Le Quotidien du 22 juin 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication de la Directive "secrets d'affaires" au JOUE

Réf. : Directive 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites (N° Lexbase : L6171K83)

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N3314BWN

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Le 23 Juin 2016

La Directive "secrets d'affaires" a été publiée au Journal officiel de l'UE du 15 juin 2016 (Directive 2016/943 du 8 juin 2016, sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites N° Lexbase : L6171K83). Après avoir défini la notion de secret d'affaires en reprenant les trois critères de celle contenue dans les accords ADPIC de 1994, le texte distingue les cas d'obtention, d'utilisation et de divulgation licites de secrets d'affaires de ceux considérés comme étant illicites. Elle prévoit, par ailleurs, des dérogations, notamment au bénéfice des lanceurs d'alerte. Les Etats membres doivent mettre en place les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu'une réparation au civil soit possible en cas d'obtention, d'utilisation et de divulgation illicites de secrets d'affaires. En outre, la durée du délai de prescription de l'action en violation du secret des affaires ne doit pas excéder six ans. Elle encadre également la protection du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures judiciaires. Elle énonce un ensemble de mesures provisoires et conservatoires que les autorités judiciaires compétentes peuvent, à la demande du détenteur de secrets d'affaires, ordonner à l'encontre du contrevenant supposé, de même que les mesures pouvant être prononcées dans le cadre d'une procédure au fond en cas de violation de secret des affaires. Le juge peut ainsi ordonner, à l'encontre du contrevenant, des injonctions, des mesures correctives, des mesures de sauvegarde et des mesures de substitution, l'attribution de dommages et intérêts et la publication des décisions judiciaires. La Directive, qui entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au JOUE, devra être transposée au plus tard le 9 juin 2018.

newsid:453314

Contrôle fiscal

[Brèves] Visite et saisies : obligation pour le juge de vérifier le contenu de l'inventaire même s'il n'est emporté qu'une copie d'un document

Réf. : Cass. com., 7 juin 2016, n° 15-14.564, FS-D (N° Lexbase : A6992RSR)

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N3232BWM

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Le 23 Juin 2016

Lors d'une opération de visite et saisies, l'inventaire doit précisément identifier les fichiers saisis, même les copies, de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juin 2016 (Cass. com., 7 juin 2016, n° 15-14.564, FS-D N° Lexbase : A6992RSR). En l'espèce, un JLD a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société requérante, afin de rechercher la preuve de la fraude de cette société au regard de l'impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d'affaires. Pour rejeter le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l'ordonnance retient que l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4) n'exige pas la remise, aux personnes contrôlées, d'une copie du CD-Rom contenant les fichiers informatiques saisis et que ces personnes, à partir du moment où elles disposent de l'inventaire des pièces saisies, sont en mesure, surtout s'il s'agit de documents informatisés qui ont été copiés lors de la saisie, de vérifier la nature de ces pièces et documents (CA Rennes, 25 février 2015, n° 13/07403 N° Lexbase : A3346NCW). Toutefois, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans vérifier concrètement si l'inventaire litigieux identifiait précisément les fichiers saisis, de façon à mettre les personnes concernées en mesure de connaître le contenu des données appréhendées et d'exercer un recours effectif, le premier président a privé sa décision de base légale .

newsid:453232

Cotisations sociales

[Brèves] Respect strict de la condition de résidence pour le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales sociales pour l'emploi de salariés en zone franche urbaine

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 2 juin 2016, n° 11/10872 (N° Lexbase : A5249RRT)

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N3218BW4

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Le 23 Juin 2016

La loi du 14 novembre 1996, relative au pacte de relance pour la ville (loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, art. 13 N° Lexbase : L5250AHW) a institué un dispositif d'exonération des cotisations patronales sociales applicable aux zones franches urbaines, soumis à une condition de résidence. L'article 13 II de cette loi, précise que lorsqu'un employeur a déjà procédé à l'embauche de deux salariés ouvrant droit à l'exonération, le maintien du bénéfice de cette exonération est subordonné, lors de toute nouvelle embauche, à la condition qu'à la date d'effet de cette embauche le nombre de salariés embauchés depuis la délimitation de la zone, et résidant dans cette zone, soit égal à au moins un cinquième du total des salariés embauchés dans les mêmes conditions. Telle est règle rappelée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 2 juin 2016 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 2 juin 2016, n° 11/10872 N° Lexbase : A5249RRT).
En l'espèce, la société E., implantée dans la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne depuis 1999 a fait l'objet d'un contrôle d'assiette, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. L'URSSAF lui a adressé une lettre d'observation concluant à un rappel de cotisations pour la période contrôlée de 194 705 euros au motif que la condition de résidence pour l'exonération des charges patronales relevant de la législation sur les zones franches urbaines n'était pas respectée. La société, après avoir saisi la commission de recours amiable vainement, a donc porté le litige devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil. Ce dernier rejetant sa demande d'annulation du redressement, la société fit appel du jugement invoquant un redressement infondé, puisque la condition prétendument manquante a bien été respectée, l'inspecteur du recouvrement n'ayant pas tenu compte des emplois à temps partiel dans le calcul de l'effectif de l'entreprise, ni de manière générale de la nature du contrat bénéficiant aux employés.
Enonçant la règle précitée, la cour d'appel rejette la demande de la société au motif que cette dernière, dont l'effectif était de 59 salariés, n'employait que six salariés remplissant la condition de résidence au lieu des douze exigés par le dispositif d'exonération (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0883A89).

