[Brèves] Précisions jurisprudentielles en matière de procédure disciplinaire
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Dans un arrêt du 6 janvier 2006, le Conseil d'Etat a apporté certains éléments intéressants en matière de procédure disciplinaire (CE 4° et 5° s-s., 6 janvier 2006, n° 264449, M. Marty-Vrayance
N° Lexbase : A1848DME). La procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat est fixée par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 (
N° Lexbase : L1001G8L), qui prévoit, notamment, que le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le Conseil d'Etat a, alors, indiqué que le conseil de discipline, qui s'est vu sollicité par une demande de report de sa date de réunion dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire de l'Etat, n'est pas tenu de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure, et peut légalement écarter la demande formulée en ce sens par le fonctionnaire et émettre un avis hors de la présence de l'intéressé, dès lors que ce dernier a disposé d'un délai suffisant pour se faire représenter ou adresser au conseil de discipline des observations écrites. A noter, que la règle de procédure à laquelle il est fait référence étant identique dans le cadre des fonctions publiques territoriale et hospitalière, la portée de cet arrêt peut leur être étendue. Concernant les faits et leur sanction, la Haute juridiction administrative a indiqué que les agissements du fonctionnaire en cause ayant consisté, d'une part, à solliciter un gardien de la paix afin de consulter un fichier de l'administration et à communiquer les informations ainsi recueillies à un journaliste de sa connaissance et, d'autre part, à utiliser, au cours de la même année, le même procédé pour identifier les propriétaires de 14 véhicules et communiquer les informations ainsi recueillies à des tiers non habilités à les recevoir, justifiaient l'exclusion temporaire de fonctions de 18 mois dont 12 avec sursis.
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[Brèves] Du pouvoir de qualification du juge
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Le 3 janvier 2006, les magistrats de la première chambre civile de la Cour de cassation ont rappelé que les juges doivent restituer leur exacte qualification aux actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties (Cass. civ. 1, 3 janvier 2006, n° 04-13.734, F-P+B
N° Lexbase : A1717DMK). M. H., décédé en 1997, laissait pour lui succéder son épouse, son fils légitime et son fils naturel, M. B.. A la suite de son licenciement, M. H. avait reçu une indemnité visant à réparer le préjudice moral causé par la rupture de son contrat de travail. La question qui se posait alors concernait la qualification de cette indemnité dans le cadre de la succession de M. H.. D'un côté, M. B. soutenait que cette indemnité, réparant un préjudice moral, présentait un caractère propre, de sorte que la communauté, qui l'avait encaissée, en devait récompense ; de leur côté, l'épouse et son fils arguaient que, réparant en réalité un préjudice économique, elle présentait un caractère commun, de sorte que la succession ne pouvait y prétendre. La cour d'appel déclare la communauté redevable d'une récompense envers la succession au motif que la cour ne peut requalifier l'indemnité et décider qu'elle répare en réalité un préjudice économique. L'arrêt est cassé au visa de l'article 12, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2043ADZ), qui dispose que le juge chargé de trancher un litige doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
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Collectivités territoriales
[Brèves] Référé-suspension à l'encontre d'un arrêté préfectoral autorisant le retrait d'une commune d'un syndicat intercommunal
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Dans un arrêt du 28 décembre 2005, le Conseil d'Etat a refusé de prononcer la suspension d'un arrêté préfectoral autorisant le retrait d'une commune d'un syndicat intercommunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), estimant que l'une des deux conditions exigées par cet article n'était pas remplie (CE 3° et 8° s-s., 28 décembre 2005, n° 283249, Syndicat intercommunal de Lens-Avion
N° Lexbase : A2013DMI). En effet, pour qu'une telle demande aboutisse, l'article précité pose deux conditions cumulatives. La première condition est que la suspension doit être justifiée par l'urgence. En l'espèce, celle-ci était remplie, le Conseil d'Etat indiquant que la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale crée, par elle-même, une situation d'urgence à l'égard de cet établissement. En revanche, tel n'était pas le cas de la deuxième condition, exigeant qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les moyens invoqués étaient pourtant nombreux : consultation irrégulière de la commission départementale de coopération intercommunale, défaut de consultation du comité syndical et des conseils municipaux des deux communes membres concernant les conditions de liquidation du syndicat, inapplicabilité des dispositions de l'article L. 5212-30 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L1947GUN) sur lesquelles étaient fondées l'autorisation de retrait de la commune, erreur manifeste d'appréciation du préfet estimant que le refus du syndicat de modifier les règles statutaires de répartition des charges financières était de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de la commune à participer à l'objet du syndicat... La Haute juridiction administrative a estimé qu'aucun de ces moyens n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté.
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[Brèves] La possibilité de constituer un GIP destiné à assurer une mission d'assistance technique en matière d'assainissement est reconnue par le Conseil d'Etat
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La possibilité de constituer un groupement d'intérêt public (GIP) destiné à assurer une mission d'assistance technique aux collectivités locales en matière d'assainissement est reconnue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 28 décembre 2005 (CE 1° et 6° s-s., 28 décembre 2005, n° 268411, Syndicat mixte intercommunal d'aménagement du bassin de la Vesle
N° Lexbase : A1873DMC). L'article L. 131-8 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L8455GQ9) prévoit la possibilité de constituer, entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Le ministre de l'Ecologie et du Développement durable avait refusé d'approuver le projet de convention constitutive d'un GIP ayant pour objet une mission d'assistance technique aux collectivités locales en matière d'assainissement, au motif qu'une telle mission ne relevait qu'indirectement du champ d'application de l'article précité. Tel n'est pas l'avis des juges du Palais-Royal qui indiquent que la généralité des termes de l'article L. 131-8 du Code de l'environnement implique que cet article ne peut être interprété comme excluant par principe la constitution d'un GIP ayant pour objet une telle mission.
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