Le Quotidien du 23 juin 2006

Le Quotidien

Responsabilité administrative

[Brèves] Modalités de remboursement des sommes versées en application d'une décision de justice exécutoire en cas de partage de responsabilité avec un tiers

Réf. : CE 2/7 SSR., 12 juin 2006, n° 228841,(N° Lexbase : A9315DPP)

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Le 22 Septembre 2013

"Les sommes qu'une personne a été condamnée à verser en application d'une décision de justice exécutoire, même non définitive, présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d'une créance certaine dont cette personne peut demander, par la voie d'une action récursoire, le paiement à un tiers responsable ; [...] dans le cas où la décision exécutoire qui a donné naissance à cette créance vient à être réformée ou annulée à la suite de l'exercice de voies de recours, le tiers responsable peut demander à la personne initialement condamnée le remboursement des sommes dont cette dernière se trouve alors déchargée ; à l'inverse, si les sommes mises à la charge de cette personne sont augmentées, elle peut demander au tiers responsable le paiement du surplus" (CE 2° et 7° s-s-r., 12 juin 2006, n° 228841, Mme Goetz N° Lexbase : A9315DPP). En l'espèce, le tribunal de grande instance a condamné la fille d'un pensionnaire d'une maison de retraite ayant mortellement blessé un autre pensionnaire, lui-même étant décédé, à verser à la Caisse de mutualité sociale agricole une indemnité assortie des intérêts légaux à compter du 19 juillet 1993 et à la fille de la victime une indemnité assortie des intérêts légaux à compter du jour du jugement, le tribunal ayant ordonné l'exécution provisoire de ce jugement. La Haute juridiction considère, cependant, que l'accident est en partie imputable à une mauvaise organisation du service, la faute ainsi commise engageant la responsabilité de la maison de retraite, diminuée de la part de responsabilité incombant à l'intéressé. Par suite, Mme G. est fondée à demander, par la voie de l'action récursoire, à la maison de retraite de lui rembourser 80 % des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du tribunal et, au fur et à mesure où elle justifiera devant la maison de retraite du versement des sommes qu'il lui reste à acquitter en vertu du jugement, l'établissement devra lui rembourser 80 % de ces sommes.

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Contrats et obligations

[Brèves] Défaut de délivrance et vices cachés

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 04-19.665, F-P+B (N° Lexbase : A9416DPG)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 juin dernier, la Cour de cassation a condamné une cour d'appel pour fausse application de l'article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), relatif aux vices cachés, au détriment de l'article 1615 (N° Lexbase : L1715AB7) sur la délivrance (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 04-19.665, F-P+B N° Lexbase : A9416DPG). En l'espèce, une société avait acquis un tracteur d'occasion dont le certificat d'immatriculation indiquait comme date de première mise en circulation, le 24 mars 1993. S'étant aperçu, à l'occasion de réparation, que le véhicule datait en réalité de 1990, l'acquéreur poursuivait le vendeur en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Pour faire droit à cette demande et retenir l'existence de vices cachés, les juges du fond précisaient que l'acquéreur avait cru acheter un véhicule fabriqué depuis 4 ans, et non 7, et qu'il n'avait pu déceler "ni l'âge exact du véhicule ni son usure prononcée". L'analyse est censurée par la Cour de cassation qui affirme que les éléments "liés aux mentions erronées du certificat d'immatriculation du tracteur constituaient un défaut de délivrance de la chose vendue et non un vice caché".

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Des contrats d'exploitation d'oeuvres sonores

Réf. : Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 04-15.456, F-P+B (N° Lexbase : A9399DPS)

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N9955AKW

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 13 juin 2006, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les conditions de validité de trois contrats liés à l'exploitation d'oeuvres sonores : un contrat d'édition, un contrat d'adaptation visuelle et un contrat d'achat de bandes sonore (Cass. civ. 1, 13 juin 2006, n° 04-15.456, F-P+B N° Lexbase : A9399DPS). Un artiste compositeur, interprète de musiques destinées à l'illustration sonore d'oeuvres audiovisuelles, avait assigné les sociétés éditrices, à qui il avait confié l'exploitation de ses oeuvres, en nullité des contrats conclus. Les sociétés reprochaient à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à ces demandes et d'avoir prononcé la nullité des contrats litigieux. Cette nullité va être remise en cause par la Cour de cassation. En ce qui concerne le contrat d'édition tout d'abord, la Cour affirme que le contrat qui dispense l'éditeur de procéder à une exploitation discographique de l'oeuvre par le biais d'une distribution traditionnelle, mais lui impose "de faire figurer l'oeuvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée et d'en assurer ainsi une exploitation et une diffusion conforme aux usages", est conforme à son obligation essentielle d'édition et d'exploitation de l'oeuvre telle que définie par le Code de la propriété intellectuelle. L'annulation du contrat d'adaptation audiovisuelle sera également remise en cause par la Cour de cassation, au visa de l'article L. 121-1 du CPI (N° Lexbase : L3346ADB), la clause qui dispense l'éditeur de solliciter préalablement l'autorisation de l'auteur pour accorder le droit d'adapter les oeuvres ne portant pas atteinte au principe d'inaliénabilité de son droit moral. Enfin, avant d'annuler le contrat d'achat de bandes sonores pour absence de cause, les juges du fond auraient dû rechercher si le contrat de cession "ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible".

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Santé

[Brèves] De la nécessaire présence d'un médecin lors d'un accouchement dystocique

Réf. : CAA Bordeaux, 2e, 25 avril 2006, n° 05BX01393,(N° Lexbase : A2891DPR)

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N8936AK8

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes du Code de la santé publique, les sages-femmes sont tenues de faire appel à un médecin en cas d'accouchement dystocique (difficultés empêchant le déroulement normal d'un accouchement) (C. santé publ., art. L. 4151-3 N° Lexbase : L8625GTM). En conséquence, l'absence de médecin dans ce cas là est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant, par là même la responsabilité du service public hospitalier. Telle est la solution rappelée par la cour administrative de Bordeaux dans un arrêt en date du 25 avril dernier (CAA Bordeaux, 2ème ch., 25 avril 2006, n° 05BX01393, M. et Mme G. N° Lexbase : A2891DPR). En l'espèce, lors de l'accouchement de Mme G., une dystocie des épaules a conduit la sage-femme présente à effectuer seule une manoeuvre destinée à dégager les épaules de l'enfant. Cette manoeuvre a entraîné pour celle-ci une atteinte physique se traduisant par une paralysie du plexus brachial la privant de l'usage de son membre supérieur droit. De plus, aucun médecin n'est venu prêter son concours à l'accouchement de Mme G. en vue de pratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux adaptés à la gravité de la situation de cette patiente, en limitant ainsi les risques de voir l'enfant naître atteint d'un tel handicap. Le centre hospitalier général de Pau ne soutient ni qu'une circonstance d'extrême urgence ait fait obstacle à ce que la sage-femme appelle un médecin, ainsi qu'elle y était légalement tenue, ni que le médecin de permanence ait été, pour des motifs légitimes, dans l'impossibilité de se rendre au chevet de Mme G. Ainsi, l'absence d'un médecin auprès de Mme G. pour procéder à l'accouchement a constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, qui est à l'origine des préjudices dont il est demandé réparation.

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