Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 relatif à la commission consultative d'évaluation des normes

Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 relatif à la commission consultative d'évaluation des normes

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Décret n°2008-994 du 22 septembre 2008 relatif à la commission consultative d'évaluation des normes

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1211-2 et L. 1211-4-2 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 1er juillet 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) est ainsi modifié :

1° Au e de l'article R. 1211-13, les mots : « ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'outre-mer » ;

2° Les articles R. 1211-19, R. 1211-20, R. 1211-21, R. 1211-22, R. 1211-23, R. 1211-24, R. 1211-25 et R. 1211-26 du chapitre II deviennent respectivement les articles R. 1212-1, R. 1212-2, R. 1212-3, R. 1212-4, R. 1212-5, R. 1212-6, R. 1212-7 et R. 1212-8 du même chapitre ; en conséquence, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1212-3, la référence à l'article R. 1211-19 est remplacée par la référence à l'article R. 1212-1 ;

3° Au sixième alinéa de l'article R. 1212-1, les mots : « aux dixième, douzième et treizième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dixième alinéa ».

Article 2

Le même titre du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Composition et fonctionnement de la commission

consultative d'évaluation des normes

« Section 1

« Composition

« Art.R. 1213-1.-La commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'article L. 1211-4-2, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

« 1° Un député désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

« 2° Un sénateur désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

« 3° Les deux présidents de conseil régional ;

« 4° Les quatre présidents de conseil général ;

« 5° Deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

« 6° Cinq maires élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au septième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

« 7° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'intérieur parmi les quatre représentants mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

« 8° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

« 9° Deux représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget parmi les trois représentants mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

« 10° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer mentionné au sixième alinéa de l'article R. 1211-13.

« Les suppléants des élus au sein de la commission consultative d'évaluation des normes sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.

« En cas d'empêchement, les membres de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent se faire représenter, à défaut de leur suppléant, par l'un des vice-présidents ou adjoints des assemblées délibérantes qu'ils président.

« Art.R. 1213-2.-La commission consultative d'évaluation des normes est présidée par un de ses membres élus, désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales.

« Le président de la commission consultative est assisté de deux vice-présidents, désignés, dans les conditions prévues à l'article R. 1211-14, par le comité des finances locales parmi les élus.

« L'élection du président et des deux vice-présidents de la commission peut être contestée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 1211-15.

« Section 2

« Fonctionnement

« Art.R. 1213-3.-Les projets ou propositions de textes mentionnés aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 1211-4-2 sont accompagnés d'un rapport de présentation et d'une fiche d'impact financier faisant apparaître les incidences financières directes et indirectes des mesures proposées pour les collectivités territoriales.

« Le dossier ainsi constitué est adressé au secrétariat de la commission, assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales, qui en accuse réception. Il est transmis aux membres de la commission.

« Art.R. 1213-4.-La commission consultative d'évaluation des normes se prononce dans un délai de cinq semaines à compter de la date de la délivrance de l'accusé de réception prévu à l'article R. 1213-3. Sauf urgence demandée par le Premier ministre, ce délai est reconductible une fois par décision du président.

« A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, le délai imparti à la commission pour donner son avis est ramené à soixante-douze heures.

« Art.R. 1213-5.-La commission consultative d'évaluation des normes est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour et l'adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1213-4, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier prévu au premier alinéa de l'article R. 1213-3 est adressé aux membres dans le même délai. Les débats peuvent alors être organisés dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

« Le quorum est atteint lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, un des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 1213-1 et un des membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° du même article.

« Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission, adressé aux ministres intéressés, au président du comité des finances locales et au président de la commission consultative sur l'évaluation des charges.

« Art.R. 1213-6.-La commission consultative d'évaluation des normes établit son règlement intérieur. Il est approuvé par le ministre chargé des collectivités territoriales.

« Art.R. 1213-7.-Le président de la commission consultative d'évaluation des normes présente chaque année au comité des finances locales un bilan des travaux de la commission. Ce bilan est communiqué aux membres de la commission consultative sur l'évaluation des charges. »

Article 3

La commission consultative d'évaluation des normes est installée dès la première élection de ses membres, et au plus tard le 1er novembre 2008.

Article 4

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix

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