Le Quotidien du 7 juillet 2008

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Adaptation du droit des sociétés au droit communautaire : le texte a été publié au Journal officiel du 4 juillet 2008

Réf. : Loi n° 2008-649, 03 juillet 2008, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, NOR : JUSX0767256L, VERSION JO (N° Lexbase : L7047H77)

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N5130BG4

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Le 22 Septembre 2013

La loi portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire a été publiée au Journal officiel du 4 juillet 2008 (loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 N° Lexbase : L7047H77). Elle a, tout d'abord, pour objet de transposer en France, la Directive 2005/56 (N° Lexbase : L3532HD8). Ainsi, elle insère dans le Code de commerce le régime juridique applicable aux fusions transfrontalières prenant effet en France et décline dans le Code du travail les modalités sociales de la fusion transfrontalière. Par ailleurs, le texte introduit la possibilité de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion, lorsqu'elle est réalisée entre sociétés françaises, cette décision devant être prise à l'unanimité des actionnaires de toutes les sociétés participantes à la fusion. Ensuite, la loi apporte deux modifications ponctuelles aux dispositions applicables à la société européenne et elle insère dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 (N° Lexbase : L4471DIG) le régime juridique de la société coopérative européenne en y apportant quelques innovations. Les dernières dispositions du texte viennent transposer la Directive 2006/46 (N° Lexbase : L5114HKM), précisant, ainsi, le contenu du rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise dans le cadre des sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne et imposant l'établissement d'un tel rapport dans les sociétés en commandite par actions. Ces rapports font l'objet d'une attestation par le commissaire aux comptes de la société et sont soumis aux obligations de publicité découlant de l'article L. 621-18-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2639HWN). Enfin, les parlementaires ont habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, avant le 4 janvier 2009, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la Directive 2006/43 sur les contrôles légaux des comptes (N° Lexbase : L9916HI4) (pour une présentation complète du texte, lire N° Lexbase : N5221BGH).

newsid:325130

Contrats et obligations

[Brèves] Demande de nullité d'un contrat et exercice conjoint d'une action en responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-18.108, F-P+B (N° Lexbase : A3720D9N)

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N5133BG9

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Le 22 Septembre 2013

Le droit de demander la nullité d'un contrat n'exclut pas l'exercice, par la victime des manoeuvres dolosives, d'une action en responsabilité délictuelle, non soumise à la prescription quinquennale, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu'elle a subi. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 25 juin 2008 (Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-18.108, F-P+B N° Lexbase : A3720D9N). En l'espèce, les consorts X ont cédé leurs droits dans la succession de leur grand-père à Mme Y, veuve de celui-ci. Ils ont ensuite assigné cette dernière et leurs cohéritiers en nullité des actes de cession de droits successifs pour dol et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts. L'arrêt confirmatif attaqué a déclaré leurs demandes irrecevables. Pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le comportement fautif reproché à Mme Y, caractérisant le dol visé à l'article 1116 du Code civil (N° Lexbase : L1204AB9), sa sanction consiste en la nullité des actes litigieux, laquelle est soumise à la prescription de l'article 1304 du même code (N° Lexbase : L1415ABZ) et que les consorts X ne justifiaient pas d'une faute distincte. La Cour suprême annule cette partie de l'arrêt, indiquant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code précité (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:325133

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un pourvoi formé par le procureur général près une cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-19.482, F-P+B (N° Lexbase : A3723D9R)

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N5131BG7

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation prononce l'irrecevabilité d'un pourvoi formé par le procureur général près une cour d'appel, dans un arrêt du 25 juin 2008 (Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-19.482, F-P+B N° Lexbase : A3723D9R). Dans cette affaire, le procureur général près la cour d'appel d'Orléans s'est pourvu en cassation contre une ordonnance rendue le 13 septembre 2007 par le juge des libertés et de la détention d'Orléans, qui a ordonné la mise en liberté de M. X, dont la prolongation du maintien en rétention avait été ordonnée par le premier président de cette cour. La Cour de cassation relève, au visa de l'article 609 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2864ADG), que le procureur général ne représentant pas le ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée et n'ayant donc pas été partie devant elle, son pourvoi n'est pas recevable.

newsid:325131

Droit rural

[Brèves] De la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole

Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2008, n° 07-13.588, F-P+B (N° Lexbase : A3646D9W)

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N5132BG8

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Le 22 Septembre 2013

Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 411-1 du Code rural (N° Lexbase : L3967AEN) est régie par le statut du fermage. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2008 (Cass. civ. 3, 25 juin 2008, n° 07-13.588, F-P+B N° Lexbase : A3646D9W). En l'espèce, deux personnes ont consenti une promesse de bail à M. X sur des parcelles dont ils sont propriétaires, sous la condition suspensive de la résiliation du bail en cours sous deux mois. La condition de délai n'ayant pu être respectée, M. X a alors demandé aux propriétaires l'exécution de leur promesse. Ceux-ci ayant refusé, il les a assignés pour être reconnu titulaire d'un bail rural. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que la promesse est devenue irrémédiablement caduque, que le bail ne pourrait résulter d'une tolérance des propriétaires qui ont laissé M. X s'installer et ont perçu de lui la rémunération de cette installation et de l'exploitation qui s'en est suivie, et que l'occupation des lieux avec le consentement du propriétaire ne peut pas valoir bail tant qu'un autre contrat est en cours. La Haute juridiction rappelle, à l'inverse, que M. X avait occupé les parcelles avec l'accord des propriétaires et qu'il les avait exploitées à titre onéreux, peu important, dans les rapports entre le bailleur et le preneur, qu'un bail rural conclu avec un tiers fût en cours. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural et voit donc sa décision annulée.

newsid:325132

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