC3 et cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2501AGQ).

newsid:356436

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Demande de remboursement du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

Réf. : Décret n° 2009-616, 03-06-2009, pris pour l'application des dispositions du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, NOR : ECEL0907048D, VERSION JO (N° Lexbase : L3132IEQ)

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N6447BKY

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Le 18 Juillet 2013

L'article 1011 bis du CGI (N° Lexbase : L1215IEQ) instaure, à compter du 1er janvier 2008, une seconde taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules appelée malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes. A compter du 1er juillet 2009, la taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre "Véhicule automoteur spécialisé" ou voiture particulière carrosserie "Handicap" et sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité. Les articles 33 et 35 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 N° Lexbase : L3783IC4) introduisent, pour le calcul du malus automobile, un abattement de 20 grammes de CO2 par kilomètre pour chaque enfant à charge à compter du troisième, et un abattement de 40 % sur le taux d'émission de CO2 par kilomètre au bénéfice des véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du Superéthanol E85. Un décret du 3 juin 2009 vient préciser, à l'article 313-0 BR ter de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3155IEL), que cette réduction est accordée à raison d'un seul véhicule par foyer, lorsqu'il est justifié qu'à la date de la première immatriculation en France d'un véhicule ce foyer comprend au moins trois enfants à charge. La demande de remboursement doit être conforme au modèle fixé par l'administration et doit être accompagnée d'une copie de la carte grise du véhicule soumis à la taxe. Elle est déposée ou adressée à la trésorerie dont les coordonnées figurent sur l'avis d'impôt sur le revenu de la personne qui demande le remboursement et est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe (décret n° 2009-616 du 3 juin 2009 N° Lexbase : L3132IEQ ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1946EPR).

newsid:356447

Conventions et accords collectifs

[Brèves] La disposition d'une convention collective qui prévoit une période de stage probatoire de douze mois n'est pas compatible avec les exigences de la Convention n° 158 de l'OIT

Réf. : Cass. soc., 04 juin 2009, n° 08-41.359, M. P (N° Lexbase : A6421EHB)

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N6456BKC

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Le 22 Septembre 2013

En vertu des principes posés par la Convention internationale n° 158 sur le licenciement, adoptée à Genève le 22 juin 1982 (N° Lexbase : L0963AII), et en vertu de l'article 10 de la Convention collective nationale du Crédit agricole, est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, la durée d'un an du stage prévu par cette dernière pour les agents de la classe III engagés par contrat à durée indéterminée (Cass. soc., 4 juin 2009, n° 08-41.359, FS-P+B+R N° Lexbase : A6421EHB). En l'espèce, M. D. a été engagé, le 2 février 2004, selon un contrat de travail stipulant l'obligation d'accomplir, conformément à l'article 10 de la convention collective, une période de stage d'une durée maximum de douze mois. L'employeur ayant mis fin à son stage le 2 août 2004, le salarié a saisi les juges de demandes en paiement de sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture. Pour débouter le salarié de ses demandes, les juges d'appel retiennent que la période de stage prévue pour les agents de catégories F à H, par l'article 10 de la Convention collective du Crédit agricole, est équivalente à une période d'essai qui ne dépasse pas la durée nécessaire à l'établissement des capacités de l'intéressé, responsable de domaine d'activité, classe III, notamment, à la démonstration, qui s'effectue sur une période significative, de sa capacité à s'intégrer aux équipes en place et que cette durée n'est pas déraisonnable au sens de la Convention de l'OIT. En vain. Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que l'article 10 de la Convention collective du Crédit agricole, qui prévoit une période de stage probatoire de douze mois, n'est pas compatible avec les exigences de la Convention n° 158 de l'OIT, la cour d'appel a violé ledit texte .

newsid:356456

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