Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 relatif aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 relatif aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

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L2540H3H

Décret n°2007-1595 du 9 novembre 2007 relatif aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 modifiée relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 18 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est complété par un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V



« Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif

pour l'accession à la propriété

« Art. R. 215-1. - L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 215-8 et L. 215-10 est le ministre chargé du logement. Le rapport prévu à l'article L. 215-7 est communiqué au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie.

« Art. R. 215-2. - L'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionné aux articles L. 215-8 et L. 215-10 est réputé donné passé le délai de deux mois à compter de sa saisine.

« Art. R. 215-3. - L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.

« Art. R. 215-4. - Les agents de l'Etat chargés du contrôle prévu à l'article L. 215-9 sont désignés dans les conditions définies à l'article R.* 451-2 et procèdent aux opérations de contrôle selon les dispositions prévues aux articles R.* 451-3 à R.* 451-5.

« Le rapport de contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 215-9 est définitif lorsqu'il comporte les observations produites dans le délai d'un mois par le président du conseil d'administration ou du directoire de la société ainsi que, le cas échéant, les réponses des contrôleurs apportées à ces observations. Le rapport définitif est communiqué au président du conseil d'administration ou aux présidents du directoire et du conseil de surveillance de la société, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au président du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Le rapport définitif est soumis à la délibération du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance de la société à la première réunion qui suit cette communication. »

Article 2

Dans la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation :

1° Au 4° de l'article R.* 313-31, les mots : « sociétés de crédit immobilier » sont remplacés par les mots : « sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».

2° Le 9° de l'article R.* 313-31 est ainsi rédigé :

« 9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou prêts à ces sociétés, les sommes provenant de la participation des employeurs devant être utilisées dans les conditions prévues à l'article R.* 313-16.

« Souscription ou achat d'actions d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R.* 313-9 ou prêts et subventions à ces organismes, les sommes provenant de la participation des employeurs devant être utilisées par ces derniers, qu'ils soient ou non agréés pour collecter la participation, dans les conditions prévues à l'article R.* 313-35. »

3° A l'article R.* 313-34, la phrase : « En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13. » est supprimée.

4° La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV (partie réglementaire) est abrogée.

5° Le second alinéa de l'article R.* 423-1, les deux derniers alinéas de l'article R.* 423-68, dans la première phrase de l'article R.* 423-72, les mots : « et de crédit immobilier » ainsi que la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, le dernier alinéa de l'article R.* 423-74, dans la première phrase de l'article R.* 423-75-1 les mots : « les sociétés anonymes de crédit immobilier », le b de l'article R.* 423-78 ainsi que le 11° de l'article R.* 461-2 sont supprimés.

Article 3

Les statuts de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété annexés au présent décret sont approuvés.

Article 4

L'autorité administrative mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 modifiée relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est le ministre chargé du logement. L'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionné à ce même article est réputé donné passé le délai d'un mois à compter de sa saisine.

Article 5

La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code monétaire et financier est abrogée.

Article 6

Le décret n° 92-341 du 1er avril 1992 relatif à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier est abrogé.

Article 7

Les dispositions des articles 2, 5 et 6 ci-dessus prennent effet au 1er janvier 2008.

Article 8

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de République française.

Article Annexe



A N N E X E

STATUTS DE L'UNION D'ÉCONOMIE SOCIALE

POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ (UES-AP)

Préambule

La Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et par les dispositions des articles L. 422-4-1 du code de la construction et de l'habitation, est issue de la transformation de la Fédération nationale des sociétés de crédit immobilier de France approuvée par délibération du 18 juin 1991 de l'assemblée générale des sociétés anonymes de crédit immobilier et par décret n° 92-341 du 1er avril 1992.

L'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006, ratifiée par la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006, organise, d'une part, la transformation des sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession (SACICAP), d'autre part, la transformation de la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier en Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété (UES-AP), régie par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et par les articles L. 215-5, L. 215-6 et L. 215-7 du code de la construction et de l'habitation.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2007, il a été décidé la transformation de la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier en Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et l'adoption des présents statuts.

