Article 1
Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décret en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Après le 23° de l'article R. 92, il est ajouté un 24° ainsi rédigé :
« 24° les coûts liés au traitement des demandes d'interception de communication électronique. »
1° Dans la section XI du chapitre II du titre X du livre cinquième, il est inséré un article R. 213-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-2. - Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 24° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. »
Article 2
Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.