Le Quotidien du 1 août 2008

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication de l'ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008, relative à l'application du Code monétaire et financier et du Code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Réf. : Ordonnance 11 juillet 2008, n° 2008-698, relative à l'application du code monétaire et financier et du code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, NOR : ECET0807614R (N° Lexbase : L9304H84)

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N7016BGX

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 16 juillet dernier l'ordonnance n° 2008-698 du 11 juillet 2008, relative à l'application du Code monétaire et financier et du Code des assurances à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (N° Lexbase : L9304H84). L'article 19 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (N° Lexbase : L5250HUY), autorise le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires pour tirer les conséquences de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer (N° Lexbase : L5251HUZ), qui a érigé deux anciennes communes de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en collectivités territoriales régies par l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N). Ce changement statutaire n'ayant pas modifié le régime législatif de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les dispositions du Code monétaire et financier et du Code des assurances restent identiques. Elles nécessitaient, toutefois, l'introduction de dispositions de coordination dans ces codes, ce qui est l'objet de l'ordonnance n° 2008-698, prise en vertu de l'article 19 de la loi n° 2007-224.

newsid:327016

Procédure civile

[Brèves] Le jugement ne comportant par la mention de l'exécution du rapport oral n'est pas sanctionné par la nullité

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-16.682, F-P+B (N° Lexbase : A7961D9Q)

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N7169BGM

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Le 22 Septembre 2013

Aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7688HEH). Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 juillet 2008 (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 07-16.682, F-P+B N° Lexbase : A7961D9Q). En l'espèce, le demandeur au pourvoi, ayant été débouté tant en première instance qu'en appel, soutenait devant la Cour régulatrice que le rapport oral fait avant les plaidoiries par le juge de la mise en état ou, exceptionnellement, par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne, qui a notamment pour objet de faire connaître aux juges les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial. Dès lors, selon lui, l'arrêt d'appel, qui ne fait état d'aucun rapport oral préalable aux plaidoiries, pas plus qu'il n'identifie le juge en charge de ce rapport, ne fait pas la preuve de sa régularité, violant l'article 785 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 25 décembre 2005 (décret relatif à la procédure civile, à certaines procédures d'exécution et à la procédure de changement de nom N° Lexbase : L3298HEU), ensemble l'article 910 du même code (N° Lexbase : L0057HPS). Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi.

newsid:327169

Marchés publics

[Brèves] L'attribution sans mise en concurrence d'un marché de services est valide si les deux critères de "gestion interne" sont remplis

Réf. : CJCE, 17 juillet 2008, aff. C-371/05,(N° Lexbase : A7110D99)

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N7111BGH

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 17 juillet 2008 (CJCE, 17 juillet 2008, aff. C-371/05, Commission des Communautés européennes c/ République italienne N° Lexbase : A7110D99). Dans cette affaire, la Commission reprochait à une commune italienne d'avoir attribué à une société, et sans mise en concurrence, la gestion, la maintenance et le développement de ses services informatiques, et d'avoir ainsi violé la Directive (CE) 92/50 du Conseil du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (N° Lexbase : L7532AUI). La Cour rappelle que pour que la relation entre la commune et la société puisse recevoir la qualification de gestion "interne", et que la procédure soit ainsi validée, deux conditions doivent être remplies. La première condition, relative au contrôle de l'autorité publique, est remplie puisque la commune avait la faculté d'influencer de manière déterminante, tant les objectifs stratégiques que les décisions importantes de la société, par la désignation des membres des organes de direction de cette société et d'un fonctionnaire communal chargé d'orienter et de contrôler l'action de celle-ci. S'agissant de la seconde condition, relative à l'activité de l'entité concernée, il convient de rappeler que dans le cas où plusieurs collectivités détiennent une entreprise, comme en l'espèce, la condition relative à l'activité peut être satisfaite si cette entreprise effectue l'essentiel de son activité non nécessairement avec telle ou telle de ces collectivités, mais avec ces collectivités prises dans leur ensemble. Ici, s'il est tenu compte des activités réalisées par la société non pas uniquement en faveur de la commune, mais pour toutes les collectivités qui la détiennent, ces activités peuvent être considérées comme étant consacrées essentiellement auxdites collectivités. La requête est donc rejetée.

newsid:327111

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : réduction d'impôt en faveur des entreprises qui se portent acquéreur de biens culturels

Réf. : C. patr., art. L. 111-4, version du 24-02-2004, à jour (N° Lexbase : L6754DYS)

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N7124BGX

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Le 18 Juillet 2013

En vertu de l'article 238 bis-0 AB du CGI (N° Lexbase : L4794HL7), ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, égale à 40 % de leur montant, les sommes consacrées par les entreprises à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat en application des articles L. 111-4 (N° Lexbase : L6754DYS) et L. 121-1 (N° Lexbase : L6789DY4) du Code du patrimoine . L'entreprise doit, notamment, s'engager à consentir au classement du bien comme monument historique. Désormais, l'entreprise peut, également, s'engager à consentir au classement du bien comme archives historiques (loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives N° Lexbase : L9302H8Z, publiée au Journal officiel du 16 juillet 2008).

newsid:327124

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