En application du cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-1048 précitée, l'UES-AP succède à la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier à compter du 1er janvier 2008, dans ses droits et obligations, pour l'exercice des missions définies aux articles L. 215-7 et L. 215-8 du code de la construction et de l'habitation.

Les statuts de l'UES-AP sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.



TITRE 1

FORME, DÉNOMINATION, OBJET, DURÉE, SIÈGE

Article 1er

Forme

En application des dispositions de l'article L. 215-6 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006, ratifiée par la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006, et de l'article 28 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, association régie par la loi du 1er juillet 1901, est transformée en Union d'économie sociale, société anonyme coopérative à capital variable.

Elle est régie :

- par les dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-7 du code de la construction et de l'habitation ;

- par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et plus particulièrement par les dispositions du titre II bis ;

- par les dispositions du code civil et du code de commerce, et notamment des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce en ce qui concerne la variabilité de son capital social ;

- et par les présents statuts et son règlement intérieur.

La société ne fait pas appel public à l'épargne.



Article 2

Dénomination

La société prend la dénomination d'« Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété (UES-AP) ».

Dans tous les actes, factures, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale doit être accompagnée des mots : « société anonyme coopérative à capital variable ».



Article 3

Objet

1. L'UES-AP a pour objet de représenter les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété pour faire valoir leurs droits et intérêts communs auprès de toute personne ou institution, et notamment auprès des pouvoirs publics.

2. L'UES-AP gère les intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités. Dans ce cadre, elle peut réaliser toutes prestations de service en matière de formation, gestion administrative et financière, et plus généralement toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, mobilières, immobilières utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ainsi défini.

3. Dans le cadre de ses missions, l'UES-AP passe toute convention avec l'Etat définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité de ces sociétés en faveur de l'accession sociale à la propriété ainsi que les modalités de contrôle nécessaires à la bonne exécution de la convention. L'UES-AP veille à la mise en oeuvre de ces conventions.

L'UES-AP veille au respect des dispositions de l'article L. 215-1-2 du code de la construction et de l'habitation par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. A ce titre, elle passe toute convention avec l'Etat définissant les orientations données aux opérations visées à l'article L. 215-1-2 du code précité et les modalités de contrôle du montant et de l'utilisation de la réserve de disponibilités, mentionnée au second alinéa dudit article, constituée par chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

En considération des intérêts communs qu'elle représente et des objectifs définis dans les conventions avec l'Etat, l'UES-AP :

- adresse aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des recommandations ;

- donne un avis préalable aux prises ou cessions de participations directes ou indirectes par les sociétés anonymes coopératives pour l'accession à la propriété dans des sociétés ; les sociétés anonymes coopératives pour l'accession à la propriété doivent obligatoirement se conformer à cet avis, en application des dispositions de l'article L. 215-7, troisième alinéa, du code de la construction et de l'habitation ;

- émet un avis préalable aux agréments à délivrer par l'autorité administrative, visés aux articles L. 215-2 et L. 215-8 du code de la construction et de l'habitation ;

- peut, en cas de non-respect par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des dispositions législatives et réglementaires applicables, des engagements pris dans les conventions passées avec l'Etat ou des présents statuts et du règlement intérieur, saisir l'autorité administrative en vue de mettre en oeuvre les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives, telles que prévues par les articles L. 215-9 et L. 215-10 du code de la construction et de l'habitation ;

- émet un avis préalable à toute sanction par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'article L. 215-10 dudit code ;

- formule auprès de l'autorité administrative des propositions d'attribution des sommes non utilisées, pendant deux exercices successifs, par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, en application de l'article L. 215-1-2 du code de la construction et de l'habitation, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- formule auprès de l'autorité administrative des propositions d'attribution à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété du boni de liquidation d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété en cas de non-obtention ou de perte de l'agrément administratif visé à l'article L. 215-8 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de dissolution prononcée par l'autorité administrative, à titre de sanction ;

- émet un avis préalable à l'attribution du boni de liquidation en cas de mise en liquidation amiable d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- remet un rapport annuel à l'autorité administrative sur l'exécution des conventions.

