Le Quotidien du 6 octobre 2008

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Première rencontre européenne de 10 000 jeunes apprentis à Paris

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N3788BHR

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Le 07 Octobre 2010

Le 3 octobre, 10 000 apprentis des 27 pays de l'Union européenne se sont rencontrés, pour la première fois, lors d'une manifestation au Palais Omnisports de Paris Bercy, au cours de laquelle Nicolas Sarkozy est intervenu. L'encouragement à la mobilité des jeunes européens et, notamment, des jeunes apprentis constitue une priorité d'action de la présidence française. Il s'agit, pour l'Union européenne et les Etats membres, de donner aux apprentis la possibilité de bénéficier d'un programme plus important d'échanges européens dans leurs filières, comme les étudiants peuvent le faire depuis de nombreuses années. Tout au long de la matinée et en présence des autorités européennes, l'apprentissage et la mobilité des jeunes européens ont été illustrés par une présentation des meilleurs apprentis français et européens et par des témoignages de parcours et de mobilité professionnels réussis. Ces échanges d'expériences entre jeunes et formateurs venant de 27 pays préfigurent une mise en relation des réseaux de centres de formation européens.

newsid:333788

Droit financier

[Brèves] Conséquences du dépassement du délai de livraison d'instruments

Réf. : Décision AMF, 04 septembre 2008, A L'EGARD DE LA BANQUE D'ORSAY ET DE MM. ERIC DUHAMEL, GWENAEL LE CARVENNEC ET PHILIPPE ANDRIEU, sanction (N° Lexbase : L5086IBY)

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N3724BHE

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Le 22 Septembre 2013

Une banque, dans le cadre d'une opération d'arbitrage, a vendu à découvert de nombreux titres et n'a pu procéder à leur livraison dans les 3 jours. Elle a, à ce titre, été sanctionnée par la Commission des sanctions (décision AMF, 4 septembre 2008 N° Lexbase : L5086IBY). Cette décision précise l'articulation entre le délai de livraison (3 jours) et celui au terme duquel, en l'absence de livraison, une procédure de rachat forcé peut être engagée par la chambre de compensation (10 jours). La Commission indique, ensuite, que contrairement à ce que soutenait la banque, les opérations d'arbitrage ne sauraient être exonérées du respect du délai de 3 jours. Elle en déduit qu'"un dépassement du délai de livraison peut [...] constituer un manquement [...], alors même que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre par la chambre de compensation de la procédure de dénouement forcé ne sont pas remplies". La Commission indique, enfin, s'agissant des conséquences d'un dépassement du délai, que s'il lui appartient "de tenir compte, le cas échéant, des aléas qui ont pu déjouer les prévisions normales d'un donneur d'ordres, le dépassement du délai de livraison est passible d'une sanction disciplinaire dans le cas où le donneur d'ordre a pris des positions vendeuses sans disposer de l'assurance raisonnable de pouvoir, notamment par le recours à des emprunts de titres, procéder en temps voulu à la livraison des instruments financiers correspondants". Dans le cas d'espèce, elle relève que la banque qui avait rapidement éprouvé des difficultés à emprunter des titres pour livrer les instruments financiers vendus à découvert a néanmoins poursuivi et même accentué ces ventes à découvert alors qu'elle ne disposait plus de l'assurance raisonnable de pouvoir procéder en temps voulu à la livraison des titres qu'elle vendrait à découvert, ce qui revêt un caractère particulier de gravité.

newsid:333724

Procédures fiscales

[Brèves] Appréciation de la régularité de la procédure de vérification fiscale

Réf. : Cass. com., 23-09-2008, n° 07-11.989, société Kourou Bardage (SKB), F-P+B (N° Lexbase : A4867EAI)

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N3758BHN

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Le 18 Juillet 2013

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 23 septembre 2008, les critères de régularité de la procédure de vérification fiscale. Ainsi, l'administration fiscale est autorisée à exploiter des renseignements recueillis au cours d'une vérification comptable et à engager deux procédures distinctes indépendantes l'une de l'autre, usant de son droit de communication prévu par les articles L. 85 (N° Lexbase : L3917ALN) et L. 87 (N° Lexbase : L8453AES) du LPF et de prendre des copies de documents conformément aux dispositions des articles L. 81 (N° Lexbase : L3950ALU) et R. 81-4 (N° Lexbase : L7824AEI) du LPF en vigueur au cours de la période litigieuse. De plus, en l'absence de preuve d'irrégularités commises à l'occasion de la duplication des documents en la présence constante de la salariée de la société, il n'y a pas de soustraction ou d'utilisation frauduleuse de pièces comptables dans la mesure où le photocopieur de la société était en panne et que la salariée de la société, chargée de représenter la société, a conduit le vérificateur dans les locaux d'une société mitoyenne. Enfin, la Cour retient que, même en l'absence de mandat donné à un salarié de la société pour assister aux opérations de vérification, la société était régulièrement représentée lors de la procédure contradictoire dès lors que la gérante de la société avait mandaté un salarié pour assister à une réunion de synthèse au cours de laquelle avaient été évoqués les redressements envisagés (Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-11.989, Société Kourou Bardage (SKB) F-P+B N° Lexbase : A4867EAI).

