Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 mars 2007 (Cass. civ. 1, 20 mars 2007, n° 05-11.296, FS-P+B
N° Lexbase : A7377DUR). En l'espèce, M. H. a donné à bail emphytéotique pour 45 ans avec promesse de vente à l'EARL Les Domaines de La Mette (l'EARL), une propriété agricole comprenant, aux termes du bail, diverses parcelles en nature de terres, vignes, bois et landes ainsi que des hangars. L'EARL a planté des superficies supplémentaires en vignes ayant l'intention d'exploiter la totalité de la propriété en vignoble produisant un vin bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Informée le 1er octobre 1996 qu'une fraction de la propriété se trouvait classée hors de l'appellation, l'EARL a assigné M. H. et M. G., reprochant au premier un manquement à son obligation de délivrance d'une propriété susceptible d'être exploitée en totalité et au second, notaire, un manquement à ses obligations professionnelles. Par jugement du 20 janvier 1998, confirmé en 2000, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné
in solidum le bailleur et le notaire à indemniser l'EARL de son préjudice. En 2004, une cour d'appel a rétracté ces décisions uniquement en ce qu'elles avaient retenu la responsabilité du notaire, considérant qu'il n'existe aucune indivisibilité entre une demande fondée sur la responsabilité contractuelle d'un bailleur et une demande fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle d'un notaire. La Haute juridiction va censurer cette décision au visa des articles 584 (
N° Lexbase : L2834ADC) et 591 (
N° Lexbase : L2841ADL) du Code de procédure civile. A cet égard, elle énonce qu'en cas d'indivisibilité, la chose jugée sur l'opposition a effet à l'égard de toutes les parties à l'instance. Ainsi, se déterminant par ce motif inopérant, pris de la nature des obligations en cause, quand il existait une impossibilité juridique d'exécution simultanée de ces décisions tenant à leur contrariété irréductible, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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