4. Pour la réalisation de son objet, l'UES-AP peut prendre des participations ou constituer toutes sociétés ou groupements. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 215-6 du code de la construction et de l'habitation, l'UES-AP ne peut prendre de participation directement ou indirectement ni dans une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ni dans une société détenue majoritairement ou de façon conjointe par des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

5. Des tiers non associés peuvent bénéficier des services rendus par l'UES-AP. Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée et ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires.



Article 4

Moyens d'actions - Règlement intérieur

4.1. Moyens d'actions

Afin d'exercer les missions prévues à l'article 3 des présents statuts :

- l'UES-AP émet des recommandations aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété relatives au respect de leur objet social et de leur finalité d'utilité sociale, à la mise en oeuvre des conventions visées à l'article 3 et aux conditions dans lesquelles elles prennent ou cèdent des participations directes ou indirectes ;

- l'UES-AP prend toutes décisions d'organisation et de coordination pour l'application des conventions visées à l'article 3 et notamment met en place tout dispositif de répartition des obligations assurant la participation effective de chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à la réalisation de leurs obligations collectives ; ces décisions s'imposent aux associés ayant la qualité de société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- l'UES-AP demande aux associés ayant la qualité de société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété de fournir tous documents, renseignements ou justifications nécessaires à l'exercice de ces missions.

Son conseil d'administration propose annuellement à l'assemblée générale le budget de fonctionnement nécessaire à l'accomplissement de ses missions, alimenté par des cotisations qui constituent une charge obligatoire pour les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.



4.2. Règlement intérieur

Un règlement intérieur, établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale extraordinaire, définit en tant que de besoin les rapports entre l'UES-AP et les associés. Il précise notamment :

- les modalités de fonctionnement des organes statutaires et détermine les souscriptions supplémentaires au capital en fonction des services sollicités ;

- les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'avis conforme préalables aux prises et cessions de participations directes ou indirectes des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- les modalités selon lesquelles le conseil d'administration émet des recommandations à l'attention des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- le mode de calcul et de répartition des cotisations au budget de fonctionnement de l'UES-AP à verser par ses associés.

Le règlement intérieur s'impose à l'ensemble des associés dès son adoption par l'assemblée générale extraordinaire.



Article 5

Siège social

Le siège social est fixé à Paris (8e arrondissement), 26-28, rue de Madrid.

Il pourra être transféré à tout autre endroit du département ou d'un département limitrophe par simple décision du conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire des associés.



Article 6

Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés : elle peut être dissoute avant l'échéance du terme ou prorogée au-delà par décision de l'assemblée générale ayant pouvoir de modifier les statuts.



TITRE 2

ASSOCIÉS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES

Article 7

Associés

En application de l'article L. 215-5 du code de la construction et de l'habitation, l'UES-AP doit avoir pour associées :

- toutes les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété visées aux articles L. 215-1 et suivants du code précité ;

- l'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.

Elle peut également admettre tout associé, personne physique ou morale, agréé par le conseil d'administration, sous réserve du respect des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 215-5 du code de la construction et de l'habitation.



Article 8

Apports

Chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété fait apport à la société d'une somme en numéraire de mille euros (1 000 EUR), correspondant à dix (10) parts souscrites en totalité et intégralement libérées par chaque société.

L'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré fait apport à la société d'une somme de cent euros (100 EUR), correspondant à une (1) part souscrite en totalité et intégralement libérée.

Le capital social initial ainsi souscrit et libéré s'élève à la somme globale de , correspondant à XXX parts,

ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire établi le ,

laquelle somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, à la caisse centrale du Crédit immobilier de France, société anonyme au capital de 117 013 941 EUR, dont le siège social est situé à Paris (8e arrondissement), 26-28, rue de Madrid, immatriculée au RCS Paris sous le numéro B 339 350 712, le .

Le récapitulatif des apports en numéraire par chacun des associés est annexé aux présents statuts.



Article 9

Capital social

Le capital social est composé d'actions, dénommées « parts sociales ». Le capital social est variable et intégralement libéré lors de la souscription des parts sociales.

Le capital statutaire est le capital maximum de la société, fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Il s'élève à la somme de cent cinquante mille euros (150 000 EUR).

