Le Quotidien du 14 novembre 2007

Le Quotidien

[Brèves] Conditions de validité du cautionnement donné par une société

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2007, n° 04-17.893, F-P+B (N° Lexbase : A4132DZ3)

Lecture: 1 min

N0160BDB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223987-edition-du-14112007#article-300160
Copier

Le 22 Septembre 2013

En l'espèce, la société X engage une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI Y qui avait souscrit, en sa faveur, un cautionnement hypothécaire en garantie d'un emprunt contracté par le gérant de cette dernière pour les besoins de son activité commerciale personnelle. Avant l'audience éventuelle, la SCI Y dépose un dire, aux termes duquel elle conteste la régularité du commandement, l'identification du créancier poursuivant et la validité de l'engagement de caution. La SCI Y interjette appel du jugement ayant rejeté ses contestations et autorisé la continuation de la procédure. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, pour rejeter sa contestation quant à la validité de son cautionnement, retient que cette société ne pouvait mettre en cause la garantie donnée par son gérant pour les besoins de l'activité commerciale personnelle de celui-ci et, en ce qui concerne les personnes morales, que ce sont les statuts qui déterminent les personnes chargées de les représenter et l'étendue de leur pouvoir et qu'il résulte de l'engagement de caution litigieux qu'il avait été souscrit en garantie de la dette de M. G., par M. G. lui-même, ès qualités de gérant de la SCI Y. La première chambre civile de la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, lui reprochant de ne pas avoir donné de base légale à sa décision au regard des articles 1852 (N° Lexbase : L2049ABI) et 1854 (N° Lexbase : L2051ABL) du Code civil. En effet, souligne la Haute juridiction, "le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou encore s'il résulte du consentement unanime des associés". La cour d'appel aurait donc dû préciser, à défaut d'une décision de l'assemblée générale des associés, que le cautionnement remplissait l'une de ces conditions (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 04-17.893, F-P+B N° Lexbase : A4132DZ3).

newsid:300160

Bancaire

[Brèves] Prêt immobilier : les emprunteurs ne sont pas fondés à se prévaloir de leur propre carence pour arguer du non-respect du délai de réflexion de dix jours

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2007, n° 04-18.668, F-P+B (N° Lexbase : A4134DZ7)

Lecture: 1 min

N0162BDD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223987-edition-du-14112007#article-300162
Copier

Le 22 Septembre 2013

Pour financer l'acquisition d'un bien immobilier, les époux X contractent, en mars 1999, un prêt de 573 000 francs (soit environ 87 353 euros) dont ils demandent la renégociation en 2001. Par lettre du 31 juillet 2001, la banque leur adresse un avenant, daté du 5 juillet 2001, dont ils ont renvoyé un exemplaire signé par eux, à une date qu'ils n'ont pas précisée. Ils assignent la banque pour voir prononcée la nullité du prêt initial et obtenir le remboursement de la somme de 17 333,55 francs (2 642,48 euros), correspondant aux intérêts, à imputer sur le capital du prêt après réaménagement, ainsi que pour être autorisés à régler le solde dû en 203 mensualités de 304,27 euros chacune. La cour d'appel de Paris les déboute de leurs demandes et ils se pourvoient en cassation. Mais, répondant au premier moyen, la Cour de cassation approuve, d'abord, la cour d'appel d'avoir énoncé que le coût d'une assurance facultative dont la souscription ne conditionne pas l'octroi du prêt, n'entre pas dans la détermination du taux effectif global. Répondant, ensuite au second moyen, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d'avoir ainsi statué, dès lors qu'elle a constaté que les époux X n'avaient indiqué ni la date à laquelle ils avaient signé l'avenant, ni celle à laquelle ils l'avaient retourné à la banque, ce dont il résultait qu'ils n'étaient pas fondés à se prévaloir de leur propre carence pour arguer du non-respect du délai de réflexion de dix jours. De plus, la cour d'appel n'avait pas à y suppléer en recherchant elle-même la date de renvoi de l'avenant, ni à effectuer la recherche, rendue vaine par cette carence, de la date d'envoi par la banque et de réception par les emprunteurs de ce même avenant et du tableau d'amortissement. Elle précise, également, que le motif relatif aux conditions de renégociation du prêt plus favorables pour les emprunteurs est surabondant. Le pourvoi est donc rejeté (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 04-18.668, F-P+B N° Lexbase : A4134DZ7).

