Le Quotidien du 6 novembre 2007

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Immixtion d'une banque dans la gestion d'une société : le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière n'est pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client

Réf. : Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-12.677, F-P+B (N° Lexbase : A2304DZD)

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N9813BCG

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Le 22 Septembre 2013

Une banque a consenti à une SCI trois prêts destinés au financement de travaux entre 1991 et 1992, à la garantie desquels M. C., associé, s'est porté caution solidaire. Celui-ci a recherché la responsabilité de la banque pour s'être immiscée dans la gestion de la SCI, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 13 octobre 1995, et l'avoir soutenu abusivement. Débouté en appel, M. C. s'est pourvu en cassation. Il soutenait, notamment, que la disposition du contrat de prêt prévoyant que "le versement des fonds interviendra entre les mains des entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation de leurs situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiée par [la banque]" conférait à celle-ci un droit de veto sur la réalisation des travaux par la SCI, dont c'était, pourtant, toute l'activité. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère qu'après avoir constaté que la banque avait effectué le paiement des entrepreneurs, en vertu d'une stipulation selon laquelle ces versements interviendraient sur présentation des situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiées par elle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette disposition avait pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière et n'était pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client (Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-12.677, F-P+B N° Lexbase : A2304DZD).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Vers une inéligibilité des maires ne respectant pas la loi SRU ?

Réf. : Loi n° 2000-1208, 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbains (N° Lexbase : L9087ARY)

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N9782BCB

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Le 22 Septembre 2013

Un député vient de déposer une proposition de loi visant à déclarer inéligibles les maires ne respectant pas l'objectif de réalisation d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux dans leur commune. Après les mouvements de violences qu'ont connus les quartiers de la banlieue parisienne et des grandes villes de province en 2005, la question du logement social est revenue au premier plan. Au 1er janvier 2003, le nombre de logements sociaux s'élevait à un peu plus de 4 217 000 : une résidence principale sur six est un logement social. Cependant, malgré de nombreuses incitations financières, on constate une baisse de la construction depuis plusieurs années. Le nombre de logements sociaux construits par an est passé de 89 000 en 1994 à environ 43 000 par an en 1999 et 2000. De plus, la demande de logements est estimée à 1 million. Cette pénurie reflète la réticence de certains élus locaux à faire construire des logements sociaux dans le périmètre de leur commune. Associant logements sociaux et concentration de populations à faibles revenus et en détresse sociale, ces élus redoutent une dégradation de l'image de leur commune. Pour tenter d'inverser la tendance, la loi n° 2000-1208 dite "SRU" (solidarité et renouvellement urbains) (N° Lexbase : L9087ARY), oblige donc les communes, de plus de 1 500 habitants en Ile-de-France et de plus de 3 500 habitants dans les autres régions, à se doter d'au moins 20 % de logements sociaux. Or, environ les deux tiers des 742 communes assujetties à ces obligations législatives, ne se sont pas soumis à ces exigences. C'est pourquoi cette proposition de loi vise à ce que les maires dont les communes ne respecteraient pas l'objectif de réalisation d'au moins 20 % de logements locatifs sociaux soient déclarés inéligibles au terme du mandat municipal en cours.

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Bancaire

[Brèves] La déloyauté du bénéficiaire d'une ouverture de crédit le rend infondé à imputer au professionnel du crédit un manquement au devoir de mise en garde auquel il est tenu

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-17.003,(N° Lexbase : A2343DZS)

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N9811BCD

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Le 22 Septembre 2013

La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision destinée à une publicité maximale, a précisé que le bénéficiaire d'une ouverture de crédit ayant dissimulé l'existence de prêts en cours de remboursement n'est pas, eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, fondé à imputer à cette dernière un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti (Cass. civ. 1, 30 octobre 2007, n° 06-17.003, F-P+B+I N° Lexbase : A2343DZS). En l'espèce, faisant valoir qu'elle avait consenti à Mme D. une ouverture de crédit, au titre de laquelle lui était due une somme d'argent, la société Cofidis l'a poursuivie en paiement. Le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray, devant lequel Mme D. avait reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Cofidis à lui payer une indemnité pour manquement à son devoir de conseil et l'octroi d'un délai de paiement, a, par un jugement du 11 avril 2006, accueilli la demande principale et rejeté les demandes reconventionnelles. Mme D. s'est alors pourvue en cassation contre ce jugement mais son pourvoi est rejeté. En effet, la Haute juridiction approuve le tribunal, ayant constaté que Mme D. avait dissimulé à la société Cofidis l'existence de prêts en cours de remboursement, de sorte que les éléments d'information qu'elle avait, sur la demande de cette société, portés à la connaissance de celle-ci étaient compatibles avec l'octroi de l'ouverture de crédit litigieuse, d'en avoir déduit que Mme D., "eu égard à sa déloyauté que la banque ne pouvait normalement déceler, n'était pas fondée à imputer, de ce chef, à ladite société un manquement au devoir de mise en garde auquel est tenu le professionnel du crédit à l'égard de son client non averti".

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Télécoms

[Brèves] Tarification des interceptions de communications électroniques et des interceptions judiciaires

Réf. : Arrêté 22 octobre 2007, pris en application de l'article R. 213-2 du code de procédure pénale fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant..., NOR : JUSA0751788A (N° Lexbase : L7585HYL)

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N9818BCM

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Le 22 Septembre 2013

Trois textes concernant la tarification des interceptions de communications électroniques et des interceptions judiciaires ont été publiés au Journal officiel du 25 octobre 2007. Il s'agit, d'abord, du décret n° 2007-1519 du 22 octobre 2007, portant modification du Code des postes et des communications électroniques et relatif à la tarification des interceptions de communications électroniques (N° Lexbase : L7632HYC). Il indique dans quelles conditions l'Etat doit garantir à l'opérateur une juste rémunération au titre de ces interceptions. Elle correspond, notamment, à la couverture des coûts exposés pour les études, l'ingénierie, la conception et le déploiement des systèmes demandés pour les interceptions. C'est, ensuite, le décret n° 2007-1520 du 22 octobre 2007, portant modification du Code de procédure pénale et relatif à la tarification des interceptions judiciaires (N° Lexbase : L7633HYD). Le dernier texte publié est l'arrêté du 22 octobre 2007, pris en application de l'article R. 213-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1741A7M), fixant la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet les interceptions de communications électroniques (N° Lexbase : L7585HYL). Il dispose que ces réquisitions donnent lieu à remboursement aux opérateurs de communications électroniques, sur factures et justificatifs.

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