newsid:453218

Majeurs protégés

[Brèves] Signification obligatoire au curateur, à peine de nullité, des ordonnances d'injonction de payer et des dénonciations d'inscriptions d'hypothèque

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-19.715, F-P+B (N° Lexbase : A7042RSM)

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N3266BWU

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Le 23 Juin 2016

Doivent impérativement être signifiées au curateur, à peine de nullité, les ordonnances d'injonction de payer et des dénonciations d'inscriptions d'hypothèque ; à défaut, la personne en curatelle est en droit d'obtenir la radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire prises sur un immeuble lui appartenant, en exécution d'ordonnances d'injonction de payer la condamnant au paiement de certaines sommes. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 8 juin 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 juin 2016, n° 15-19.715, F-P+B N° Lexbase : A7042RSM). En l'espèce, Mme J. avait été placée sous curatelle le 11 septembre 2007 ; le 27 août 2012, assistée de sa curatrice, elle avait assigné la société F. aux fins d'obtenir la radiation de quatre inscriptions d'hypothèque judiciaire prises sur un immeuble lui appartenant, en exécution de quatre ordonnances d'injonction de payer du 10 avril 2009 la condamnant au paiement de certaines sommes. Pour rejeter la demande, après avoir constaté que les ordonnances d'injonction de payer et les dénonciations d'inscriptions d'hypothèque n'avaient pas été signifiées à la curatrice, la cour d'appel de Caen avait retenu que la signification au curateur n'était pas nécessaire pour les actes que la personne en curatelle pouvait faire sans l'assistance de son curateur et que Mme J., placée sous curatelle simple, conservait sa capacité à agir pour les actes d'administration, dont celui de former un recours contre les ordonnances du 10 avril 2009 et les inscriptions d'hypothèque (CA Caen, 7 avril 2015, n° 12/01469 N° Lexbase : A1785NG9). A tort, selon la Cour de cassation qui, après avoir rappelé que, selon l'article 467, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L8453HWY), toute signification faite à la personne en curatelle l'est également à son curateur, à peine de nullité et que, selon l'article 468, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L2334IB3), l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, censure l'arrêt pour violation de ces dispositions (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3528E4G).

newsid:453266

Notaires

[Brèves] Clercs et employés de notaires : mises en cohérence liées à la création de la protection universelle maladie et modalités de calcul du capital décès

Réf. : Décret n° 2016-817 du 20 juin 2016, modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, portant application de la loi du 12 juillet 1937, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (N° Lexbase : L7548K83)

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N3299BW4

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Le 23 Juin 2016

A été publié au Journal officiel du 21 juin 2016, le décret n° 2016-817 du 20 juin 2016 (N° Lexbase : L7548K83), modifiant le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990, portant application de la loi du 12 juillet 1937, instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (N° Lexbase : L7366EQU). Ce texte met en cohérence les règles d'affiliation applicables au régime des clercs et employés de notaires avec les modifications résultant de la création, à l'issue de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 (loi n° 2015-1702 N° Lexbase : L8435KUX), de la protection universelle maladie. Il définit également les règles d'affectation des ressources, notamment afin de permettre l'intégration financière du régime maladie des clercs et employés de notaires au sein du régime général. Par ailleurs, il rend applicable à ce même régime le nouveau mode de calcul, sous forme de forfait, du capital décès, tel qu'il existe au régime général. Enfin, il modifie l'assiette de la cotisation prélevée sur les émoluments et honoraires, par cohérence avec les modifications introduites par le décret du 26 février 2016 (décret n° 2016-230 du 26 février 2016, relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, art. 13 N° Lexbase : L7816K4A). Ce décret est entré en vigueur le 22 juin 2016.

newsid:453299

Propriété

[Brèves] Emprise irrégulière : droit à indemnisation indépendamment de l'existence d'un préjudice

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-21.628, F-P+B (N° Lexbase : A5452RT4)

