Le Quotidien du 12 avril 2006

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Régime des pénalités de retard dues par le locataire n'ayant pas remis les lieux dans les délais après versement de l'indemnité d'éviction

Réf. : Cass. civ. 3, 05 avril 2006, n° 04-12.598, FS-P+B (N° Lexbase : A9622DNP)

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte des articles L. 145-28 (N° Lexbase : L5756AIZ), L. 145-29 (N° Lexbase : L5757AI3) et L. 145-30 (N° Lexbase : L5758AI4) du Code de commerce qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux ; qu'en cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou, éventuellement, d'un séquestre ; qu'en cas de non-remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. La Cour de cassation a récemment précisé que "la pénalité de 1 % ne peut commencer à courir tant que n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée, le montant de l'indemnité d'éviction" (Cass. civ. 3, 5 avril 2006, n° 04-12.598, FS-P+B N° Lexbase : A9622DNP). En l'espèce, une commune, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société, a, par acte du 25 février 2000, donné congé à cette dernière avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction, puis l'a assignée pour faire déclarer valable le congé et en fixation de cette indemnité. Un jugement du 4 juillet 2002, frappé d'appel, a accueilli ces demandes et a ordonné, avec exécution provisoire, la consignation de l'indemnité d'éviction entre les mains d'un séquestre. Après avoir consigné les fonds le 9 août 2002 et dénoncé cette consignation à la locataire par exploit d'huissier de justice du 14 août 2002, la commune l'a assignée devant le juge des référés en expulsion et en paiement de la pénalité de 1 % par jour de retard. L'arrêt d'appel est censuré pour avoir mal estimé la date à compter de laquelle la pénalité peut commencer à courir.

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Famille et personnes

[Brèves] Précisions sur la notion de la fraude en matière de conflit de juridiction dans le cadre d'un divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-18.934,(N° Lexbase : A8500DN7)

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N6820AKS

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Le 22 Septembre 2013

Après avoir rappelé qu'en matière de divorce la règle de conflit de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, la Cour de cassation dans un arrêt récent du 28 mars 2006, précise, néanmoins, que le tribunal étranger "est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux" (Cass. civ. 1, 28 mars 2006, n° 03-18.934, F-P+B, N° Lexbase : A8500DN7). Dans l'espèce rapportée, M. K et Mme B, après s'être mariés en Algérie se sont installés en France. En mai 1997 Mme. B a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Versailles. Parallèlement, M. K a saisi de la même demande le tribunal de Bougea (Algérie) en novembre 1997, lequel a prononcé le divorce en février suivant. La cour d'appel de Versailles ayant rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. K du fait du prononcé du divorce par le tribunal algérien, ce dernier s'est pourvu en cassation. Mais la juridiction suprême ne fera pas davantage droit à sa demande après avoir rappelé qu'au vu de la chronologie des procédures M. K avait "délibérément choisi la juridiction algérienne postérieurement à la procédure engagée en France par Mme B. pour échapper aux conséquences financières du divorce prononcé en France", apportant ainsi des précisions sur la notion de fraude déjà retenue en la matière (Cass. civ. 1, 28 janvier 2003, n° 00-15.344, FS-P+B, N° Lexbase : A8455A4W). Elle confirmera, par ailleurs, la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire à la charge de M. K.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Détermination du passif en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du dirigeant de la personne morale

Réf. : Cass. com., 04 avril 2006, n° 05-12.248, F-P+B (N° Lexbase : A9755DNM)

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N6943AKD

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé que, "si, selon l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), en cas de redressement ou liquidation judiciaires prononcé en application de ce texte, le passif du dirigeant comprend, outre son passif personnel, celui de la personne morale, les créances admises dans la procédure collective de la personne morale et qui ont fait l'objet d'une réclamation de la part du dirigeant, dans les conditions fixées à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L6481AHI), ne sont comprises de plein droit dans la procédure collective du dirigeant que dans les termes de la décision rendue sur cette réclamation" (Cass. com., 4 avril 2006, n° 05-12.248, F-P+B N° Lexbase : A9755DNM). Dans cette affaire, une société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre son dirigeant, M. A., sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005. M. A. ayant contesté la créance déclarée par la société S., le juge-commissaire a constaté l'admission de cette créance au passif de la société et, en conséquence, son admission au passif de la liquidation judiciaire de M. A. et a déclaré irrecevable la contestation formée par ce dernier. M. A. son administrateur ad hoc ont, devant la Haute cour, reproché à l'ordonnance d'avoir déclaré irrecevable la contestation formée par M. A.. Cependant, les Hauts magistrats approuvent le juge-commissaire, après avoir relevé que la créance litigieuse avait été intégralement admise au passif de la société, et que l'état des créances, notifié à M. A., était devenu définitif, d'avoir admis la créance de plein droit au passif de la liquidation judiciaire de M. A. et d'avoir déclaré irrecevable la contestation formée par ce dernier. Le pourvoi est, par conséquent, rejeté.

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Santé publique

[Brèves] Publication de la loi relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs

Réf. : Loi n° 2006-405, 05 avril 2006, relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, NOR : MJSX0500007L, version JO (N° Lexbase : L9952HH3)

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N6952AKP

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Le 22 Septembre 2013

A été publiée au Journal officiel du 6 avril dernier la loi relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs (loi n° 2006-405, du 5 avril 2006 N° Lexbase : L9952HH3). Cette loi renforce et harmonise les règles relatives à la lutte contre le dopage au niveau international. Elle tente d'améliorer les dispositifs existants, dans trois domaines : celui de la répression des trafics ; celui de la prévention du dopage en direction d'un plus grand nombre de sportifs, qu'ils soient ou non licenciés, quel que soit leur niveau de pratique ; celui enfin des sanctions disciplinaires. A noter : l'article 1er modifie l'article L. 3611-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3410DLU) pour confier un rôle pilote au ministre chargé des Sports s'agissant de la prévention du dopage et de la recherche en matière de dopage et de la surveillance médicale des sportifs. L'article 2 crée une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée "Agence française de lutte contre le dopage", chargée de l'ensemble des missions de contrôles dans le domaine de la lutte contre le dopage sur le territoire national à l'occasion tant des compétitions et manifestations de niveau national, régional ou local que des entraînements des sportifs sur le territoire national, de la définition du programme national annuel de contrôles antidopage à l'analyse des prélèvements. L'article 8 modifie l'article L. 3631-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3232DLB). Il vise à simplifier la procédure d'introduction en droit français de la liste des substances et procédés interdits et à limiter les décalages temporels, sources d'incertitude juridique, entre l'adoption de la liste par les instances internationales et son application sur le territoire national. Enfin, l'article 9 modifie l'article L. 3632-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3227DL4) relatif à l'organisation des contrôles antidopage sur le territoire français.

newsid:86952

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