Le Quotidien du 29 octobre 2007

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Validité d'une expertise judiciaire

Réf. : Cass. civ. 2, 18 octobre 2007, n° 06-20.938, F-P+B (N° Lexbase : A8128DYP)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur la validité d'une expertise médicale (Cass. civ. 2, 18 octobre 2007, n° 06-20.938, F-P+B N° Lexbase : A8128DYP). En l'espèce, Mme D., qui avait obtenu la désignation d'un expert médical afin de déterminer si les soins que lui avait donnés M. C. pouvaient être en relation avec une aggravation de son état de santé, a assigné M. C. et son assureur, la MACSF, devant un juge des référés, en demandant leur condamnation à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, sur la base du rapport d'expertise. La cour d'appel les a condamnés in solidum à verser à la plaignante une certaine somme à titre de provision. Ils se pourvoient en cassation invoquant l'absence de respect du contradictoire dans la réalisation de l'expertise. Le pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction qui estime que la cour d'appel, ayant constaté que l'expertise s'était déroulée contradictoirement, a pu retenir qu'il résultait du rapport de l'expert une obligation à indemnisation non sérieusement contestable.

newsid:299152

Famille et personnes

[Brèves] Un remariage entre époux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-20.451, FS-P+B (N° Lexbase : A8123DYI)

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N9215BCB

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Le 22 Septembre 2013

Un remariage entre époux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 17 octobre 2007, n° 06-20.451, FS-P+B N° Lexbase : A8123DYI). Dans cette affaire, un couple avait divorcé aux torts du mari et celui-ci avait été condamné à verser une rente mensuelle viagère de 9 000 francs (environ 1 372 euros). A la suite d'un second mariage et d'un second divorce, la demande de prestation compensatoire avait cette fois-ci été rejetée. Mme D. a alors mis en place une procédure de paiement direct pour obtenir le versement de la prestation compensatoire allouée par le premier jugement de divorce. La Haute juridiction rejette cette demande. Elle indique, au visa des articles 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et 270 (N° Lexbase : L2662AB9), alinéa 1er, du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée.

newsid:299215

Social général

[Brèves] Du nouveau sur la participation et l'actionnariat salarié

Réf. : Décret n° 2007-1524, 24 octobre 2007, portant diverses dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié et modifiant le code du travail (deuxième..., NOR : MTST0763301D, VERSION JO (N° Lexbase : L7718HYI)

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N9190BCD

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 24 octobre 2007 porte diverses dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié et modifie le Code du travail (décret n° 2007-1524, portant diverses dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié et modifiant le Code du travail N° Lexbase : L7718HYI) On retiendra, notamment, qu'un plan d'épargne salariale peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 443-7 du Code du travail (N° Lexbase : L4239HWW). Le règlement du plan d'épargne salariale peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement ; celui-ci ne peut pas, toutefois, excéder une somme fixée par arrêté. De plus, les faits en raison desquels les droits constitués au profit des participants peuvent être exceptionnellement débloqués avant l'expiration du terme de l'opération de rachat mentionné au 2° de l'article L. 443-3-1 (N° Lexbase : L4234HWQ) sont les suivants : invalidité, mise à la retraite et décès du salarié. Dans ce dernier cas, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits. Enfin, selon le décret, lorsque la situation juridique d'une entreprise, ayant mis en place un plan d'épargne salariale, est modifiée, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en vertu d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes prévus dans le plan d'origine. En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec le ou les comités d'entreprise concernés.

newsid:299190

Droit rural

[Brèves] La mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole constitue un bail à ferme

Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-18.503, FS-P+B (N° Lexbase : A8105DYT)

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Le 22 Septembre 2013

Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions concernant le régime du bail à ferme. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-18.503, FS-P+B N° Lexbase : A8105DYT). En l'espèce, les consorts B. ont vendu à M. S. une propriété rurale sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par celui-ci. Le même jour, suivant une convention dite de commodat, ils lui ont consenti le prêt de la propriété pour un an non renouvelable. Il y était précisé qu'en cas de non-réalisation de l'acte authentique de vente, l'emprunteur s'engageait à reverser une somme forfaitaire par hectare. M. S. n'ayant pas obtenu de prêt, il a libéré les lieux et versé l'indemnité prévue. Après la vente de la propriété à un tiers acquéreur, M. S. a assigné les consorts B. aux fins d'obtenir la requalification de la convention de commodat en bail à ferme et l'allocation de dommages-intérêts. L'arrêt attaqué, pour rejeter cette demande, indique que M. S. ne saurait sérieusement se prévaloir de l'existence d'un bail à ferme puisque, dans cette hypothèse, il aurait dû payer l'indemnité prévue que l'acte définitif de vente soit passé ou non. La Cour suprême rappelle que selon les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural (N° Lexbase : L3697AEN), toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions concernant le régime de bail à ferme. Or, l'indemnité mise à la charge de M. S. était prévue à la convention par laquelle les consorts B. mettaient la propriété rurale à sa disposition. La mise à disposition était donc bien à titre onéreux et devait être régie par l'article susvisé.

newsid:299216

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