Le Quotidien du 14 mars 2008

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Condamnation de la France pour limitation du principe de libre circulation des travailleurs

Réf. : CJCE, 11 mars 2008, aff. C-89/07,(N° Lexbase : A3732D7D)

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N3975BEX

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Le 22 Septembre 2013

La CJCE a jugé, dans un arrêt du 11 mars dernier, qu'en maintenant, dans sa législation, l'exigence de la nationalité française pour l'accès aux emplois de capitaine et d'officier (second de navire) à bord de tous les bateaux battant pavillon français, la République française a manqué à ses obligations communautaires (CJCE, 11 mars 2008, aff. C-89/07, Commission des Communautés européennes c/ République française N° Lexbase : A3732D7D). Rappelons, en effet, pour mémoire, que l'article 3, deuxième alinéa, du Code du travail maritime (N° Lexbase : L7112ACE) prévoit qu'à bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Après avoir rappelé le principe de la libre circulation des travailleurs et l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, les juges européens précisent que ce principe n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique. Il ressort, cependant, d'un arrêt du 30 septembre 2003, qu'une exclusion générale de l'accès aux emplois, respectivement, de capitaine et de second de la marine marchande, ainsi que de capitaine de navire de pêche, ne saurait être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (CJCE, 30 septembre 2003, aff. C-405/01, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española c/ Administración del Estado N° Lexbase : A6938C9T). Dès lors, selon les mêmes juges, en prévoyant d'une manière générale, que, à bord des bateaux battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de la suppléance de ce dernier doivent obligatoirement être de nationalité française, le Code du travail maritime français institue une limitation à la libre circulation des travailleurs.

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Santé

[Brèves] Publication d'un nouveau décret sur les produits de tatouages

Réf. : Décret n° 2008-210, 03 mars 2008, fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le code de la s ... (N° Lexbase : L8297H3P)

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N4002BEX

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Le 22 Septembre 2013

Après le décret du 19 février dernier, concernant les conditions d'hygiène et de salubrité relatives aux pratiques du tatouages et du perçage (décret n° 2008-149 N° Lexbase : L8108H3P), un décret en date du 3 mars 2008, fixant les règles de fabrication, de conditionnement et d'importation des produits de tatouage, instituant un système national de vigilance et modifiant le Code de la santé publique (décret n° 2008-210 N° Lexbase : L8297H3P) vient d'être publié au Journal officiel du 5 mars 2008. Ce texte insère un nouveau chapitre au sein de la partie règlementaire du Code de la santé publique, aux termes duquel il est précisé que les produits de tatouage sont rendus stériles par l'utilisation de procédés appropriés. Ils sont fournis dans un récipient qui en conserve la stérilité jusqu'à l'utilisation. Les récipients à doses multiples sont autorisés à condition que la délivrance de chaque dose ne compromette pas la stérilité du produit restant dans le récipient, une dose étant définie comme la quantité de produit utilisée pour une seule personne au cours d'une seule séance (art. R. 513-10-1, nouv.). Concernant la composition des produits de tatouages, un arrêté fixera la liste des éléments qui ne peuvent pas entrer dans la composition de ces produits (art. R. 513-10-4, nouv.). Le décret indique également les mentions composant l'étiquetage des produits à apposer sur les récipients et les emballages (art. R. 513-10-5, nouv.). Enfin, le texte précise les informations qui doivent être mises à la disposition du public comme les effets indésirables pour la santé en précisant leur nature et leur fréquence (art. R. 513-10-6, nouv.).

newsid:314002

Aides d'Etat

[Brèves] Le régime de réduction d'ISF pour favoriser l'investissement dans les PME est autorisé au regard des règles du Traité CE sur les aides d'Etat

Réf. : CAA Paris, 1ère ch., 18-03-1997, n° 95PA00645, Pierre, Mentionné dans les tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : E8357EQL)

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N4004BEZ

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Le 18 Juillet 2013

La loi "TEPA" du 21 août 2007 (N° Lexbase : L2417HY8) a institué un régime de réduction d'ISF, limitée à 50 000 euros par an, pour les investissements effectués directement ou indirectement dans des PME (CGI, art. 885-0 V bis N° Lexbase : L9264HZ7 ; cf. le Guide juridique "Droit fiscal" N° Lexbase : E8357EQL). La réduction d'ISF est proportionnelle aux investissements réalisés et varie selon les modalités d'investissement et avec une réduction proportionnellement moins élevée pour des investissements effectués via des fonds d'investissements. Le régime a été notifié le 11 octobre 2007 à la Commission qui l'a analysé à la lumière des lignes directrices concernant les aides d'Etat. Après un examen détaillé du dispositif, la Commission conclut favorablement (communiqué IP/08/434 du 12 mars 2008). Elle relève que le régime favorise l'activité des PME en encourageant les investisseurs à leur fournir du capital-investissement. Le régime vise, également, à développer l'activité d'investisseurs providentiels (autrement appelés "business angels") en France et, donc, à soutenir le marché du capital-investissement. Elle s'est assurée que les distorsions de concurrence induites pas le dispositif seront limitées étant donné que le régime crée des conditions proches du marché en offrant une variété d'investissements qui tous garantissent l'avantage fiscal. En effet, le redevable d'ISF peut investir soit directement dans une PME, soit via un fonds d'investissement, soit via des sociétés holdings, notamment des clubs d'investisseurs. En outre, la mesure s'insère dans une dynamique plus large de soutien de l'activité des PME. A noter que la mesure de réduction d'ISF en cas de dons à des organismes d'intérêt général reste soumise au Règlement de minimis, accordant des aides d'un montant maximum de 200 000 euros et sans obligation de notification préalable.

newsid:314004

Contrats et obligations

[Brèves] Le contrat de distribution exclusive n'est pas un contrat de fourniture de services

Réf. : Cass. civ. 1, 05 mars 2008, n° 06-21.949, FS-P+B (N° Lexbase : A3269D79)

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N4003BEY

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Le 22 Septembre 2013

Le contrat de distribution exclusive n'est pas un contrat de fourniture de services. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Haute juridiction le 5 mars dernier et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 5 mars 2008, n° 06-21.949, Société Docteur Wolman N° Lexbase : A3269D79). En l'espèce, par un accord de coopération en date du 5 juillet 1990, la société allemande Wolman a confié la distribution exclusive en France de ses produits à la société française Cecil. Un contrat cadre a été signé en mars 1995, pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1995 et s'est poursuivi au delà de cette date. Le 7 mai 2002, la société Wolman a rompu ses relations contractuelles avec la société Cecil et cette dernière l'a assignée en réparation du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Vienne en Isère. Pour déclarer compétente la juridiction saisie en application de l'article 5-1 b) du Règlement "Bruxelles I" (Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L7541A8S), la cour d'appel retient que le contrat cadre dont la rupture brutale est invoquée, s'apparente à un contrat de distribution et qu'il ne saurait être contesté qu'il s'agit bien d'une fourniture de services en France. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 5-1 du Règlement précité : "aux termes de ce texte, lorsqu'il ne s'agit ni d'un contrat de vente, ni d'un contrat de fourniture de services, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie". En statuant ainsi, alors que le contrat de distribution exclusive n'est pas un contrat de fourniture de services, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:314003

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