newsid:300162

Environnement

[Brèves] Exploitation sans autorisation d'une installation classée : le juge pénal ne peut se prononcer qu'en l'absence de décision administrative se prononçant sur la caducité de l'autorisation invoquée par l'exploitant

Réf. : Cass. crim., 16-10-2007, n° 07-80.198, FEDERATION RHONE ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (FRAPNA), F-P+F (N° Lexbase : A4300DZB)

Lecture: 1 min

N0158BD9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223987-edition-du-14112007#article-300158
Copier

Le 18 Juillet 2013

L'article 24 du décret du 21 septembre 1977 (décret n° 77-1133, 21 septembre 1977, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement N° Lexbase : L1886HCT) prévoit que l'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. La Cour de cassation précise, dans un arrêt du 16 octobre dernier, qu'il n'appartient au juge pénal, saisi de poursuites du chef d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, de rechercher lui-même s'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, qu'en l'absence de décision administrative se prononçant sur la caducité ou la péremption de l'autorisation invoquée par l'exploitant (Cass. crim., 16 octobre 2007, n° 07-80.198, Fédération Rhône Alpes de protection de la nature (FRAPNA), F-P+F N° Lexbase : A4300DZB). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le préfet, qui a édicté des prescriptions complémentaires par un arrêté du 30 décembre 2002, ayant constaté, implicitement mais nécessairement, que l'arrêté d'autorisation du 28 février 1989 n'avait pas cessé de produire effet. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.

newsid:300158

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication du décret d'application des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

Réf. : Décret n° 2007-1595, 09 novembre 2007, relatif aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, NOR : MLVU0759657D, VERSION JO (N° Lexbase : L2540H3H)

Lecture: 1 min

N0190BDE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3223987-edition-du-14112007#article-300190
Copier

Le 22 Septembre 2013

Les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont été introduites aux articles L. 215-1 à L. 215-10 du Code de la construction et de l'habitation par l'ordonnance du 25 août 2006 (ordonnance n° 2006-1048, relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété N° Lexbase : L6677HKI, lire N° Lexbase : N4066AL8). L'objectif était de renouveler le statut des sociétés anonymes de crédit immobilier, pour en faire des outils efficaces dans le domaine de l'accession sociale à la propriété : l'accession à la propriété est l'objet principal de ces nouvelles sociétés. Le décret n° 2007-1595 du 9 novembre 2007 (N° Lexbase : L2540H3H), publié au Journal officiel du 11 novembre dernier, vient en préciser les conditions de mise en oeuvre. Le texte complète le titre Ier du livre II de la partie réglementaire du Code de la construction et de l'habitation par un chapitre V, consacré à ces sociétés et composé des articles R. 215-1 à R. 215-4. Il est, notamment, prévu que l'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-2 (N° Lexbase : L3258HPD), L. 215-7 (N° Lexbase : L2589HWS), L. 215-8 (N° Lexbase : L2590HWT) et L. 215-10 (N° Lexbase : L2592HWW) du CCH est le ministre chargé du Logement, qui a donc, notamment, compétence pour agréer ces sociétés. S'agissant de l'agrément, il est également prévu qu'il est réputé refusé lorsque la demande est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande (CCH., art. R. 215-3 nouveau). On peut, par ailleurs, relever que la souscription ou l'achat d'actions de ces société ou les prêts qui leur sont consentis entrent, désormais, dans les modalités d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction par les organismes collecteurs (CCH., art. R. 313-31 modifié). Enfin, les statuts de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sont approuvés par le décret et annexés à ce dernier.

newsid:300190

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.