Le Quotidien du 7 mars 2008

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Légalité d'une opération promotionnelle, proposée par l'éditeur, offrant un remboursement partiel aux lecteurs achetant simultanément plusieurs livres de cet éditeur

Réf. : Cass. com., 26 février 2008, n° 07-12.725, FP-P+B (N° Lexbase : A1791D7H)

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N3696BEM

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Le 22 Septembre 2013

La vente à prime est autorisée si elle est proposée par l'éditeur, simultanément et dans les mêmes conditions, à l'ensemble des détaillants, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2008 (Cass. com., 26 février 2008, n° 07-12.725, FP-P+B N° Lexbase : A1791D7H). Dans cette affaire, une société a mis en place une opération promotionnelle offrant aux lecteurs, pendant une période limitée, la possibilité d'obtenir le remboursement de 4 euros pour l'achat simultané de deux guides touristiques. Plusieurs éditeurs concurrents l'ont alors assigné, afin qu'elle cesse cette campagne de promotion sous astreinte. La Haute juridiction énonce, au visa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 (loi n° 81-766, relative au prix du livre N° Lexbase : L3886H3C), que l'obligation qui pèse sur l'éditeur de fixer, pour les livres qu'il édite, un prix de vente au public à partir duquel les détaillants doivent pratiquer le prix effectif, ne fait pas obstacle à ce que cet éditeur consente un remboursement partiel à ceux qui achètent simultanément plusieurs livres qu'il édite, pourvu que ce remboursement s'applique à tous les acheteurs, quel que soit le détaillant auprès duquel ils se sont fournis. En ordonnant sous astreinte la cessation de la campagne de promotion litigieuse, ainsi que la diffusion de toute publicité y afférente, la cour d'appel a violé le texte susvisé et voit son arrêt annulé.

newsid:313696

Social général

[Brèves] Publication des décrets instituant la partie réglementaire du Code du travail

Réf. : Loi n° 2008-67, 21 janvier 2008, ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), NOR : MTSX0700051L, VERSION JO (N° Lexbase : L7792H3Y)

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N3652BEY

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 12 mars dernier, les décrets du 7 mars 2008, n° 2008-243, relatif à certaines dispositions réglementaires du Code du travail (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) (N° Lexbase : L8363H37) et n° 2008-244, relatif au Code du travail (partie réglementaire). La partie réglementaire du Code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel du 12 mars. La partie législative résulte, quant à elle, de l'ordonnance du 12 mars 2007 (ordonnance n° 2007-329 N° Lexbase : L6603HU4) qui a été ratifiée par le législateur le 21 janvier 2008 (loi n° 2008-67 N° Lexbase : L7792H3Y). La codification de la partie réglementaire du Code du travail a été opérée, comme sa partie législative, "à droit constant", c'est-à-dire que le fond du droit n'a pas été modifié. Elle a été élaborée avec un souci de concertation et de transparence : un comité d'experts a été constitué, les partenaires sociaux ont été consultés. Le nouveau code, résultant de ce travail, sera plus cohérent, plus facile à lire et donc plus accessible. Le nouveau Code du travail entrera en vigueur dans son ensemble le 1er mai 2008 et passera de quelques 1 891 articles à plus de 3 500.

newsid:313652

Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Absence de preuve d'un préjudice résultant d'un retard apporté à la livraison de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-21.965, FS-P+B (N° Lexbase : A1760D7C)

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N3718BEG

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Le 22 Septembre 2013

En l'absence de preuve d'un préjudice résultant d'un retard apporté à la livraison de l'ouvrage, les sociétés intervenantes à la réalisation ne peuvent voir leur responsabilité engagée, décide la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2008 (Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-21.965, FS-P+B N° Lexbase : A1760D7C). Dans cette affaire, une société en nom collectif (la SNC) propriétaire d'un immeuble a entrepris de le réhabiliter. Le chantier s'est trouvé arrêté en juin 1996 en raison d'une présence d'eau importante, la réception de l'ouvrage étant intervenue le 20 juin 1997. Alléguant un préjudice découlant du retard apporté à la livraison de l'ouvrage, la SNC a assigné les intervenants à cette opération et leurs assureurs en dédommagement de son préjudice. La Haute juridiction constate que la SNC n'avait appliqué aucune pénalité de retard à ces entreprises. Elle avait ensuite procédé, le 21 avril 1997, à la déclaration d'achèvement des travaux, acte unilatéral de la société maître de l'ouvrage. En outre, la commission de sécurité avait autorisé l'ouverture de l'immeuble au public le 29 avril 1997, cette visite n'ayant pu intervenir qu'à la demande de la SNC. De plus, la locataire, établissement bancaire, avait pris possession des lieux de façon partielle dès le 6 janvier 1997, afin de procéder à la mise en place d'équipements nécessaires à son exploitation. Elle avait, par ailleurs, en cours de chantier, procédé à des modifications des prestations initialement prévues, entraînant ainsi des décalages dans le déroulement du chantier. La SNC ne justifiant donc pas que les pénalités qu'elle aurait été amenée à payer à sa locataire et ses pertes de loyer résulteraient d'un retard dans la livraison de l'ouvrage, son pourvoi est rejeté.

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Libertés publiques

[Brèves] Publication du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances

Réf. : Décret n° 2008-193, 27 février 2008, portant publication du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en t ... (N° Lexbase : L8248H3U)

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N3627BE3

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 29 février dernier, le décret n° 2008-193 du 27 février 2008, portant publication du protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté à Vilnius le 3 mai 2002 (N° Lexbase : L8248H3U). Ce protocole abolit la peine de mort en toutes circonstances, même pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Aucune dérogation ni aucune réserve ne sont admises à ses dispositions. Il dispose, notamment, que "le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains". Le protocole a été ratifié par la France le 1er août 2007 (loi n° 2007-1165 N° Lexbase : L1109HYQ).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Droit d'expression d'un syndicat sur son site internet : la divulgation d'informations confidentielles ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers

Réf. : Cass. soc., 05 mars 2008, n° 06-18.907, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1954D7I)

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N3655BE4

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Le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction a été amenée à préciser, dans un arrêt du 5 mars dernier, les limites du droit d'expression d'un syndicat sur son site internet (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-18.907, Société TNS Secodip c/ Fédération CGT des sociétés d'études N° Lexbase : A1954D7I). En l'espèce, un syndicat a diffusé sur son site internet des informations relatives à une société. Faisant valoir que cette diffusion constituait une violation des règles légales de confidentialité, la société a saisi le tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la suppression de certaines rubriques. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient qu'un syndicat, comme tout citoyen, a toute latitude pour créer un site internet et qu'il n'est pas lié par les obligations de confidentialité pesant sur les salariés, les membres du comité d'entreprise ou les experts du comité, dès lors que lui-même n'a aucun lien avec l'entreprise. La Haute juridiction censure l'arrêt rendu par les juges du fond. En effet, elle retient que l'article 10 § 2 de la CESDH prévoit que des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui, notamment, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi. Par ailleurs, l'article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (loi pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC) précise que l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise, notamment, par la protection de la liberté et de la propriété d'autrui. Il en résulte, selon les juges suprêmes, que si un syndicat a le droit de communiquer librement des informations au public sur un site internet, cette liberté peut être limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d'informations confidentielles porte atteinte aux droits des tiers.

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