Art. 3, Code du travail maritime
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L7112ACE
Est considéré comme marin, pour l'application de la présente loi, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire.
A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Nationalité des équipages de navires » / brèves / lexbase social n°298 du 27 mars 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Condamnation de la France pour limitation du principe de libre circulation des travailleurs » / brèves / le quotidien du 14 mars 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « La sanction de l'absence de dépôt au greffe du conseil des prud'hommes d'un accord collectif de travail » / jurisprudence / lexbase social n°236 du 16 novembre 2006 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure prud'homale / TITRE « De la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges entre armateur et marin » / brèves / lexbase social n°214 du 11 mai 2006 Abonnés
Cité par Art. R742-38, Code du travail
Cité par Art. 115, Code du travail maritime
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