Décret n°2009-616 du 3 juin 2009 pris pour l'application des dispositions du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts

Décret n°2009-616 du 3 juin 2009 pris pour l'application des dispositions du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts

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L3132IEQ

Décret n°2009-616 du 3 juin 2009 pris pour l'application des dispositions du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1011 bis ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, et notamment son article 33,

Décrète :

Article 1

En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre IV, il est ajouté un chapitre V intitulé : « Malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes », qui comprend un article 313-0 BR ter ainsi rédigé :

« Art. 313-0 BR ter.-I. ― La réduction des tarifs de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation prévue au III de l'article 1011 bis du code général des impôts est accordée à raison d'un seul véhicule par foyer lorsqu'il est justifié, au moyen de la production d'un document délivré par la caisse d'allocations familiales, du livret de famille, du dernier avis d'impôt sur le revenu, ou, à défaut, par tout autre moyen, qu'à la date de la première immatriculation en France d'un véhicule ce foyer comprend au moins trois enfants à charge.

II. ― La demande de remboursement mentionnée au troisième alinéa du a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est conforme au modèle fixé par l'administration.

Outre les justifications prévues au I, elle doit être accompagnée d'une copie de la carte grise du véhicule soumis à la taxe.

Elle est déposée ou adressée à la trésorerie dont les coordonnées figurent sur l'avis d'impôt sur le revenu de la personne qui demande le remboursement.

III. ― La demande de remboursement est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'immatriculation du véhicule soumis à la taxe ».

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

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