[Brèves] De l'atteinte à l'intérêt collectif en matière de cotisation fixée par l'assemblée générale d'une association
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Dans un arrêt du 4 avril 2006, la Cour de cassation fournit un exemple d'atteinte à l'intérêt collectif en confirmant la nullité d'un procès verbal d'assemblée générale d'une association, ayant pour effet de favoriser deux de ses membres (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 03-13.894, Association des commerçants du Centre commercial régional CAP 3000 c/ Société Compagnie de restaurants et cafétérias (CRC), FS-P+B
N° Lexbase : A9595DNP). En l'espèce, les Galeries Lafayettes étaient propriétaires d'un centre commercial au sein duquel tous les exploitants du site étaient tenus d'adhérer à une association, dite association des commerçants du centre. Les cotisations statutaires des locataires s'élevaient initialement à 10,5 % du loyer garanti et celles des membres fondateurs, dont les Galeries Lafayette, étaient égales au montant total des précédentes. Cette répartition a été modifiée par 3 résolutions d'une assemblée générale pour être calculées au
prorata des millièmes occupés, étant précisé que les cotisations des deux membres fondateurs étaient plafonnées. Cette nouvelle répartition est à l'origine du litige puisqu'une société minoritaire lors du scrutin et preneur à bail pour quatre établissements de restauration a assigné l'association en annulation de ces délibérations pour abus de majorité. Sa demande ayant été accueillie par la cour d'appel, l'association s'est pourvue en cassation. A l'appui du rejet de ce pourvoi, la Haute juridiction confirme l'analyse des juges du fond selon laquelle "
les résolutions litigieuses, qui concouraient en l'espèce à limiter considérablement la charge des membres fondateurs tout en aggravant notoirement celle des autres adhérents et en particulier de la société CRC, avaient été prises dans l'unique dessein de favoriser les deux grandes surfaces majoritaires" et conclut à une atteinte à l'intérêt collectif.
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[Brèves] Du rôle du juge en matière de respect du principe du contradictoire
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Par un arrêt en date du 6 avril 2006, la Cour de cassation rappelle les obligations du juge en matière de respect du principe du contradictoire (Cass. civ. 2, 6 avril 2006, n° 04-15.473, SCP Isabelle Carlier et Sylvie Régnier c/ M. Abdel Malik Belhi, F-P+B [LXB=1217DPR]). Pour écarter une demande de relevé de forclusion et condamner une société aux dépens de l'instance, une cour d'appel avait, en l'espèce, constaté qu'aucune des parties n'avait présenté d'observations à la suite de la réouverture des débats. L'arrêt est cassé au visa des articles 14 (
N° Lexbase : L2220ADL) et 16 (
N° Lexbase : L2222ADN) du Nouveau Code de procédure civile, par la Haute juridiction qui, après avoir rappelé que "
nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé [et]
que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction", précise que les juges du fond n'avaient pas invité la société à s'expliquer sur les faits qui lui étaient imputés (voir aussi Cass. civ. 2, 11 janvier 2006, n° 04-11.129, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3399DMT).
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[Brèves] Article 6-1 de la CESDH et pouvoir discrétionnaire des juges du fond en matière d'appréciation des éléments de preuve
Réf. : Loi n°89-462, 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n&, art. 11, 176; 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L4384AHT)
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Le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner ou de refuser la mesure d'instruction sollicitée n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR). Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2006 publié au Bulletin (Cass. civ. 3, 5 avril 2006, n° 04-18.398, M. HJ Mark Tompkins c/ Société Foncière du Rond-Point, FS-P+B [LXB= A9655DNW]). En juillet 2001, une société avait fait délivrer aux locataires d'un appartement, dont elle était propriétaire, un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi 6 du juillet 1989 (
N° Lexbase : L4388AHY). A la suite d'un règlement de copropriété établi ultérieurement et faisant apparaître une augmentation du nombre d'appartement portés de 7 à 12, les anciens locataires avaient assigné le propriétaire en nullité du congé. Déboutés de leur demande par la cour d'appel les époux T. ont formé un pourvoi en cassation. A l'appui de ce pourvoi, ils arguaient de la violation par les juges du fond de l'article 6-1 de la CESDH pour leur avoir refusé une audition de témoins et pour avoir retenu les seuls éléments de preuve allant dans le sens de la société. Ils reprochaient également à la cour d'appel de ne pas avoir fait application de l'article 11-1 de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4384AHT) qui permet une reconduite du bail en cas de vente par lots de plus de 10 logements. Le pourvoi est rejeté. Après avoir rappelé que la cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis, la Haute juridiction précise qu'ayant relevé que l'immeuble ne comportait que 7 logements au moment de la délivrance du congé, les juges du fond n'étaient pas tenu de procéder à une recherche que leur constatation rendait inopérante.
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[Brèves] Du droit à un procès équitable
Réf. : Ass. plén., 07 avril 2006, n° 05-11.519, société Bernabé c/ société Building, P (N° Lexbase : A0020DPG)
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La Cour de cassation statuant en Assemblée plénière, vient d'apporter des précisions intéressantes sur la notion de but légitime permettant de limiter l'application de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) (Ass. Plén., 7 avril 2006, n° 05-11.519, Société Bernabé c/ Société Building
N° Lexbase : A0020DPG). Il ressort des faits rapportés qu'ayant été condamnée au paiement d'une provision sur un solde d'honoraire d'architecte, une SCI opposait la suspension des poursuites en soutenant avoir sollicité son admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. La cour d'appel avait écarté l'application de ces dispositions au motif qu'elles étaient contraires à l'article 6-1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). A l'appui de son pourvoi, la SCI soutient que les dispositions invoquées n'empêchent pas les créanciers d'engager une action, celle-ci devant simplement être suspendue. Par ailleurs elle affirme qu'à supposer que ces normes soient considérées comme une limitation au droit issu de l'article 6-1, encore faudrait-il démontrer que cette limitation n'est pas légitime. Après avoir précisé que "
si l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but", la Cour rejette le pourvoi. En effet, la suspension automatique des poursuites, organisée par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés, sans l'intervention d'un juge, porte atteinte dans leur substance même aux droits des créanciers privés de tout recours.
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