Le capital social ne peut être inférieur à la moitié du capital minimum fixé pour les sociétés anonymes. En outre, le capital social ne peut être réduit en conséquence de retraits ou d'exclusions d'associés à un montant inférieur au quart du capital le plus élevé depuis l'adoption des présents statuts.



Article 10

Montant et forme des parts sociales

La valeur des parts sociales est uniforme et fixée à cent euros (100 EUR).

Les parts sociales doivent obligatoirement revêtir la forme nominative. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire au siège de l'UES-AP sur un registre avec indication du capital souscrit.

La responsabilité de chaque associé est limitée à la valeur des parts sociales qu'il a souscrites ou acquises. Les parts sociales sont indivisibles, l'UES-AP ne reconnaît qu'un propriétaire pour chacune d'elles.

La cession des titres de capital s'opère, à l'égard de la société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est préalablement inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dit « registre des mouvements ». La société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.



Article 11

Variabilité du capital - Augmentation - Réduction

Le capital social peut être augmenté par souscription de parts sociales effectuée par les associés et sous réserve de l'agrément par le conseil d'administration des associés nouveaux.

Par les présents statuts, l'assemblée générale confère au conseil d'administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire maximum fixé à l'article 9.

Le conseil d'administration est en outre habilité à constater les retraits et ordonner le remboursement des sommes dues à ce titre, dans les limites prévues par la réglementation et visées à l'article 9.

Pour augmenter le capital social au-delà du montant maximum fixé à l'article 9, des autorisations successives peuvent être données par l'assemblée générale extraordinaire aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sans qu'il soit nécessaire de laisser s'écouler une année entre chaque assemblée.

Aucune augmentation de capital ne peut être réalisée par incorporation de sommes prélevées sur les réserves.



Article 12

Cession des parts sociales

Les parts sociales détenues par les associés ayant la qualité de société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ne sont cessibles qu'entre sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, étant précisé que le nombre de parts minimum que doit détenir obligatoirement chaque société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété est fixé à dix (10).

Les parts détenues par les autres associés sont cessibles. Le décès entraîne la perte de la qualité d'associé, les parts ne sont, en conséquence, pas transmissibles par décès.

Le transfert de parts sociales par les associés n'ayant pas la qualité de société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à un tiers ou entre associés, à quelque titre que ce soit, doit être autorisé par le conseil d'administration, qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.

L'agrément de la cession est acquis ou réputé tel en cas de décision favorable notifiée au demandeur par la société ou lorsque la société n'a pas donné de réponse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande.

En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les parts soit par un associé, soit par une ou plusieurs personnes qu'il aura lui-même proposées ou agréées, à moins que la société ne les annule et ne procède à leur remboursement.

Si, à l'expiration du délai susindiqué, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.



TITRE 3

ADMISSION, RETRAIT, EXCLUSION,

RESPONSABILITÉ DES SOCIÉTAIRES

Article 13

Admission

Toute société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ainsi que l'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré sont admises de plein droit en qualité d'associé.

Toute autre personne physique ou morale peut être admise comme associé. En demandant son admission, le candidat s'engage à respecter les statuts, le règlement intérieur, les décisions du conseil d'administration.

Toute personne sollicitant son admission, soit par voie de souscription, soit par voie d'acquisition de parts, doit présenter sa demande d'agrément au président du conseil d'administration, qui la transmet pour examen au conseil. Le conseil d'administration n'a pas à motiver sa décision d'agrément ou de refus d'agrément.



Article 14

Perte de la qualité d'associé

La qualité d'associé se perd par l'arrivée de l'un ou l'autre des événements suivants :

- retrait de la qualité d'associé, dans les cas prévus au paragraphe 14.1 ci-après ;

- décès de l'associé, personne physique ;

- cession de parts sociales, cet événement ne pouvant intervenir que pour l'associé n'ayant pas la qualité de société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- de plein droit, dans les conditions fixées au paragraphe 14.2 ci-après ;

- exclusion, dans les conditions fixées au paragraphe 14.3 ci-après.



14.1. Retrait

Associé ayant la qualité de société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété :

Aucun associé ayant la qualité de société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ne peut demander son retrait volontaire de l'UES-AP.

