Le Quotidien du 11 avril 2007

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Désignation d'un courtier et vente publique aux enchères

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 04-13.276, FS-P+B (N° Lexbase : A7349DUQ)

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N6442BAT

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Le 22 Septembre 2013

Une vente publique aux enchères de marchandises après cessation de commerce peut être confiée à un courtier, indépendamment de toute implantation d'un office de commissaire-priseur judiciaire dans la commune où la vente est organisée. Telle est la solution dégagée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 mars 2007 (Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 04-13.276, FS-P+B N° Lexbase : A7349DUQ). Dans les faits rapportés, la chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région Midi Sud-Ouest a engagé une action en référé pour faire interdire la vente aux enchères de marchandises qui avait été autorisée après cessation d'activité et dont l'organisation avait été confiée à M. B., courtier assermenté. Pour interdire cette vente, l'arrêt attaqué retient qu'il était interdit aux courtiers de procéder à une vente aux enchères et en détail, dans une commune où est établi un commissaire-priseur. A tort selon la Cour suprême qui rappelle que, selon l'article L. 322-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6565AIY), le tribunal de commerce qui autorise la vente publique aux enchères de marchandises après cessation de commerce décide qui, indifféremment des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires, est chargé de la réception des enchères. Dès lors, la faculté, pour la juridiction, de confier cette vente volontaire à un courtier ou à un officier ministériel autre que commissaire-priseur, ne subit aucune dérogation tenant à l'implantation d'un office de commissaire-priseur judiciaire dans la commune où la vente est organisée.

newsid:276442

Procédure civile

[Brèves] De l'application de la convention de Bruxelles

Réf. : Cass. civ. 1, 06 mars 2007, n° 04-18.696, FS-P+B (N° Lexbase : A7355DUX)

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N6444BAW

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Le 22 Septembre 2013

Pour que puisse s'appliquer l'article 6 § 1° de la Convention de Bruxelles, modifié, du 27 septembre 1968, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble. Tel est le rappel effectué par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 mars 2007 (Cass. civ. 1, 6 mars 2007, n° 04-18.696, FS-P+B N° Lexbase : A7355DUX). Dans les faits rapportés, le Centre-école régional de parachutisme sportif du Maine et Val-de-Loire (CERPS) a assigné, en octobre 2001, devant le tribunal de commerce de Gap, la société Icarius aérotechnics, à qui il avait confié la réparation d'un moteur d'avion, et la société allemande Efs Flug service, à qui il avait commandé une turbine qui devait être montée sur ce moteur. La société allemande a soulevé l'incompétence du tribunal saisi au profit de celui de Düsseldorf, ville dans laquelle se trouve son siège. La cour d'appel rejette l'exception d'incompétence et retient que le CERPS, confronté à l'impossibilité de faire voler son avion après l'installation par Icarius d'une nouvelle turbine fournie par EFS, a logiquement fait assigner ses deux partenaires contractuels devant le tribunal de commerce de Gap, dans le ressort duquel la société Icarius a son siège. La société Efs Flug forme donc un pourvoi, qui est accueilli par la Haute juridiction. Au visa de l'article 6,1° de la Convention de Bruxelles, selon lequel il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, la Cour de cassation censure les juges du fond.

newsid:276444

Internet

[Brèves] Mise en place de l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection

Réf. : Décret n° 2007-510, 04 avril 2007, relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du code de la propriété intellectuelle, NOR : MCCB0700270D, version JO (N° Lexbase : L9179HUI)

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N6443BAU

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Le 22 Septembre 2013

Un décret publié au Journal officiel du 5 avril dernier, veille de l'installation officielle de l'Autorité de régulation des mesures techniques de protection (ARMTP), vient préciser le rôle et les missions de celle-ci (décret n° 2007-510 du 4 avril 2007, relatif à l'Autorité de régulation des mesures techniques instituée par l'article L. 331-17 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L9179HUI). Instituée par la loi "DADVSI" (loi n° 2006-961 du 1er août 2006 N° Lexbase : L4403HKB) et insérée à l'article L. 331-17 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2879HPC), cette autorité assure une mission générale de veille dans les domaines des mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins. Le décret précise, entre autres, que les séances de l'ARMTP ne seront pas publiques. Ainsi, l'ARMTP sera saisie par lettre voire par "transmission par voie électronique", en indiquant au minimum le nom et l'adresse du demandeur, les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'Autorité (éditeur demandant une interopérabilité, les bénéficiaires de l'exception pour copie privée, des sociétés oeuvrant dans le secteur du handicap), l'objet de la saisine et les pièces liées, et enfin le nom et l'adresse des parties mises en cause. S'agissant des demandes liées à l'interopérabilité avec les verrous anti-copie, l'Autorité pourra demander au détenteur du verrou "de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité". Cet accès sera extrêmement encadré par l'AMRTP qui définira les conditions d'accès et précisera les engagements que le demandeur doit respecter, pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique. Si ces conditions ne sont pas respectées, elle pourra appliquer des sanctions pécuniaires, lesquelles dépendront du chiffre d'affaires estimé ou réalisé.

newsid:276443

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