newsid:333758

Collectivités territoriales

[Brèves] Composition et fonctionnement de la commission consultative d'évaluation des normes

Réf. : Décret n° 2008-994, 22-09-2008, relatif à la commission consultative d'évaluation des normes, NOR : IOCB0819307D, VERSION JO (N° Lexbase : L4944IBQ)

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N3770BH4

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2008-994 du 22 septembre 2008, relatif à la commission consultative d'évaluation des normes (CCEN) (N° Lexbase : L4944IBQ), a été publié au Journal officiel du 23 septembre 2008. Il détaille la composition et le fonctionnement de la CCEN, créée au sein du comité des finances locales par l'article 97 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, de finances rectificative (N° Lexbase : L5490H3Q). Cette instance est chargée d'émettre un avis sur l'impact financier des mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que sur l'impact technique et financier des propositions de textes communautaires sur ces derniers. Le Gouvernement peut, également, la consulter sur les projets de loi ou d'amendement concernant les collectivités locales. La CCEN se compose de vingt-deux membres du comité des finances locales, parmi lesquels un député et un sénateur, deux présidents de conseil régional, quatre présidents de conseil général, deux présidents d'EPCI ou encore cinq maires. Le décret précise que les projets ou propositions de textes concernant les collectivités territoriales doivent être accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences financières, directes et indirectes, des mesures proposées. La CCEN se prononce dans un délai de cinq semaines, délai qui, sauf urgence demandée par le Premier ministre, est reconductible une fois par décision du président. Une circulaire du 22 septembre 2008 (N° Lexbase : L4945IBR), relative à la mise en place de la CCEN, précise que son installation a été effectuée le 25 septembre dernier.

newsid:333770

Famille et personnes

[Brèves] De la mise à disposition gratuite d'un logement en exécution du devoir de secours

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-21.198, FS-P+B (N° Lexbase : A4837EAE)

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N3789BHS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 212 du Code civil (N° Lexbase : L1362HIB), les époux sont tenus d'une obligation mutuelle de secours. Cette obligation alimentaire subsiste entre les époux séparés de corps et ne prend fin que lorsque la décision de divorce est devenue définitive. Mais peut-elle consister dans la mise à disposition gratuite d'un logement ? C'est à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 24 septembre 2008 (Cass. civ. 1, 24 septembre 2008, n° 06-21.198, FS-P+B N° Lexbase : A4837EAE). En l'espèce, un jugement a prononcé la séparation de corps des époux J., étant précisé que l'épouse bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble appartenant à son mari. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans un arrêt du 16 décembre 2005. Les juges du fond ont, d'abord, considéré que l'article 255, 2° du Code civil (N° Lexbase : L2624ABS), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), qui prévoit l'attribution à un époux de la jouissance du logement du ménage n'était applicable que pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps. Ensuite, ils ont estimé que le devoir de secours était soumis aux règles des pensions alimentaires. Enfin, les juges ont relevé que la pension alimentaire pouvait être servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation en vertu des dispositions de l'article 373-2-2 du Code civil (N° Lexbase : L6969A4U). Le mari a donc formé un pourvoi conduisant à la cassation de l'arrêt d'appel. En effet, selon la première chambre civile, la mise à disposition gratuite d'un logement en exécution du devoir de secours ne peut être assimilée à un droit réel d'usage et d'habitation mais consiste en l'attribution de la jouissance gratuite du logement constitutive d'un droit personnel.

newsid:333789

Procédure pénale

[Brèves] Rappel des délais en cas de mise en examen

Réf. : Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-84.928, F-P+F (N° Lexbase : A5076EAA)