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N3313BWM

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Le 23 Juin 2016

La seule constatation d'une emprise irrégulière ayant pour effet l'extinction du droit de propriété donne lieu à indemnisation devant le juge judiciaire. Telle est la règle énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-21.628, F-P+B N° Lexbase : A5452RT4). En l'espèce, suivant acte notarié du 29 mars 2004, la commune de Papeete avait vendu une parcelle de terrain à la société H., en vue de la construction d'un ensemble immobilier ; reprochant à la commune d'avoir, à l'occasion de travaux d'élargissement de la voirie, empiété sur cette parcelle, dont une partie avait été détruite afin de réaliser les contreforts de la route située en contrebas, la société avait saisi la juridiction administrative pour obtenir réparation du dommage de travaux publics qu'elle estimait avoir subi et voir constater l'existence d'une emprise irrégulière. Par jugement du 20 octobre 2009, le tribunal administratif de la Polynésie française avait rejeté sa requête. La société, depuis placée en liquidation judiciaire, avait assigné la commune devant la juridiction judiciaire aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière et de ses conséquences dommageables. Pour rejeter la demande indemnitaire formée par la société, la cour d'appel de Papeete avait retenu que la dépossession de la parcelle n'avait entraîné aucun préjudice pour la société, le soutènement du talus surplombant la route constituant, au contraire, une sécurité pour la résidence qu'elle a fait édifier. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article 545 du Code civil (N° Lexbase : L3119AB7), applicable en Polynésie française, selon lesquelles nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, énonce la règle précitée (sur un autre point de l'arrêt relatif à l'autorité de la chose jugée en matière administrative N° Lexbase : N3303BWA).

newsid:453313

Propriété intellectuelle

[Brèves] Compensation équitable pour copie privée : "censure" du système espagnol financé par le budget général de l'Etat ne garantissant pas que le coût est effectivement supporté par les utilisateurs de copies privées

Réf. : CJUE, 9 juin 2016, aff. C-470/14 (N° Lexbase : A4910RSN)

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N3230BWK

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Le 23 Juin 2016

La Directive sur le droit d'auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7) s'oppose à un système de compensation équitable pour copie privée qui, à l'instar du système espagnol, est financé par le budget général de l'Etat, de telle sorte qu'il n'est pas possible de garantir que le coût de cette compensation équitable est supporté par les utilisateurs de copies privées. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 9 juin 2016 (CJUE, 9 juin 2016, aff. C-470/14 N° Lexbase : A4910RSN). La Directive de 2001 prévoit notamment que les Etats membres peuvent instaurer une exception de copie privée, mais, dans ce cas, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable. Depuis 2012, la compensation équitable pour copie privée en Espagne est financée par le budget général de l'Etat : en vertu de ce système, le montant de cette compensation est déterminé annuellement, dans les limites budgétaires établies pour chaque exercice. Saisie d'une question préjudicielle, la CJUE juge ce système incompatible avec de le droit de l'Union. La Cour souligne que la Directive ne s'oppose pas, par principe, à ce que les Etats membres qui ont décidé d'instaurer l'exception de copie privée optent pour un financement par leur budget (une solution qui a également été retenue en Estonie, en Finlande et en Norvège). Néanmoins, la Cour relève que l'exception de copie privée est conçue au bénéfice exclusif des personnes physiques qui effectuent ou ont la capacité d'effectuer des reproductions d'oeuvres ou d'objets protégés pour un usage privé et à des fins non commerciales. Pour leur part, les personnes morales sont exclues du bénéfice de cette exception. En l'occurrence, le Tribunal Supremo indique, dans sa décision de renvoi, que le système de financement de la compensation équitable par le budget espagnol ne garantit pas que le coût de la compensation est supporté, au final, par les seuls utilisateurs de copies privées. En effet, en l'absence d'affectation de recettes concrètes -telles que celles provenant d'un prélèvement spécifique- à des dépenses déterminées, le poste budgétaire destiné au paiement de la compensation équitable doit être considéré comme étant alimenté par l'ensemble des ressources inscrites au budget de l'Etat et, partant, par l'ensemble des contribuables, y compris les personnes morales. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il existe en Espagne un quelconque dispositif permettant aux personnes morales de demander à être exonérées de l'obligation de contribuer au financement de la compensation ou, à tout le moins, d'en demander le remboursement.

newsid:453230

Urbanisme

[Brèves] Confirmation de la demande dans un délai de six mois après annulation juridictionnelle d'un refus de permis de construire : point de départ du délai en cas de pourvoi en cassation

Réf. : CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 388740, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2417RSC)

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N3250BWB

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Le 23 Juin 2016

Le délai de six mois prévu par l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7651ACD) court, dans le cas où l'annulation d'un refus de permis de construire prononcée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une décision de refus d'admission du pourvoi en cassation qui, en application de l'article R. 822-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3308AL4), n'a à être notifiée qu'au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 388740, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2417RSC). La décision de refus d'admission du pourvoi en cassation du 8 décembre 2008 prévoyait qu'une copie serait adressée pour information aux consorts X et ceux-ci ont, par un bordereau d'envoi daté du 29 janvier 2009, produit cette décision devant le tribunal administratif de Lyon dans le cadre d'une autre instance. En déduisant de ces circonstances que la décision de refus d'admission du 8 décembre 2008 avait été adressée aux consorts X au plus tard le 29 janvier 2009 et qu'ainsi ceux-ci, ayant confirmé leur demande de permis de construire plus de six mois après cette information, n'étaient pas fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 10 février 2015, n° 13LY02424 N° Lexbase : A6034NDT) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4924E7I).

newsid:453250

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