Autres associés :

Tout autre associé a le droit de se retirer de l'UES-AP mais à la fin de chaque exercice, en avisant le conseil d'administration de son intention au moyen d'une déclaration, faite et signée par lui, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois à l'avance. Toutefois, le retrait cesse d'être possible si le capital devait être réduit au-dessous du seuil prévu à l'article 9, à moins qu'il ne soit présenté un successeur agréé par le conseil d'administration. A défaut, le retrait serait reporté à la clôture du prochain exercice ou à la date de clôture de l'exercice où le montant du capital le rendra possible. Le retrait est, en outre, subordonné au respect par l'associé de tous les engagements qu'il a souscrits envers l'UES-AP.



14.2. Perte de plein droit de la qualité d'associé

La clôture de la liquidation consécutive à la perte d'agrément administratif d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou à sa mise en dissolution par décision administrative ou volontaire ou la fusion-absorption d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif par une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété entraîne de plein droit la perte de qualité d'associé.



14.3. Exclusion

Un associé autre qu'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ou que l'Union des fédérations d'organismes d'HLM peut être exclu par l'assemblée, statuant dans les conditions fixées pour une assemblée générale extraordinaire, s'il commet des manquements graves à ses obligations financières ou morales envers l'UES-AP ou s'il enfreint les dispositions du règlement intérieur et des statuts ou en cas de litige avec l'UES-AP. Une convocation spéciale doit être préalablement adressée à l'intéressé afin qu'il puisse présenter sa défense. L'absence de l'associé lors de l'assemblée est sans effet sur la validité de la délibération de l'assemblée. En cas de décision d'exclusion par l'assemblée, la date d'effet est immédiate.



Article 15

Remboursement des parts des anciens associés

Lors du retrait, de l'exclusion, de perte de plein droit de la qualité d'associé ou du décès d'un associé, la société procède au remboursement des parts sociales à l'associé ou, le cas échéant, à ses héritiers ou à la société absorbante en cas de fusion. L'associé ou ses héritiers ne peuvent, en aucun cas, prétendre à une partie de l'actif social. Si, à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la société, l'inventaire fait apparaître des pertes, le remboursement des parts est diminué de la quote-part des pertes accumulées entre la date de clôture de l'exercice de la souscription ou de l'admission et la date de clôture de l'exercice du retrait ou de l'exclusion ou du décès, proportionnellement au nombre de parts que le sociétaire concerné détient dans le capital. En toute hypothèse, le remboursement ne peut excéder le montant nominal des parts. Il intervient au plus tôt dans les trois mois qui suivent le constat de la perte de la qualité par le conseil ou par l'assemblée et au plus tard dans un délai de deux ans. Les remboursements de parts ne peuvent avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au montant minimum fixé à l'article 9.



TITRE 4

ADMINISTRATION, DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

Article 16

Conseil d'administration - Composition

La société est administrée par un conseil composé de quinze membres au plus, dont douze au moins désignés par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété et un membre désigné par l'Union des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré si celle-ci en fait la demande. Le conseil est composé exclusivement de personnes physiques. Pour les administrateurs personnes physiques désignées par les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, celles-ci doivent avoir la qualité de président, directeur général, directeur général délégué, administrateur, membre de directoire ou de conseil de surveillance de la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété concernée.



Article 17

Durée des fonctions

La durée des fonctions des administrateurs est de six ans. Néanmoins, les premiers administrateurs sont élus pour une durée de trois ans.

Le conseil est renouvelable par moitié tous les trois ans. L'ordre de sortie est déterminé par tirage au sort effectué en séance du conseil. Une fois établi, le renouvellement a lieu par ordre d'ancienneté de nomination. Par exception, les mandats des membres du premier conseil d'administration désignés par l'assemblée générale de transformation viendront à expiration à l'issue du délai de trois ans sans qu'il y ait, dans ce cas, de renouvellement partiel. Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat.

Les deux tiers des administrateurs doivent avoir moins de 68 ans. Si cette proportion est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office à l'issue de l'assemblée générale ordinaire la plus proche. En cas de vacance, le conseil peut pourvoir au remplacement du membre manquant et pour le temps qui lui restait à courir. Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la plus prochaine assemblée générale. Si le nombre des administrateurs devient inférieur à trois, les administrateurs restants doivent réunir immédiatement l'assemblée générale en vue de compléter l'effectif du conseil. Les administrateurs sont rééligibles. Ils sont révocables à tout moment par l'assemblée générale, même si cette question ne figure pas à l'ordre du jour.



