Le Quotidien du 13 avril 2009

Le Quotidien

Délégation de service public

[Brèves] Précisions concernant les conditions d'application des dispositions légales encadrant la durée des conventions de délégation de service public

Réf. : CE 2/7 SSR., 23-05-2008, n° 306153, MUSEE RODIN (N° Lexbase : A7241D8P)

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N0199BKL

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat apporte des précisions concernant les conditions d'application des dispositions légales encadrant la durée des conventions de délégation de service public, dans un arrêt rendu le 8 avril 2009 (CE Contentieux, 8 avril 2009, n° 271737, Compagnie générale des eaux - Commune d'Olivet N° Lexbase : A9541EE4). L'arrêt attaqué a annulé la délibération d'un conseil municipal autorisant la signature d'un avenant au traité de concession du service de distribution d'eau potable de la ville, conclu en 1933 pour une durée de 99 ans (CAA Nantes, 4ème ch., 9 avril 2004, n° 01NT01546 N° Lexbase : A3584DD4). L'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (N° Lexbase : L7132AHM) prévoit que les délégations de service public doivent être limitées dans leur durée, à peine d'annulation (CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2008, n° 306153, Musée Rodin N° Lexbase : A7241D8P). L'article 75 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (N° Lexbase : L8686AGS), prévoit, quant à lui, une durée maximale de 20 ans pour les délégations de service public dans le domaine de l'eau potable. La loi du 29 janvier 1993 répondant à l'impératif de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public, peut donc s'appliquer aux contrats signés avant son entrée en vigueur. Ceci implique que les clauses prévoyant une durée de convention qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, est plus longue que la durée maximum légale, ne peuvent plus être régulièrement exécutées au-delà de cette durée maximale. La délibération municipale étant intervenue en 1997, le contrat pouvait continuer à être régulièrement exécuté, puisque la durée maximale possible prévue par loi n'était pas expirée. En effet, s'agissant d'une concession dans le domaine de l'eau, cette exécution devra prendre fin au plus tard en 2015, soit 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995.

newsid:350199

Procédure prud'homale

[Brèves] Le recours contentieux formé entre la clôture des listes électorales et le jour du scrutin ne fait l'objet d'aucune limitation quant à ses cas d'ouverture

Réf. : Cass. civ. 2, 02 avril 2009, n° 08-60.562, F-P+B (N° Lexbase : A5331EE8)

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N0094BKP

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article L. 1441-15 du Code du travail (N° Lexbase : L1958H9E), tout électeur peut, à compter de la clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, saisir le juge d'instance des contestations tendant à l'inscription sur la liste électorale prud'homale, que ces contestations concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2009 (Cass. civ. 2, 2 avril 2009, n° 08-60.562, F-P+B N° Lexbase : A5331EE8). En l'espèce, M. X, salarié inscrit sur la liste électorale prud'homale d'une commune, a saisi, le 25 novembre 2008, un tribunal d'instance d'une demande d'inscription de M. Y sur cette liste électorale. Pour rejeter la demande, le jugement retient qu'après la clôture de la liste électorale, le tribunal d'instance ne peut connaître que des recours formés par les personnes prétendant avoir été omises à la suite d'une erreur purement matérielle commise par l'autorité chargée d'établir la liste électorale et que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'omission qu'il invoque est due à une telle erreur imputable au maire. En statuant ainsi, alors que le recours contentieux formé devant le juge d'instance entre la clôture des listes électorales et le jour du scrutin, ouvert à tout électeur et tendant à obtenir une inscription sur la liste électorale prud'homale, ne fait l'objet d'aucune limitation quant à ses cas d'ouverture, le tribunal a violé le texte susvisé .

newsid:350094

Santé

[Brèves] Lancement en 2010 d'une première version du dossier médical personnel

Réf. : CAA Paris, 2e ch., 23 décembre 1994, n° 92PA01335, (N° Lexbase : E9567EQE)

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N0188BK8

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de la Santé et des Sports a annoncé, le 9 avril 2009, le lancement en 2010 d'une première version du dossier médical personnel. Le DMP est un dossier médical électronique qui facilitera l'accès du patient à ses données de santé. Il vise à renforcer le rôle du patient comme acteur de sa santé et à faciliter la communication des données de santé entre professionnels de santé (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9567EQE). La ministre a annoncé que dès maintenant des expérimentations de DMP seront relancées en région, afin de tester des services spécialisés à forte valeur médicale tels que la mise à disposition d'une synthèse médicale de chaque patient, le suivi du diabète, le dossier communiquant de cancérologie (DCC), la prescription électronique de médicaments, la mise à disposition des radiographies et le DMP de l'enfant... En 2010, une première version nationale du DMP sera déployée. Les usagers pourront ouvrir leur DMP chez leur professionnel de santé, ainsi qu'à l'hôpital. Ils pourront, ensuite, le consulter sur internet. Cette première version sera nourrie, en fonction de la capacité des professionnels et des établissements de santé à l'alimenter, par les données relatives aux antécédents et aux allergies, aux prescriptions médicamenteuses, aux résultats d'examens de biologie et de radiologie, et aux comptes-rendus de consultations et d'hospitalisation.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : traitement fiscal d'une indemnité compensatrice consentie à un agent d'assurance

Réf. : CE 3/8 SSR, 30-03-2009, n° 296463, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE c/ M. Fourreau (N° Lexbase : A4964EEL)

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N0157BKZ

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat se prononce, dans un arrêt du 30 mars 2009, sur le traitement fiscal d'une indemnité consentie à un agent d'assurance par le syndicat des agents généraux d'assurances pour faciliter la mise en oeuvre du nouveau statut de la profession, et destinée à compenser, en un seul versement, un probable manque à gagner résultant de la diminution du nombre et du montant des commissions à percevoir et la dépréciation potentielle corrélative de la valeur de son portefeuille d'assurance (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2009, n° 296463, M. Fourreau N° Lexbase : A4964EEL). En l'espèce, cette indemnité avait été soumise par l'administration au régime d'imposition des plus-values professionnelle à hauteur de 66 %, et imposée, pour le surplus, dans les conditions de droit commun, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à la lettre du 21 septembre 1999 par laquelle le directeur de la législation fiscale avait admis de faire bénéficier les indemnités de cette sorte versées aux agents généraux d'assurances d'une imposition atténuée. Les juges d'appel ont décidé que l'indemnité litigieuse avait eu pour objet de réparer la diminution de valeur de l'actif immobilisé de l'agent d'assurance et ne pouvait, dès lors qu'elle compensait une perte non déductible sous forme de provision pour dépréciation en raison des principes de la comptabilité de caisse, constituer une recette entrant dans la détermination du bénéfice imposable (CAA Nantes, 1ère ch., 7 juin 2006, n° 02NT01892 N° Lexbase : A7675DQC). Le Conseil d'Etat retient, qu'en vertu des articles 93 (N° Lexbase : L0547HW8) et 93 quater (N° Lexbase : L5240H9X) du CGI, cette aide présente le caractère d'une recette imposable dans la catégorie des BNC dans les conditions de droit commun et que l'application de la mesure de faveur prévue par la lettre du directeur de la législation fiscale n'avait ni à être motivée, ni à être liée à la réalisation effective de plus-values .

newsid:350157

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