Jurisprudence : CA Caen, 07-04-2015, n° 12/01469, Confirmation

CA Caen, 07-04-2015, n° 12/01469, Confirmation

A1785NG9

Référence

CA Caen, 07-04-2015, n° 12/01469, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24072432-ca-caen-07042015-n-1201469-confirmation
Copier



AFFAIRE N° RG 13/03321 Code Aff.
ARRÊT N°
DP/MCM
ORIGINE Décision du tribunal de grande instance
de COUTANCES en date du 05 septembre 2013 - RG n° 12/01469

COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015

APPELANTES
Madame Yvette Z divorcée Z
née le ..... à PICAUVILLE (50360)

CARENTAN
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Bruno LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de COUTANCES,
Madame Fabienne Z épouse Z en sa qualité de curatrice de Madame Yvette Z divorcée Z.
née le ..... à PICAUVILLE (50360)

SENLISSE
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Bruno LABEY-GUIMARD, avocat au barreau de COUTANCES,
INTIMÉE
La SA FRANFINANCE,
N° SIRET 719 807 406

RUEIL MALMAISON
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Isabelle HOUDAN substitué par Me ..., avocats au barreau de CAEN

DÉBATS A l'audience publique du 05 mars 2015, sans opposition du ou des avocats, Madame PIGEAU, président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER Madame FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame PIGEAU, président de chambre, rédacteur
Monsieur JAILLET, conseiller,
Monsieur TESSEREAU, conseiller,
ARRÊT mis à disposition au greffe le 07 Avril 2015 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame FLEURY, greffier

* * *
Mme Yvette Z, divorcée Z, a souscrit auprès de la société Franfinance quatre prêts d'un montant respectif de 6.000 euros, 11.600 euros, 9.000 euros et 5.000 euros.
Faute de remboursement, l'organisme a déposé en 2009 quatre requêtes en injonction de payer et inscrit à la suite des ordonnances rendues quatre hypothèques provisoires sur un immeuble appartenant à sa débitrice.
Mme Fabienne Z, épouse Z, prise en qualité de curatrice de sa mère, et Mme Yvette X ont fait assigner la société Franfinance aux fins d'obtenir la radiation de ces inscriptions hypothécaires et le paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles en ont été déboutées par jugement contradictoire du 5 septembre 2013 dont elles ont interjeté appel le 11 octobre 2013.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 17 janvier 2014, Mmes ... et X concluent à l'infirmation du jugement, rappelant que le jugement désignant la première comme curatrice de sa mère avait été publié le 22 février 2008 et que par voie de conséquence et au visa de l'article 467 du code civil, les décisions ayant donné lieu à inscription d'hypothèques sont soit nulles pour ne pas lui avoir été notifiées soit non avenues au visa de l'article 1411 du code de procédure civile.
Elles considèrent que cette nullité est une nullité de fond et non de forme, et que dès lors la notion de grief n'est nullement nécessaire voire inopérante.
A titre subsidiaire, elle font valoir que l'absence de signification crée préjudice à Mme X, puisque sa curatrice n'a pu former un quelconque recours contre les ordonnances d'injonction de payer.
La SA Franfinance a conclu le 30 décembre 2013 à la confirmation du jugement et a sollicité l'allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la curatelle dont bénéficie Mme X est une curatelle simple et que l'absence de signification à sa curatrice ne lui a causé aucun préjudice puisqu'elle conservait le droit d'agir en justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2015.

Motifs de la décision'
Mme X a souscrit quatre emprunts d'un montant respectif de 9.000 euros (29 avril 2003), 16.000 euros (4 mars 2004), 6.000 euros (25 mars 2005) et 5.000 euros (5 juillet 2005).
Elle a bénéficié d'un plan de surendettement suivant jugement du 7 juin 2007 qu'elle n'a pas respecté et elle a été placée sous le régime de la curatelle simple par jugement du 11 septembre 2007, cette mesure ayant été renouvelée pour cinq ans par jugement du 12 octobre 2011.
Mme Fabienne Z, sa fille, a été désignée comme curatrice.
Ces quatre emprunts contractés ne pouvaient plus être remis en cause au regard du délai écoulé entre leur souscription et la mise sous curatelle (article 464 du code civil).
Les quatre injonctions de payer ont été signifiées à la personne de Mme X et les quatre dénonciations des inscriptions d'hypothèques ont donné lieu à une signification en l'étude d'huissier.
Il est constant qu'aucune d'entre elles n'a été signifiée à Mme ... ès qualités.
Cependant, placée sous curatelle simple Mme X conservait sa capacité d'exercer seule les actes d'administration et les actes d'usage, dont en tant que de besoin celui de former recours tant contre les ordonnances d'injonction de payer délivrées le 10 avril 2009 que contre les actes d'inscription d'hypothèques valablement dénoncées.
En effet, ce n'est que dans les limites de l'article 467 du code civil (qui prévoit que la personne en curatelle ne peut sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui en cas de tutelle requerrait l'autorisation du juge ou du conseil de famille' et que pour la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par sa signature portée à côté de celle de la personne protégée) que toute signification faite à la personne protégée doit l'être à la personne du curateur, ce à peine de nullité.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté Mme X et Mme ... de leurs demandes.
La situation économique des parties et l'équité ne s'opposent nullement à ce que la société Franfinance conserve la charge des frais non répétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Perdant sur leurs prétentions, les appelantes devront supporter les entiers dépens.

Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 11 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes X et ... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY D. PIGEAU

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.