Article 18

Obligations et droits des administrateurs

Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire au moins d'une part sociale.

Les administrateurs, ainsi que toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration. Chaque administrateur reçoit du président toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer par le président toutes les informations qu'il estime utiles.

Le conseil d'administration peut autoriser, dans des limites qu'il détermine, le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.



Article 19

Réunion du conseil

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de l'administrateur délégué dans les fonctions de président aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Toutefois, des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil d'administration peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, demander au président de convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.

Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.

Il est convoqué, par tous moyens, même verbalement.

La présence de la moitié des membres au moins est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Tout administrateur peut donner, par lettre ou télégramme ou télécopie, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule procuration.

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé, tenu et conservé au siège de la société. Ces procès-verbaux sont signés par le président de séance et par un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, ils sont signés par deux administrateurs au moins.

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur délégué temporairement aux fonctions de président, un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil par la production d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal.



Article 20

Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'associés et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Plus particulièrement et sans que cette liste soit limitative, le conseil :

- prend les décisions nécessaires pour la défense des intérêts communs des associés vis-à-vis de toute personne ou institution, notamment des pouvoirs publics ;

- émet les avis et recommandations visés à l'article 3 des statuts ;

- autorise la signature des conventions avec l'Etat, après approbation des associés ;

- prépare le règlement intérieur à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ;

- autorise tout appel de fonds auprès des associés ayant la qualité de société anonyme d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété nécessaire à l'accomplissement des missions de l'UES-AP ;

- saisit l'autorité administrative pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives, en cas de non-respect par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété des dispositions législatives et réglementaires applicables, des engagements pris dans les conventions passées avec l'Etat ou des présents statuts et du règlement intérieur ;

- formule auprès de l'autorité administrative des propositions d'attribution des sommes non utilisées, pendant deux exercices successifs, par une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, en application de l'article L. 215-1-2 du code de la construction et de l'habitation, à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- propose l'attribution du boni de liquidation en cas de mise en dissolution prononcée par l'autorité administrative, en application des dispositions des articles L. 215-8 et L. 215-10 du code de la construction et de l'habitation, d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ;

- émet l'avis préalable à l'attribution du boni de liquidation en cas de mise en liquidation amiable d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété à une autre société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles.

Les dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-39 du code de commerce relatives aux conventions réglementées ne s'appliquent pas aux conventions conclues entre la société et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.

Le conseil peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, associés ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider de la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.



Article 21

Président - Bureau

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, personne physique. Il fixe la durée de ses fonctions, qui ne peut excéder la durée de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.

Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, elle est révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.

La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à 68 ans accomplis. Les fonctions de l'intéressé prennent fin à l'issue de la première assemblée générale ordinaire suivant la date de son anniversaire.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'administrateur délégué dans les fonctions de président.

Le conseil peut désigner, en outre, chaque année, plusieurs vice-présidents et un secrétaire pris parmi ses membres. Le président, le ou les vice-présidents et le secrétaire constituent le bureau.



Article 22

Direction générale - Direction générale déléguée

Direction générale

La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général.

Le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa.

Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'associés et au conseil d'administration.

Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

Le directeur général est nommé pour une durée fixée par le conseil. Ce dernier peut également renouveler le mandat. Il est révocable par le conseil d'administration. Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration, la révocation n'a pas à être motivée.

La limite d'âge du directeur général est fixée à 65 ans. Lorsque le directeur général atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d'office avec effet à l'issue de la première assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes.



Direction générale déléguée

Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.

La limite d'âge d'un directeur général délégué est fixée à 65 ans. Lorsqu'un directeur général délégué atteint cet âge, il est réputé démissionnaire d'office avec effet à l'issue de la première assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes.



TITRE 5

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 23

Désignation d'un commissaire au compte

Nomination par l'assemblée générale

Le contrôle des comptes de la société est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et par un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

Les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'assemblée générale ordinaire a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.



