Le Quotidien du 13 avril 2006

Le Quotidien

Propriété intellectuelle

[Brèves] De la protection du déposant d'une marque

Réf. : Cass. civ. 1, 04 avril 2006, n° 01-03.328, F-P+B (N° Lexbase : A9589DNH)

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N6950AKM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un litige opposant une société titulaire des droits d'édition et d'adaptation audiovisuelle de la série de romans "Angélique" à un éditeur et diffuseur de cassettes pornographiques sous l'intitulé "Angélique", la Cour de cassation a rappelé "qu'aucune disposition n'interdisant à l'auteur d'un ouvrage littéraire de déposer un titre en tant que marque, celui-ci bénéficie de la protection instaurée par le livre VII du titre premier du Code de la propriété intellectuelle pour les produits et services désignés lors de son dépôt" (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 01-03.328, F-P+B N° Lexbase : A9589DNH). En l'espèce, la société Archange international ainsi que l'auteur des romans "Angélique", ont assigné en contrefaçon de titre et de marque, concurrence déloyale, atteinte à leurs droits moraux, cessation d'agissements et dommages-intérêts la société Colmax, éditeur et diffuseur de cassettes pornographiques simplement intitulées "Angélique". La cour d'appel a accueilli leurs demandes et la société Colmax s'est pourvue en cassation. Son pourvoi va être rejeté par la Haute juridiction. En effet, l'article L. 711-1 du Code la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3710ADR) interprété à la lumière de l'article 5 § 1, sous a) de la première Directive 89/104/CEE (N° Lexbase : L9827AUI) ne protège le déposant que contre la reproduction, sans ajout ni retranchement, du signe constituant la marque, sauf aux juges, en cas de seule imitation, à caractériser le risque de confusion entre les signes respectifs quant aux produits et services désignés. Dans l'arrêt rapporté, le dépôt effectué auprès de l'INPI par l'auteur des romans figure, notamment, dans la classe de production de films, et que le mot "Angélique" en constitue un élément essentiel et caractéristique, évoquant avant tout dans l'esprit du public le nom du principal personnage de cette série de romans.

newsid:86950

Santé publique

[Brèves] Plainte émanant d'un tiers à l'encontre d'un médecin : ce dernier n'est pas tenu de s'expliquer devant le conseil départemental de l'Ordre

Réf. : CE 4/5 SSR, 31 mars 2006, n° 267385,(N° Lexbase : A9449DNB)

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N7032AKN

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Le 22 Septembre 2013

Arguant des articles L. 4123-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3384HCC), 7 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins (N° Lexbase : L3002AIZ) et 1er du Code de déontologie médicale, alors en vigueur (N° Lexbase : L5087DIA), le Conseil d'Etat considère, dans un arrêt du 31 mars 2006, "qu'un médecin inscrit au tableau de l'Ordre ne saurait, sans commettre une faute, faire obstacle à l'exercice des missions du conseil départemental de l'Ordre, notamment, en refusant de lui fournir des informations indispensables à cette fin", mais, de préciser, "toutefois, interrogé par le conseil départemental, à la suite d'une plainte émanant d'un tiers, sur des faits susceptibles de donner lieu, à l'initiative de cette instance, à des poursuites devant la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre, un praticien peut choisir de ne pas s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés" (CE 4° et 5° s-s-r., 31 mars 2006, n° 267385 N° Lexbase : A9449DNB). En l'espèce, le requérant, médecin, contre lequel une plainte d'une patiente a été déposée auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins de Basse-Normandie, a été invité par ce dernier à s'expliquer. A la suite de son silence, le conseil départemental réitère par deux fois sa demande, alors même que la plainte avait été retirée. Ces demandes restent sans suite. Cependant, il n'y a pas eu, avant le retrait de la plainte, de réunion de conciliation à laquelle le médecin aurait refusé de se rendre. Dès lors, la Haute juridiction administrative soutient qu'en jugeant que le choix de l'intéressé de ne pas fournir d'explications constituait une obstruction à l'accomplissement de ses missions par le conseil départemental, susceptible de justifier une sanction disciplinaire, le conseil national a entaché sa décision d'une erreur de droit.

