Le Quotidien du 21 avril 2008

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Sanction du défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 09 avril 2008, n° 07-13.236, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8898D7P)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt en date du 9 avril 2008, la Cour de cassation juge que le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-13.236, FS-P+B+I N° Lexbase : A8898D7P). En l'espèce, alléguant que son ancien syndic, la société Sati, assurée par la société Albingia, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking des Villards les a assignés en réparation de son préjudice. Après avoir constaté, par arrêt du 26 septembre 2006, que seule la société Albingia avait soutenu que les demandes d'indemnisation étaient présentées par un syndic qui n'avait pas été habilité et relevé d'office à l'égard des autres parties, en application de l'article 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L4895GUT) cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de toutes les parties. L'arrêt est censuré au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), 120 (N° Lexbase : L2011ADT) et 125 du Code de procédure civile.

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Habitat-Logement

[Brèves] Fixation de l'indemnité d'expropriation

Réf. : Cass. civ. 3, 09 avril 2008, n° 07-12.884, FS-P+B (N° Lexbase : A8885D79)

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Le 22 Septembre 2013

Fixation de l'indemnité d'expropriation. Tel est le thème sur lequel a statué la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 avril dernier (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-12.884, FS-P+B N° Lexbase : A8885D79). En l'espèce, en l'absence d'accord amiable sur le montant de l'indemnité due par la société d'économie mixte départementale pour l'aménagement du Val-d'Oise (SEMAVO) aux époux H. à la suite de l'expropriation à son profit d'une parcelle leur appartenant, la SEMAVO a saisi le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise en fixation de cette indemnité. La cour d'appel a rejeté la demande des époux H. d'accéder, soit directement, soit par l'intermédiaire de toute personne compétente, au fichier immobilier tenu par les services fiscaux, et de fixer à une certaine somme le montant de l'indemnité leur revenant. Leur pourvoi sera également rejeté par la Haute juridiction. En effet, elle approuve la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait au vu des seuls éléments fournis par l'expropriant et les expropriés, dès lors qu'elle a relevé que la modification de l'article L. 135 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0821HP4) était intervenue postérieurement au délai imparti, à peine de déchéance, aux expropriés pour produire leurs moyens d'appel. La cour d'appel n'était pas tenue d'accueillir une demande tendant à rechercher tardivement des éléments complémentaires non nécessaires à la solution du litige et choisissant parmi les éléments de comparaison produits ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés.

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Action en contrefaçon : portée d'une ordonnance de mesures provisoires

Réf. : Cass. com., 08 avril 2008, n° 06-22.152, FS-P+B (N° Lexbase : A8745D7Z)

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N7750BER

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Le 22 Septembre 2013

Lorsqu'un tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire et sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2008 (Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-22.152, FS-P+B N° Lexbase : A8745D7Z). Dans cette affaire, plusieurs sociétés en ont assigné une autre en contrefaçon de marque, et ont saisi le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3749AD9), d'une demande d'interdiction provisoire, qui, par ordonnance du 3 mars 2005, a fait droit à cette demande. La société mise en cause fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ordonnance du 3 mars était exécutoire par provision, alors, selon son pourvoi, que le président saisi en application de l'article L. 716-6 précité, statuant "en la forme des référés" et non comme juge des référés, son ordonnance ne bénéfice pas de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux ordonnances de référé. La Cour suprême rappelle, à l'inverse, qu'une telle ordonnance prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance et des mesures conservatoires et est, en conséquence, exécutoire de droit à titre provisoire. Cependant, ce même arrêt, qui indique qu'il y a matière à une discussion sérieuse devant les juges du fond sur le point de savoir si des éléments de contrefaçon existent ou non, retient que le sérieux de l'action au fond engagée par les sociétés apparaît incontestable. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé et voit son arrêt annulé, mais seulement en ce qu'il interdit à la société mise en cause de poursuivre l'exploitation des appareils litigieux.

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Social général

[Brèves] Publication de la loi relative à l'extension du CEA

Réf. : Loi n° 2008-350, 16 avril 2008, relative à l'extension du chèque emploi associatif, NOR : MTSX0803219L, VERSION JO (N° Lexbase : L8716H39)

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N7701BEX

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Le 22 Septembre 2013

Instauré par la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 (N° Lexbase : L7841BGI), le chèque emploi-associatif (CEA) est destiné à alléger les obligations déclaratives pesant sur les associations employeurs et constituer, pour le salarié, un moyen de paiement de son salaire et de ses congés payés. La loi n° 2008-350 du 16 avril 2008, relative à l'extension du chèque emploi associatif (N° Lexbase : L8716H39), publiée au Journal officiel du 17 avril dernier, en élargit, une nouvelle fois, le champ d'application, offrant, ainsi, plus de souplesse pour l'association employeur et pour le salarié, qui ne désire travailler que quelques heures. Désormais, donc, l'article L. 128-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4001HC8, art. 1272-1, recod. N° Lexbase : L0222HXI) dispose que le CEA peut être utilisé par les associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus, et non plus trois, pour rémunérer des salariés et pour simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et contributions dues au régime de Sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance .

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