Nomination judiciaire

Dans le cas où il deviendrait nécessaire de procéder à la désignation d'un ou plusieurs commissaires aux comptes et où l'assemblée négligerait de le faire, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un commissaire aux comptes dont le mandat prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.



Article 24

Fonctions des commissaires aux comptes

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère la loi.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'associés au plus tard lors de la convocation des associés eux-mêmes. Ils sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé et, s'il y a lieu, à toute autre réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes.

La convocation des commissaires aux comptes est faite par pli recommandé avec avis de réception.



TITRE 6

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Article 25

Assemblées générales - Composition

Les assemblées de l'UES-AP sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans la lettre de convocation.

L'assemblée générale de la société se compose de tous les associés quel que soit le nombre de leurs parts sociales. Le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée est subordonné à l'inscription de l'associé dans les comptes de la société trois jours au moins avant la date de la réunion.

Une personne morale ne peut être représentée que par un mandataire unique.

Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.

Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 215-5 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété disposent de 90 % des droits de vote aux assemblées générales, répartis à parts égales entre elles. En conséquence, pour toute assemblée générale, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété expriment leurs votes selon la règle « une personne, une voix » au sein d'un collège dédié. Les délibérations de ce collège sont prises selon la règle de la majorité requise en fonction de la nature de l'assemblée. Le vote majoritaire ainsi exprimé emporte affectation de la totalité du pourcentage de voix détenu par le collège.

Les autres associés, personnes physiques ou morales, notamment l'Union des fédérations d'organismes d'HLM et les personnes physiques administrateurs, expriment leurs votes selon la règle « une personne, une voix » au sein d'un collège dédié qui dispose de 10 % des droits de vote. Les délibérations de ce collège sont prises selon la règle de la majorité requise en fonction de la nature de l'assemblée. Le vote majoritaire ainsi exprimé emporte affectation de la totalité du pourcentage de voix détenu par le collège.

Chaque associé empêché peut se faire représenter par un autre associé avec un maximum d'un seul pouvoir par personne. Cette limitation ne s'applique pas aux pouvoirs en blanc exercés par le président de l'assemblée.

Tout associé peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu à la société au plus tard trois jours avant l'assemblée est pris en compte. Lors de la réunion de l'assemblée, l'assistance personnelle de l'associé annule toute procuration ou tout vote par correspondance.

Les projets de conventions à passer avec l'Etat sont obligatoirement soumis, préalablement à leur signature, à l'approbation de l'assemblée générale. Les règles de quorum et de vote des délibérations pour l'approbation de ces conventions sont celles des assemblées générales extraordinaires.

Les associés peuvent également être consultés par écrit sur les avenants aux conventions à passer avec l'Etat. Le conseil d'administration est habilité à autoriser la signature desdits avenants lorsque plus des deux tiers des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ont marqué leur accord sur le projet de convention.



Article 26

Réunions des assemblées - Convocations

Le conseil d'administration est tenu de réunir l'assemblée générale ordinaire chaque année dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, sous réserve de la prolongation de ce délai, à la demande du conseil d'administration, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

Le conseil d'administration peut, en outre, réunir l'assemblée à toute époque soit sous forme d'assemblée ordinaire réunie extraordinairement, soit sous forme d'assemblée extraordinaire.

Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs associés réunissant au moins le cinquième du capital peuvent demander la convocation de l'assemblée générale et, à défaut pour le conseil d'administration d'y consentir, charger, à leurs frais, l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, la désignation d'un mandataire chargé de cette convocation.

Les commissaires aux comptes peuvent également convoquer l'assemblée des associés après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration.

Les convocations sont faites par lettres simples adressées aux associés, avec notamment indication du lieu de la réunion et de l'ordre du jour.

Les délais entre la date de l'envoi des lettres et la date de l'assemblée sont au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, cette nullité ne sera pas invoquée lorsque tous les associés étaient présents, réputés présents ou représentés.

A toute formule de procuration ou de vote par correspondance adressée aux associés doivent être joints les pièces, documents et indications visés par la loi ou les règlements.

Les associés ne peuvent pas participer aux assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.



