Le Quotidien du 6 mars 2007

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites

Réf. : Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 06-10.131, F-P+B (N° Lexbase : A3018DUC)

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N1200BAP

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Le 22 Septembre 2013

Une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 février 2007 et destinée à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 22 février 2007, n° 06-10.131, F-P+B N° Lexbase : A3018DUC). Dans cette affaire, M. A., interdit de jeux à sa demande depuis 1991, a continué à fréquenter la société Le Casino de Trouville-sur-Mer (la société), malgré cette interdiction dont il n'a jamais demandé la levée. Le 12 avril 2005, il a gagné une somme de 4 000 euros en jouant aux machines à sous, qu'il a tenté d'encaisser par l'intermédiaire d'une tierce personne. Le casino, s'apercevant de cette manoeuvre, a refusé de lui payer ses gains. M. A. a assigné la société en paiement d'une certaine somme, demande accueillie par les juges du fond. A tort selon la Haute cour qui infirme cette décision en relevant que le contrat de jeu qui liait M. A. à la société étant nul, celui-ci devait être débouté de sa demande de paiement de son gain.

newsid:271200

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prélèvement social de 2 % : nature de la contribution au regard des contrats d'assurance automobile

Réf. : Cass. civ. 2, 14-02-2007, n° 05-19.996, société Aviva assurances, FS-P+B (N° Lexbase : A4139DUT)

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N1323BAA

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 février 2007, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, puisque le prélèvement social de 2 %, institué à l'article L. 137-6 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L0312DPA), est une contribution versée au profit du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), dont la mission est de compenser le coût pour le régime de sécurité sociale français des exonérations de cotisations patronales, les primes versées au titre d'un contrat d'assurance automobile par un travailleur frontalier résidant en France et affilié au régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ne doivent pas être assujetties à ce prélèvement. Peu importe donc, en l'espèce, la qualification donnée à cette contribution par la législation nationale, à savoir "une imposition de toute nature" (Cass. civ. 2, 14 février 2007, n° 05-19.996, FS-P+B N° Lexbase : A4139DUT).

newsid:271323

Sociétés

[Brèves] Société en formation : l'acte effectué ès qualité d'associés fondateurs ne constitue pas, nécessairement, un acte effectué au nom de la société

Réf. : Cass. com., 20 février 2007, n° 05-14.058, F-P+B (N° Lexbase : A4104DUK)

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N1300BAE

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Le 22 Septembre 2013

Un avocat s'est porté adjudicataire de deux parcelles, propriétés de M. B., et vendues sur adjudication immobilière exercée par une banque. Par déclaration au greffe du tribunal, l'avocat a précisé que cette adjudication a été faite pour le compte de MM. L. et I., ès qualité d'associés fondateurs d'une société. Estimant, notamment, qu'une société en formation ne peut enchérir, M. B. a poursuivi la banque, ainsi que MM. L. et I., en annulation de l'adjudication. Débouté de sa demande, il forme un pourvoi en cassation. Il soutenait, en particulier, qu'en retenant que rien n'interdisait aux associés d'une société en formation d'enchérir pour le compte de celle-ci, sans constater que ladite société avait ensuite été constituée et immatriculée, et qu'elle avait repris les actes accomplis pour son compte pendant sa formation, à savoir l'acquisition par adjudication de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du Code civil (N° Lexbase : L2014AB9). Mais, dans un arrêt du 20 février 2007, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-14.058, F-P+B N° Lexbase : A4104DUK) rejette le pourvoi, retenant que l'adjudication a été faite pour le compte de MM. L. et I., en leur qualité d'associés fondateurs de la société, ce dont il ne résultait pas que l'adjudication était portée au nom de cette société en formation, mais à celui de ses associés et que la société pouvait reprendre les obligations nées de cet acte lors de son immatriculation.

newsid:271300

Bancaire

[Brèves] Le tireur d'une lettre de change acceptée ne peut opposer au porteur la non-exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré, sauf convention contraire

Réf. : Cass. com., 20 février 2007, n° 05-21.264, FS-P+B (N° Lexbase : A4146DU4)

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N1302BAH

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Le 22 Septembre 2013

"Sauf convention contraire, le tireur d'une lettre de change acceptée, tenu par sa signature cambiaire d'une obligation indépendante, ne peut opposer au porteur la non-exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré". Telle est la solution expressément posée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février dernier (Cass. com., 20 février 2007, n° 05-21.264, FS-P+B N° Lexbase : A4146DU4). Dans cette affaire, M. P., tireur de lettres de changes acceptées revenues impayées, a été condamné, par la cour d'appel de Douai, à verser leur montant à la banque, qui les avait escomptées, après que cette dernière a obtenu un titre judiciaire de condamnation à l'encontre de la société H., tiré accepteur. M. P. se pourvoit alors en cassation, faisant valoir que la cour d'appel, en affirmant qu'il ne pouvait opposer au porteur les titres obtenus par celui-ci contre ce même tiré, a violé l'article L. 511-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L6691AIN). Rappelons qu'aux termes de cette disposition, le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu. Toutefois, la Haute juridiction rejette le pourvoi formé par le tireur, lui rétorquant que, sauf convention contraire, le tireur d'une lettre de change acceptée, tenu par sa signature cambiaire d'une obligation indépendante, ne peut opposer au porteur la non-exécution du titre obtenu par ce dernier contre le tiré (sur l'action contre le tireur, voir N° Lexbase : E1667AH9).

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