Le Quotidien du 26 février 2008

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Impossibilité pour les associés de faire appel d'un jugement statuant sur leur tierce opposition quant à une procédure de liquidation judiciaire ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 et en cours à cette date

Réf. : Cass. com., 19 février 2008, n° 06-16.527, F-P+B (N° Lexbase : A0485D74)

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N2222BEZ

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Le 22 Septembre 2013

La société B., dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 8 novembre 2004, a, entre autres, pour associés, la société V. et l'association S.. Sur tierce opposition formée par ces associés, le tribunal, par jugement du 8 avril 2005, a "confirmé" la décision de liquider judiciairement cette société. Les associés ont, alors, formé appel de ce jugement, la cour d'appel le déclarant recevable, aux motifs que, depuis le 1er janvier 2006, les articles L. 623-1 (N° Lexbase : L7030AI9) et L. 623-2 (N° Lexbase : L7031AIA) du Code de commerce sont devenus les articles L. 661-1 (N° Lexbase : L4167HBX) et L. 661-2 (N° Lexbase : L4168HBY) du même code et que, depuis cette date, ce dernier article permet au tiers opposant de faire appel du jugement statuant sur la tierce opposition et de se pourvoir en cassation. La Cour de cassation casse cette solution, aux visas des articles 191 de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5150HGT), L. 623-1 et L. 623-2 du Code de commerce, dans leur version antérieure à ladite loi, rappelant que, conformément à l'article 191 susvisé, les articles L. 661-1 et L. 661-2 de ce code ne sont pas applicables aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006. Or, la procédure de liquidation judiciaire de la société B. était en cours à cette date, en conséquence, "les voies de recours contre le jugement statuant sur l'ouverture de cette procédure demeuraient régis par les dispositions des articles L. 623-1 et L. 623-2 du Code de commerce, qui ne comprennent pas les associés au nombre des personnes admises à former un appel contre une telle décision" (Cass. com., 19 février 2008, n° 06-16.527, F-P+B N° Lexbase : A0485D74).

newsid:312222

Rel. collectives de travail

[Brèves] Les partenaires sociaux invités à négocier sur le rôle des comités d'entreprise européens dans la consultation et l'information des travailleurs

Réf. : Directive (CE) 94/45 DU CONSEIL du 22 septembre 1994 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure da... (N° Lexbase : L8165AUX)

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N2221BEY

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a invité, le 20 février dernier, les partenaires sociaux à négocier sur les comités d'entreprise européens afin d'améliorer leur rôle dans la consultation et l'information des travailleurs au niveau transnational. Après une première phase de consultation, en avril 2004, sur le réexamen de la Directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (N° Lexbase : L8165AUX), qui a mis au jour la divergence entre les syndicats de travailleurs, favorables à cette révision, et les organisations patronales, qui s'y opposent, cette deuxième phase de consultation de six semaines permet aux représentants syndicaux et patronaux de s'exprimer sur l'actualisation et l'affinement des modalités de fonctionnement de ces organismes, en vue d'une révision de la législation existante. Il s'agit, pour la Commission, de l'une de ses priorités législatives pour 2008.

newsid:312221

Droit financier

[Brèves] Actualisation de la Charte de la médiation par le médiateur de l'AMF

Réf. : Directive (CE) n° 2004/39 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive ... (N° Lexbase : L2056DYS)

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N2127BEI

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Le 22 Septembre 2013

L'AMF dispose d'une Charte de la médiation, destinée à encadrer l'instruction des demandes de résolution amiable des litiges. En effet, conformément à l'article L. 621-19 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3132HZZ), l'AMF est habilitée "à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles appellent. Elle propose, lorsque les conditions sont réunies, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation". Par un communiqué en date du 19 février dernier, l'AMF a informé de l'actualisation de la Charte de la médiation, la principale modification tenant à l'instauration de la suspension de la prescription des actions civile et administrative pendant la durée de la médiation, à la suite de la transposition de la Directive "MIF" (N° Lexbase : L2056DYS), qui recommandait le développement des procédures amiables de règlement des litiges en matière financière. La charte reprend, également, les principes des recommandations de la Commission européenne 98/257/CE (N° Lexbase : L7271AZC) et 2001/310/CE : l'indépendance, le contradictoire, l'efficacité, la liberté et la transparence. Enfin, des précisions ont été ajoutées concernant le fondement légal et la gratuité de la procédure, le préalable d'une première démarche auprès de l'établissement ou de la personne concernée, la résolution des litiges dans les trois mois en moyenne, le caractère contradictoire de la procédure et la possibilité de l'interrompre à tout moment.

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Voies d'exécution

[Brèves] L'acte de dénonciation d'une saisie-attribution peut être délivré par un clerc assermenté

Réf. : Cass. civ. 2, 14 février 2008, n° 05-14.494, F-P+B (N° Lexbase : A9175D4L)

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N2147BEA

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Le 22 Septembre 2013

L'acte de dénonciation d'une saisie-attribution peut être délivré par un clerc assermenté. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2008, et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 14 février 2008, n° 05-14.494, F-P+B N° Lexbase : A9175D4L). En l'espèce, une caisse de crédit mutuel, qui avait fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice d'un particulier entre les mains d'une société, a assigné cette dernière en paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts. Pour constater la nullité de la saisie, l'arrêt attaqué retient que cette mesure a été dénoncée au débiteur saisi par un clerc assermenté, alors que, étant un acte d'exécution, la dénonciation ne pouvait être effectuée que par un huissier de justice. La Cour suprême annule cette décision au visa des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923, 18 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4613AHC), et 56 du décret du 31 juillet 1992 , et rappelle que l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution au débiteur saisi n'est pas un acte d'exécution, et qu'il peut être délivré par un clerc assermenté.

newsid:312147

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