Article 27

Bureau

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, à son défaut par l'administrateur désigné par le conseil, à défaut par un membre de l'assemblée désigné par elle.

Le bureau est composé du président et de deux scrutateurs. Sont scrutateurs de l'assemblée deux membres de l'assemblée acceptant cette fonction. Le bureau désigne un secrétaire de séance, qui peut ne pas être associé.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont convoquée.

A chaque assemblée est tenue une feuille de présence dans les conditions prévues par la loi.



Article 28

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est valablement constituée lorsque les associés présents, réputés présents ou représentés du collège composé des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des droits de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents, réputés présents ou représentés.

L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi. Elle approuve le budget annuel de l'UES-AP sur proposition du conseil d'administration.

Elle se prononce sur tous les intérêts de la société et prend toutes décisions autres que celles réservées à l'assemblée générale extraordinaire.



Article 29

Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire est valablement constituée lorsque les associés présents, réputés présents ou représentés du collège composé des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété possèdent au moins, sur première convocation, le tiers des droits de vote et, sur deuxième convocation, un cinquième des droits de vote.

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents, réputés présents ou représentés.

Elle adopte le règlement intérieur et est habilitée à modifier les présents statuts. Les modifications statutaires ne sont exécutoires que sous réserve de leur approbation par décret en Conseil d'Etat.



Article 30

Procès-verbaux des délibérations

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire partout où besoin sera, seront signés par le président du conseil d'administration, par le directeur général s'il est administrateur ou par le secrétaire de séance.



TITRE 7

EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 31

Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Le premier exercice suivant la transformation comprendra le temps écoulé entre la constitution de la présente Union et le 31 décembre 2008.



Article 32

Approbation des comptes

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse, pour être soumis à l'assemblée générale, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe. Les opérations éventuellement réalisées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée, conformément aux dispositions de l'article 19 ter de la loi du 10 septembre 1947. Il établit en outre un rapport de gestion qui contient notamment le rapport sur l'exécution des conventions passées avec l'Etat, en vue de sa transmission à l'autorité administrative.

Dans le mois qui suit leur approbation, les comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.



TITRE 8

RÉSULTATS, RÉSERVES, RÉVISION COMPTABLE

Article 33

Résultats de l'exercice

Les excédents d'exploitation sont affectés à la réserve légale et à la réserve statutaire. Tant que les diverses réserves totalisées n'atteignent pas le montant du capital social, la dotation aux réserves ne peut être inférieure aux trois vingtièmes des excédents d'exploitation.

En cas d'excédents d'exploitation nets, il peut être attribué par l'assemblée générale ordinaire un intérêt aux parts sociales dont le taux est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.



Article 34

Révision comptable

Conformément aux dispositions de l'article 19 quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, la société fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion.



TITRE 9

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 35

Dissolution - Liquidation

La dissolution anticipée de la société est organisée par l'assemblée générale extraordinaire, dans les termes prévus par une loi qui prononcerait la suppression de l'UES-AP.



TITRE 10

TRANSFORMATION DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES SOCIÉTÉS ANONYMES DE CRÉDIT IMMOBILIER EN UNION D'ÉCONOMIE SOCIALE POUR L'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ



Article 36

Adoption des premiers statuts - Immatriculation

au greffe du tribunal de commerce

Le présent projet de statuts de l'UES-AP a été adopté en date du 15 mars 2007 par l'assemblée générale des sociétés anonymes de crédit immobilier, préalablement à leur approbation par décret en Conseil d'Etat.

Conformément à la loi, la transformation de la Chambre syndicale des SACI en Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété sera effective au 1er janvier 2008, sous réserve de l'approbation de ses statuts par décret en Conseil d'Etat, de leur approbation définitive par les associés et de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

L'assemblée générale des sociétés anonymes de crédit immobilier a donné mandat à M. Claude Sadoun, président de la Chambre syndicale :

- en vue de réaliser immédiatement, pour le compte de l'Union, les actes et engagements jugés urgents dans l'intérêt social. Ces actes et engagements seront repris par l'Union par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce ;

- pour recueillir les souscriptions au capital, appeler la libération des parts sociales et remplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

Fait à , en exemplaires originaux, le

Fait à Paris, le 9 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

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