[Brèves] Valeur de la signature d'un acte notarié portant mention du montant d'une créance
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La signature sans réserve d'un acte notarié comportant la mention d'une créance n'entraîne pas la reconnaissance de l'existence ou le montant de cette créance, mais vaut comme commencement de preuve par écrit. C'est ce qu'affirme la Haute juridiction dans un arrêt du 12 décembre 2006 (Cass. civ., 12 décembre 2006, n° 04-16.290, F-P+B
N° Lexbase : A8971DS3). En l'espèce, M. L. décède en 1996 en étant débiteur d'une somme importante auprès de la société P, dont il avait été le président directeur général. La cour d'appel infirme les juges du fond qui avaient condamné les héritiers de M. L. à payer à cette société la somme de 264 076 euros. Un pourvoi est donc formé au motif que la signature sans réserve de deux des fils du défunt de l'acte notarié clôturant la succession "
vaut renonciation de leur part à contester l'existence et le quantum de la dette litigieuse". La Cour de cassation rejette le pourvoi, arguant du fait que ces deux héritiers n'ont pas eux-mêmes déclaré le montant de la créance et que la mention de ce montant à l'acte notarié "
ne vaut que comme commencement de preuve par écrit".
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Droit international privé
[Brèves] Validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat international
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La signature globale d'un contrat suffit à exprimer le consentement des parties à la clause de prorogation de juridiction. C'est ce qu'affirme la Haute juridiction dans un arrêt du 12 décembre 2006 (Cass. civ., 12 décembre 2006, n° 05-21.388, F-P+B
N° Lexbase : A9120DSL). En l'espèce, les consorts P. ayant conclu en 1991 un contrat d'agent commercial à durée indéterminée avec une société italienne, contrat résilié par cette dernière en 1994, l'ont assignée en 1997 en paiement d'indemnités de résiliation et de préavis. Les juges du fond ont accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société en l'état d'une clause contractuelle attribuant compétence aux juridictions de Modène. M. P. forme un pourvoi en cassation au motif que la validité de cette clause est subordonnée à l'existence d'un écrit démontrant l'approbation expresse des parties ou, à défaut, à l'existence d'un usage propre à cette à cette branche d'activités selon laquelle la signature globale du contrat emporterait approbation de la clause litigieuse, conditions selon lui absentes en l'espèce. La Cour de cassation approuve les juges d'appel, estimant que "
la signature globale du contrat, constituant un écrit au sens de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, suffisait à exprimer le consentement des consorts P. à la clause de prorogation de juridiction".
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[Brèves] Compétence des juridictions des Etats membres en matière matrimoniale
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Les personnes mariées dans un pays extra-communautaire, mais vivant en France depuis leur mariage, relèvent des juridictions françaises pour les questions relatives au divorce et à la séparation de corps. C'est ce qu'affirme la Haute juridiction dans un arrêt du 12 décembre 2006 (Cass. civ, 12 décembre 2006, n° 05-16.705, FS-P+B
N° Lexbase : A9054DS7). En l'espèce, Mme H., mariée à M. B. en Algérie en 1991, ayant déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Marseille, ce dernier a par la suite saisi la juridiction algérienne. Par un arrêt rendu en 2004, la cour d'appel avait déclaré la juridiction française incompétente au motif que "
la nationalité commune algérienne des époux rattachait ce litige de manière caractérisée à l'Algérie". La Cour de cassation casse l'arrêt, au visa de l'article 2 a) du Règlement (CE) n° 1347/2000 du conseil du 29 mai 2000 (
N° Lexbase : L6913AUL) aux termes duquel sont compétentes pour statuer en matière de divorce "
les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux".
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[Brèves] Risque grave pour l'enfant résultant du comportement d'un des parents
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La demande d'un des parents de retour immédiat de l'enfant sur son lieu de résidence habituelle doit être rejetée quand ce dernier y encourt un risque grave. C'est ce qu'affirme la Haute juridiction dans une décision du 12 décembre 2006 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2006, n° 05-22.119, FS-P+B
N° Lexbase : A9128DSU). Dans l'espèce rapportée, Mme C., mariée en Allemagne avec M. S. en 1997, a quitté le domicile conjugal avec l'enfant, né dans ce pays en 2000, pour rejoindre la France. Les juges du fonds sont saisis par le procureur de la République en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Confirmés par la cour d'appel en 2005, ils rejettent la demande ordonnant le retour immédiat de l'enfant en Allemagne, se fondant sur les absences répétées de M. S. au domicile familial, sur ses dons importants à l'église de Scientologie et à l'absence de considération pour la bonne santé physique de l'enfant. La Cour de cassation approuve les juges d'appel d'avoir retenu, indépendamment des choix religieux de M. S., que le risque grave, mentionné à l'article 13, alinéa 1er b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 "
résultait du manque de disponibilité du père pour son fils, incompatible avec sa prise en charge effective et quotidienne, de la propension de M. S. à effectuer inconsidérément des dons d'argent de nature à mettre en péril sa situation financière, ainsi que du risque encouru par l'enfant quant à la prise en charge de ses soins médicaux".
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