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N3791BHU

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 175 (N° Lexbase : L8647HW8) et 803-1 (N° Lexbase : L8696HWY) du Code de procédure pénale que, lorsque le juge d'instruction a estimé l'information terminée, le ministère public communique ses réquisitions à l'avocat d'une partie après l'expiration du délai d'un mois ou de trois mois qui lui est imparti pour le faire. Le délai de dix jours ou d'un mois dont dispose cette partie pour présenter des observations complémentaires a pour point de départ la date de cette communication et est calculé, quel qu'en soit le mode, à compter du lendemain. Tels sont les principes énoncés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 septembre 2008 (Cass. crim., 17 septembre 2008, n° 08-84.928, F-P+F N° Lexbase : A5076EAA). En l'espèce, M. D. a été mis en examen des chefs de vols avec arme et délits connexes, et placé en détention provisoire le 25 janvier 2007. Le procureur, auquel le dossier de l'information a été communiqué pour règlement le 7 novembre 2007, a adressé, le 11 décembre 2007, par télécopie, ses réquisitions à l'avocat de la personne mise en examen qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises en date du 21 décembre 2007. M. D. a alors attaqué cette ordonnance, au motif qu'elle avait été rendue avant l'expiration d'un délai de dix jours suivant la communication des réquisitions du ministère public. Par un arrêt du 18 avril 2008, la cour d'appel de Versailles l'a débouté sous prétexte que le délai devait être calculé à compter du jour de la transmission par télécopie des réquisitions. M. D. a alors formé un pourvoi qui a été favorablement accueilli par la Chambre criminelle, la cour d'appel ayant méconnu les textes et principes susvisés.

newsid:333791

Négociation collective

[Brèves] Sous certaines réserves, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-42.269, FS-P+B sur le premier moyen (N° Lexbase : A4840EAI)

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N3691BH8

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Le 22 Septembre 2013

Sous réserve de conventions ou accords d'entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel titulaire disposant d'un crédit d'heures à ce titre peut être désigné comme délégué syndical. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre dernier (Cass. soc., 24 septembre 2008, n° 06-42.269, FS-P+B N° Lexbase : A4840EAI). En l'espèce, un salarié, titulaire d'un mandat de délégué du personnel suppléant au sein de l'entreprise Lobo France, comportant moins de cinquante salariés, a été désigné délégué syndical par l'union locale CGT le 29 avril 2002. Il n'a pas été réélu lors du renouvellement des mandats de délégués du personnel le 5 mai 2004 et a fait l'objet, le 3 décembre 2004, d'un licenciement pour faute grave. Estimant que ce licenciement avait été prononcé en violation de son statut de salarié protégé, l'intéressé et le syndicat CGT ont saisi le juge des référés aux fins d'annulation du licenciement, de réintégration, et de dommages-intérêts. La Haute juridiction retient, ici, que, la cour d'appel, qui a constaté que le délégué du personnel suppléant avait été désigné délégué syndical et que sa désignation n'avait pas été contestée dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 2143-8 du Code du travail (N° Lexbase : L2190H9Y), en a donc exactement déduit que le mandat de délégué syndical détenu par le salarié n'avait pas pris fin du fait de la cessation de son mandat électif et que son licenciement, intervenu en méconnaissance de son statut protecteur, constituait un trouble illicite qu'il convenait de faire cesser .

newsid:333691

Fonction publique

[Brèves] Majoration de la rémunération des personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation

Réf. : Décret n° 2008-539, 06-06-2008, relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, NOR : BCFF0810613D, VERSION JO (N° Lexbase : L9056H3S)

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N3794BHY

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Le 18 Juillet 2013

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique a présenté, en Conseil des ministres, le 1er octobre 2008, un décret portant majoration, à compter du 1er octobre 2008, de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation. Cette revalorisation de la valeur du point d'indice applique le calendrier arrêté en février 2008 (+ 0,5 % en mars et 0,3 % en octobre) au terme des négociations salariales qui ont conduit à la signature d'accords avec les organisations syndicales sur plusieurs volets de la discussion. Elle s'intègre, ainsi, dans un cadre plus large de mesures salariales en 2008 : la création d'une garantie individuelle de pouvoir d'achat (GIPA) par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 (N° Lexbase : L9056H3S), pour tous les fonctionnaires ; un relèvement de la grille indiciaire des agents de la catégorie C ; l'engagement d'une refonte des grilles des catégories B et A dans la perspective d'une fonction publique de métiers et la mise en place d'une politique de rémunération au mérite. La valeur annuelle du point d'indice est ainsi fixée à 54,8475 euros et le montant de la rémunération minimale mensuelle porté à 1 325,48 euros brut, hors primes. Cette majoration bénéficie à 5 millions d'agents en activité.

newsid:333794

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