Le Quotidien du 2 janvier 2009

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Condition à l'examen de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire au profit de l'étranger

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-12-2008, n° 278227, OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES c/ M. Pogossyan (N° Lexbase : A6991EBK)

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N0555BIE

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat revient sur la condition à l'examen de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire au profit de l'étranger, dans un arrêt rendu le 10 décembre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2008, n° 278227, Office français de protection des réfugiés et apatrides c/ M. Pogossyan N° Lexbase : A6991EBK). Dans cette affaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) demande l'annulation de la décision du 3 janvier 2005, par laquelle la Commission des recours des réfugiés a accordé à M. X le bénéfice de la protection subsidiaire. La Haute juridiction administrative indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5911G4P), qu'il ne peut être procédé à l'examen du droit à bénéficier de la protection subsidiaire qu'après qu'il a été établi que le demandeur ne peut pas se voir reconnaître la qualité de réfugié. Ainsi, en octroyant le bénéfice de cette protection à l'intéressé, sans avoir recherché, au préalable, s'il pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié, la commission a commis une erreur de droit. Par suite, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés.

newsid:340555

Aides d'Etat

[Brèves] De la récupération d'une aide d'Etat incompatible avec le marché commun

Réf. : CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-295/07 P,(N° Lexbase : A6952EB4)

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N0612BII

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 14 du Règlement (CE) nº 659/1999 en date du 22 mars 1999 (N° Lexbase : L4215AUN), en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'Etat membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. L'aide à récupérer en vertu d'une décision de récupération comprend des intérêts, calculés sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission, qui courent à compter de la date à laquelle l'aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu'à celle de sa récupération. Dès lors, la question s'est posée de savoir si ces intérêts devaient être simples ou composés. A cette question, la CJCE a apporté une réponse opportune dans un arrêt rendu le 11 décembre dernier, tout en précisant bien qu'elle n'influait pas sur le fait que l'aide illégale devait être récupérée par l'Etat français. Après avoir relevé qu'il ne ressortait ni de la décision litigieuse, ni de l'arrêt attaqué, un argument qui s'opposerait à considérer la question des intérêts comme séparable du montant initial de l'aide, la Cour a décidé qu'il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir dissocié la question de l'intérêt composé de celle de l'intérêt simple. En effet, le Tribunal n'aurait pas pu remplacer l'actualisation du montant initial d'aide par application d'un taux d'intérêt composé par l'application d'un taux d'intérêt simple, sans modifier la substance de la décision litigieuse. La CJCE confirme, ainsi, sa jurisprudence passée, en ce sens que l'annulation partielle d'un acte communautaire est impossible lorsqu'il a pour effet de modifier la substance de celui-ci (CJCE, 11 décembre 2008, aff. C-295/07 P, Commission c/ Département du Loiret N° Lexbase : A6952EB4).

newsid:340612

Sécurité sociale

[Brèves] Attribution d'une prime de solidarité active au printemps 2009

Réf. : Décret n° 2008-1351, 19 décembre 2008, instituant une prime de solidarité active, NOR : PRMX0830256D, VERSION JO (N° Lexbase : L3151ICP)

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N0593BIS

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 décembre 2008, le décret n° 2008-1351 du 19 décembre 2008, instituant une prime de solidarité active (N° Lexbase : L3151ICP). Celle-ci, d'un montant de 200 euros, sera attribuée, de façon exceptionnelle, au cours du mois d'avril 2009 aux allocataires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, du RMI, de l'allocation de parent isolé ou du RSA expérimental ; aux bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L1038ICG) ou à l'article L. 524-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2640HIM) ; aux bénéficiaires, au titre des mois de janvier, février ou mars 2009, des aides mentionnées aux articles L. 542-1 (N° Lexbase : L6614G9T), L. 755-21 (N° Lexbase : L4529AD4) et L. 831-1 (N° Lexbase : L4590H9U) du Code de la Sécurité sociale ou L. 351-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7446ABE) qui, d'une part, sont âgés de plus de 25 ans ou assument la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître et, d'autre part, exercent une activité professionnelle ou se trouvent, depuis deux mois consécutifs, en chômage total. Rappelons que le service de la prime de solidarité active est assuré par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

newsid:340593

Fiscalité financière

[Brèves] Fait générateur de l'imposition d'une plus-value de cession d'actions

Réf. : CE 3/8 SSR, 11-12-2008, n° 296429, M. et Mme GONNORD (N° Lexbase : A7010EBA)

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N0532BIK

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Le 18 Juillet 2013

Les associés d'une société ont cédé leurs actions, par un protocole signé en 1993, pour un prix global de 100 millions de francs (plus de 15 millions d'euros). La convention prévoyait que ce prix était susceptible de varier en fonction des résultats des sociétés cédées. Le protocole stipulait également que les comptes des sociétés feraient l'objet d'un audit. Des époux, qui détenaient des actions de cette société, ont déclaré une plus-value de cession de ces parts en 1995 aux termes de l'évaluation faite par la mission d'audit. L'administration a estimé que cette plus-value devait être rattachée à l'année 1993. La cour administrative d'appel a relevé que les termes de la convention permettaient de déterminer le prix de la cession à partir de données constatées avant le 31 décembre 1993, alors même que les diminutions de prix n'ont été définitivement évaluées qu'en janvier 1995 à l'issue de la mission d'audit, laquelle a fixé le prix à 52 millions de francs (près de 8 millions d'euros). Les juges d'appel ont considéré, d'autre part, que le transfert de propriété est intervenu conformément à la convention avant le 31 décembre 1993, après réalisation des conditions suspensives prévues par le protocole. Le Conseil d'Etat décide qu'aux termes de l'article 1583 (N° Lexbase : L1669ABG) et 1592 (N° Lexbase : L1678ABR) du Code civil et des articles 92 B (N° Lexbase : L1933HL8) et 200 A (N° Lexbase : L5324H93) du CGI alors en vigueur, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la vente, qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value, était parfaite avant le 31 décembre 1993 dès lors que le contrat devait permettre au vu de ses clauses de déterminer le prix par des éléments ne dépendant plus de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs et qu'en conséquence, la part de la plus-value devait être rattachée à l'année 1993 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2008, n° 296429, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7010EBA).

newsid:340532

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