Le Quotidien du 17 novembre 2006

Le Quotidien

Santé publique

[Brèves] Feue la cigarette dans les lieux publics !

Réf. : Décret n° 2006-1386, 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, NOR : SANX0609703D, version JO (N° Lexbase : L4959HTT)

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N5242ALQ

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Le 22 Septembre 2013

Il était promis avant la fin de l'année et c'est désormais chose faite : le décret interdisant de fumer dans les lieux publics vient d'être publié au Journal officiel (décret n° 2006-1386, 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif N° Lexbase : L4959HTT). Ce texte modifie le Code de la santé publique. Le nouvel article R. 3511-1 dispose que les lieux visés par cette interdiction sont les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, les moyens de transport collectif, les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. Néanmoins des espaces réservés aux fumeurs pourront être mis en place exceptés au sein des établissements d'enseignement, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé (nouvel art. R. 3511-2). Ces espaces réservés devront être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure, être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle, ne pas constituer un lieu de passage et présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel ils sont aménagés. Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er février 2007, excepté pour les débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants qui ont jusqu'au 1er janvier 2008 pour se conformer à la nouvelle réglementation.

newsid:95242

Famille et personnes

[Brèves] Coexploitation familiale : auprès de qui le salarié peut-il demander le paiement d'un salaire différé après le décès de l'un des coexploitants ?

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-20.652, F-P+B (N° Lexbase : A1994DSN)

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N5244ALS

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 321-17, alinéa 1er, du Code rural (N° Lexbase : L0323HPN), le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. A cet égard, si l'intéressé travaillait auprès de ses parents coexploitants, il est réputé bénéficiaire d'un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions. En l'espèce, une jeune femme avait travaillé pendant plus de huit années en qualité d'aide familiale sur l'exploitation de ses parents déclarés coexploitants par les juges du fond. La mère décéda. En vertu de l'application de l'article L. 321-17 précité, les juges du fond avaient alors condamné le coexploitant survivant à verser à sa fille une créance de salaire différée. Au contraire, la Cour de cassation a rappelé que l'article L. 321-17 imposait à la jeune femme d'exercer son droit de créance de salaire différé que sur la seule succession de sa mère, puisque son père était encore en vie (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-20.652, F-P+B N° Lexbase : A1994DSN).

newsid:95244

Droit international privé

[Brèves] La décision d'exequatur d'un jugement étranger de faillite n'autorise pas le bénéficiaire de l'exequatur à transgresser le droit des voies d'exécution régi par la loi du for

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-17.326, F-P+B (N° Lexbase : A1971DSS)

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N5245ALT

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Le 22 Septembre 2013

Un tribunal français avait prononcé l'exequatur d'une décision de faillite prononcé par une juridiction suisse à l'encontre d'un débiteur suisse possédant un appartement en France. A l'appui de cet exequatur, les créanciers avaient alors assigné le débiteur aux fins d'obtenir son expulsion de l'appartement sis en France et ainsi pouvoir vendre ce dernier aux enchères. Les juges français n'ont pas fait droit à leurs demandes. En effet, si la décision suisse dotée d'une force exécutoire en France, permet aux créanciers de poursuivre en France l'exécution des biens du débiteur, ces derniers ne peuvent agir qu'en respectant les voies d'exécution régies par la loi du for, en l'occurrence, le droit français des voies d'exécution. Par conséquent, les créanciers ne peuvent solliciter l'expulsion du débiteur avant de poursuivre, selon les procédures du droit français de la saisie immobilière, la vente de l'appartement qu'il occupait (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-17.326, F-P+B N° Lexbase : A1971DSS).

newsid:95245

Arbitrage

[Brèves] La compétence-compétence de l'arbitre s'applique même si le litige est seulement "en relation" avec l'accord contenant la clause d'arbitrage

Réf. : Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-11.629, F-P+B (N° Lexbase : A1945DST)

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N5243ALR

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles 1458 (N° Lexbase : L2301ADL) et 1466 (N° Lexbase : L2309ADU) du Nouveau Code de procédure civile qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la convention arbitrale. S'il est saisi avant l'arbitre, le juge étatique doit alors se restreindre à un contrôle prima facie de la clause compromissoire qui consiste seulement à examiner si cette dernière est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. En l'espèce, un premier contrat avait été conclu entre deux parties. Un an plus tard, une autre convention bien distincte était signée entre ces mêmes parties, stipulant une clause compromissoire. Un litige était né relativement au premier contrat. Une fois saisies, les juridictions étatiques s'étaient déclarées incompétentes au profit de la juridiction arbitrale en raison de la clause stipulée entre les mêmes parties dans la seconde convention, certes bien distincte. Dans un arrêt en date du 30 octobre 2006, la Cour de cassation a confirmé cette solution aux motifs que le litige était en relation avec l'accord contenant la clause d'arbitrage et, qu'en conséquence, la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable (Cass. civ. 1, 30 octobre 2006, n° 04-11.629, F-P+B N° Lexbase : A1945DST). Rappelons que la solution n'impose pas aux arbitres de se déclarer compétents pour connaître d'un tel litige, elle leur octroie seulement une priorité de compétence pour se prononcer sur leur propre compétence, dans la mesure où la clause compromissoire n'est pas, en l'espèce, manifestement inapplicable. La solution démontre une fois de plus l'idée d'une efficacité particulière de l'arbitrage au regard des juridictions étatiques.

newsid:95243

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