Le Quotidien du 23 juillet 2008

Le Quotidien

Responsabilité

[Brèves] La destruction de scellés effectuée au mépris des règles du Code de procédure pénale traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2008, n° 07-18.239, F-P+B (N° Lexbase : A6357D9C)

Lecture: 2 min

N6791BGM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225514-edition-du-23072008#article-326791
Copier

Le 22 Septembre 2013

La destruction de scellés effectuée au mépris des règles du Code de procédure pénale traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet dernier (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-18.239, F-P+B N° Lexbase : A6357D9C). En l'espèce, le 23 janvier 1997 des disques laser ont été saisis au domicile de M. F. dans le cadre d'une procédure classée sans suite le 16 septembre 1997. Après que le parquet lui eut refusé la restitution des disques, il a été fait droit à sa requête par un jugement du 14 juin 2002. A la suite d'une lettre du 19 juin 2003 par laquelle le procureur l'informait qu'il pouvait prendre contact avec le service des scellés, M. F. effectuait une démarche en ce sens le 28 novembre 2003. Le 26 décembre 2003 il était informé de la destruction des disques. M. F. a demandé à l'Etat réparation de son préjudice en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Pour le débouter de sa demande, la cour d'appel retient que, bien qu'il ait été présent à l'audience le 14 juin 2002, M. F. ne démontrait pas qu'il aurait entrepris des démarches pour mettre à profit la décision prise en sa faveur, ni qu'il aurait effectué les démarches qui lui étaient suggérées par le parquet dans un courrier du 19 juin 2003 lequel, même s'il ne constituait pas une mise en demeure au sens de l'article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1875H3T), contenait les renseignements de nature à lui permettre d'obtenir satisfaction. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire devenu l'article L. 141-1 (N° Lexbase : L7823HN3) du même code : "en statuant ainsi, alors que la destruction des scellés sans que, par application de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, la personne à laquelle la restitution avait été accordée n'ait été préalablement mise en demeure de les reprendre dans un délai de deux mois traduisait l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

newsid:326791

Famille et personnes

[Brèves] En l'absence de consentement réel du mari, même un consentement valable de la femme au regard de son droit national n'est pas susceptible de valider le mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2008, n° 07-19.079,(N° Lexbase : A6363D9K)

Lecture: 1 min

N6793BGP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225514-edition-du-23072008#article-326793
Copier

Le 22 Septembre 2013

En l'absence de consentement réel du mari, même un consentement valable de la femme au regard de son droit national n'est pas susceptible de valider le mariage. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2008 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-19.079, F-P+B N° Lexbase : A6363D9K). En l'espèce, M. S., de nationalité française, et Mme L., de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc le 29 avril 1998. Mme L., qui vivait au Maroc, a rejoint son époux en France. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 17 mai 2005 et le ministère public a formé le 19 avril 2005 une demande en nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale des époux. Le tribunal de grande instance a accueilli cette demande sur le fondement de l'article 146 du Code civil (N° Lexbase : L1571ABS). La cour d'appel a, à son tour, déclaré le mariage nul et à demander la transcription de l'acte de mariage aux seules fins de son annulation. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va confirmer la solution des juges du fond. En effet, il ressort des éléments soumis à son appréciation que le mariage a été organisé par un tiers, contre rétribution du mari, pour faciliter le rapprochement de ce tiers avec Mme L. ; que cette dernière, grâce à ce mariage, a pu obtenir un visa et venir en France ; ensuite, sur la base des déclarations des parties et d'une enquête de voisinage, qu'aucune communauté de vie n'a existé. En conséquence, la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble des éléments ci-dessus une absence de véritable intention matrimoniale des époux et annuler le mariage au visa du seul article 146 du Code civil français, dès lors que, en l'absence de consentement réel du mari, même un consentement valable de la femme au regard du droit marocain n'était pas susceptible de valider le mariage.

newsid:326793

Procédure civile

[Brèves] Déchéance du pourvoi principal et sort du pourvoi incident

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 05-17.067, FS-P+B (N° Lexbase : A6159D9Y)

Lecture: 1 min

N6795BGR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225514-edition-du-23072008#article-326795
Copier

Le 22 Septembre 2013

L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal et ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet dernier (Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, n° 05-17.067, FS-P+B N° Lexbase : A6159D9Y). En l'espèce, Mme L. a sollicité, le 7 décembre 2004, le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 5 octobre 2004, signifié le 21 octobre 2004. Sa demande ayant été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision du 10 mai 2005, notifiée le 25 mai 2005, elle s'est pourvue en cassation le 8 juillet 2005. Le 7 décembre 2005, elle a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision notifiée le 11 janvier 2007. Saisie du litige, la Cour de cassation énonce que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle de Mme L. n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de cinq mois à compter du pourvoi, prévu à peine de déchéance par l'article 978 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4985GU8) pour le dépôt du mémoire en demande. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard. Ensuite, au visa des articles 550 (N° Lexbase : L6701H7C) et 614 (N° Lexbase : L6772H7X) du Code de procédure civile, la Cour déclare irrecevable le pourvoi incident formé par M. G., à qui avait été signifié l'arrêt attaqué le 21 octobre 2004, le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance.

newsid:326795

Magistrats

[Brèves] Un magistrat doit être indemnisé par l'Etat du préjudice subi à raison de décisions illégales prises à son encontre

Réf. : CE 1/6 SSR., 18-07-2008, n° 304962, M. STILINOVIC (N° Lexbase : A7353D99)

Lecture: 1 min

N6794BGQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3225514-edition-du-23072008#article-326794
Copier

Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 18 juillet 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 18 juillet 2008, n° 304962, M. Stilinovic N° Lexbase : A7353D99). Dans cette affaire, le Garde des Sceaux a prononcé à l'égard du requérant, substitut du procureur de la République près un tribunal de grande instance, la sanction de mise à la retraite d'office pour manquements à la discipline. Le Président de la République l'a ensuite radié des cadres de la magistrature avant que le Conseil d'Etat annule ces deux décisions. M. X demande réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de ces décisions illégales et du comportement de l'administration à son égard, à la suite de sa réintégration. Le Conseil indique que l'intéressé, qui n'a pas perçu l'indemnité de fonction des magistrats judiciaires en raison de son éviction illégale du service, aurait bénéficié de cette indemnité s'il avait été en activité. Il est donc fondé à demander réparation du préjudice résultant de la perte de cette indemnité durant la période concernée. En outre, dans la décision précitée, le Conseil d'Etat a dit qu'en retenant, parmi les sanctions énumérées à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L4973AGB), la mise à la retraite d'office, le Garde des Sceaux avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des faits qui pouvaient être reprochés à l'intéressé. Cette sanction excessive de mise à la retraite d'office et les conditions dans lesquelles elle a été prononcée ont entraîné pour M. X des difficultés tant matérielles que psychologiques, qui justifient une indemnisation pour troubles dans les conditions d'existence et préjudice moral. L'Etat sera donc condamné à l'indemniser du fait de la perte de ses indemnités de fonction, des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral.

newsid:326794

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.