newsid:87032

Collectivités territoriales

[Brèves] Pouvoirs du maire dans la démolition d'un immeuble menaçant ruine : l'état de péril doit constituer une cause propre à l'immeuble

Réf. : CE 4/5 SSR, 31 mars 2006, n° 279664,(N° Lexbase : A9530DNB)

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N6914AKB

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Le 22 Septembre 2013

Arguant de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8421HEM) auquel renvoie l'article L. 2213-24 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8710AAT), disposant que le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le Conseil d'Etat soutient, dans un arrêt du 31 mars 2006, que "les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; [...] en revanche, le maire ne saurait légalement fonder l'exercice de ces pouvoirs sur la seule circonstance que ce danger ne proviendrait pas d'une cause naturelle" (CE 4° et 5° s-s-r., 31 mars 2006, n° 279664, Mme Pérone et autres N° Lexbase : A9530DNB). En l'espèce, il ressort du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que l'état de péril est la conséquence d'un glissement d'une ancienne carrière provoqué par la fuite d'une canalisation publique. Or, les juges du Palais-Royal considèrent, alors même que le rapport de l'expert relève que les fondations de l'immeuble en cause sont posées à une profondeur insuffisante, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de ce vice de construction aurait permis d'éviter le désordre. Le glissement du sous-sol, qui ne constitue pas une cause propre à l'immeuble, constitue, dès lors, la cause prépondérante de l'état de péril. Il suit de là que le maire ne pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 511-1 du Code de la construction et de l'habitation pour prendre l'arrêté en cause.

newsid:86914

Santé

[Brèves] Responsabilité du médecin et infection nosocomiale : les dispositions de la loi "Kouchner" ne s'appliquent pas aux instances en cours

Réf. : Cass. civ. 1, 04 avril 2006, n° 04-17.491, FS-P+B (N° Lexbase : A9651DNR)

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N6945AKG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt en date du 4 avril dernier, la première chambre civile a, une nouvelle fois, jugé que les dispositions issues de la loi relative aux droits des malades (loi n° 2002-303 N° Lexbase : L1457AXA), relatives à la responsabilité du médecin en matière d'infection nosocomiale, ne s'appliquent pas aux instances en cours (Cass. civ. 1, 4 avril 2006, n° 04-17.491, FS-P+B N° Lexbase : A9651DNR). En l'espèce, à la suite d'une opération de la cataracte Mme R. a présenté une infection liée à la présence d'un streptocoque et subi une perte fonctionnelle d'un globe oculaire. Elle a alors recherché la responsabilité de M. L., ophtalmologue, et de la polyclinique Saint-Jean. En cours d'instance, sont successivement intervenues la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale (N° Lexbase : L9375A8Q) dont l'article 3 a modifié l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relatif à l'application dans le temps des dispositions de cette loi. La cour d'appel a déclaré la clinique et l'ophtalmologue entièrement responsables de l'infection et les a condamnés à indemniser la patiente des conséquences dommageables de l'intervention. Le praticien s'est pourvu en cassation arguant des dispositions de la loi sur le droit des malades, aux termes desquelles sa responsabilité, en matière d'infection nosocomiale, ne peut être engagée qu'à raison d'une faute commise dans les actes de soins. La Cour de cassation va rejeter ce moyen et approuve, en conséquence, la cour d'appel d'avoir énoncé à bon droit, en l'absence d'application en la cause de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8853GT3) issu de la loi du 4 mars 2002, que M. L. était tenu à l'égard de Mme R. d'une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale dont il ne pouvait se libérer qu'en apportant la preuve d'une cause étrangère.

newsid:86945

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