Le Quotidien du 6 janvier 2006

Le Quotidien

Social général

[Brèves] CET : montant maximal de droits épargnés et garantie financière permettant de déroger à ce plafond

Réf. : C. trav., art. L. 143-11-8, version du 01 janvier 2006, maj (N° Lexbase : L7706HBZ)

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N2846AKM

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 29 décembre 2005 vient fixer le montant maximal de droits épargnés dans le compte épargne temps (CET) et la garantie financière permettant de déroger à ce plafond (décret 29 décembre 2005, n° 2005-1699 N° Lexbase : L6360HEB). Aux termes de ce décret, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus haut montant des droits garantis par l'AGS fixés en application de l'article L. 143-11-8 du Code du travail (N° Lexbase : L7706HBZ), les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés et le salarié touche une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits (C. trav., art. D. 227-1, nouveau). Le texte précise, également, que le montant des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales peut dépasser ce plafond, à condition qu'un dispositif d'assurance ou de garantie financière prévu par une convention ou un accord collectif en assure le paiement. Le décret précise, enfin, que la "garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution". Cet engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant notamment les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur (C. trav., art. D. 227-2, nouveau).

newsid:82846

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt apprentissage : détermination, imputation et obligations déclaratives

Réf. : Décret n° 2005-1745, 30 décembre 2005, pris en application des articles 199 ter F, 220 H, 223 O et 244 quater G du code général des impôts et relatif aux obligations..., NOR : BUDF0500049D, version JO (N° Lexbase : L6460HEY)

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N2849AKQ

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Le 22 Septembre 2013

Un décret en date du 30 décembre 2005 explicite les obligations déclaratives et les modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des entreprises employant des appentis et codifié à l'article 244 quater G du CGI. Ce décret indique, notamment, le mode de calcul du nombre moyen annuel d'apprentis et précise que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer une déclaration spéciale auprès du comptable de la Direction générale des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI . S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI , c'est à la société mère qu'il revient de centraliser et de déposer les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe qu'elle devra joindre, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

newsid:82849

Marchés publics

[Brèves] Publication du décret précisant les règles applicables aux marchés et accords-cadres passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au Code des marchés publics

Réf. : Décret n° 2005-1742, 30 décembre 2005, fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l''article 3 de l''ordonnance n°..., NOR : ECOM0520019D, version JO (N° Lexbase : L6446HEH)

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N2844AKK

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics a été publié au Journal officiel du 31 décembre 2005 (N° Lexbase : L6446HEH). Ce décret précise, tout d'abord, le contenu des marchés, plus particulièrement, les spécifications techniques, les clauses sociales et environnementales, la durée et le prix du marché. Ensuite, il fixe les règles de passation. Les seuils (210 000 euros HT pour les marchés de fournitures et services, et 5 270 000 euros HT pour les marchés de travaux) déclenchent l'obligation de mise en oeuvre d'une procédure formalisée : le pouvoir adjudicateur choisit, alors, en fonction de conditions strictement définies, entre l'appel d'offres ouvert ou restreint, la procédure négociée, le dialogue compétitif et le concours, ces différentes procédures étant précisément détaillées. Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique. Le texte détaille l'organisation de la publicité, les modalités de transmission des documents et des informations par les candidats, la présentation des candidatures et des offres, leur examen par le pouvoir adjudicateur. Enfin, une disposition transitoire est prévue pour les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date de publication du décret : ils demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions antérieures.

newsid:82844

Entreprises en difficulté

[Brèves] Une nouvelle application de la loi de sauvegarde des entreprises par la Cour de cassation

Réf. : Cass. com., 04 janvier 2006, n° 04-19.868, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A1224DMB)

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N2845AKL

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation a rendu, le 4 janvier 2006 (Cass. com., 4 janvier 2006, n° 04-19.868, publié N° Lexbase : A1224DMB), son deuxième arrêt en application d'une disposition de la loi de sauvegarde des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (loi du 26 juillet 2005, n° 2005-845) (voir, pour le premier arrêt, Cass. com., 29 novembre 2005, n° 04-17.972, F-P+B+I+R N° Lexbase : A7835DLR). En l'espèce, après le redressement puis la liquidation judiciaire d'une société, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de son dirigeant et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de quinze ans, le 24 février 2004. Celui-ci a fait appel de cette décision, décision confirmée par la cour d'appel. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie du litige, examine d'office l'application de l'article 192 de la loi de sauvegarde des entreprises. Aux termes de ce texte, "les procédures ouvertes en vertu de l'article [...] L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L7044AIQ), dans [sa] rédaction antérieure à la présente loi, ne sont pas affectées par son entrée en vigueur". La Cour en tire la conclusion selon laquelle "la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte, à titre de sanction, contre un dirigeant social frappée de voir de recours, continue d'être régie par les dispositions du Code de commerce dans sa rédaction antérieure [...], peu important que l'exécution provisoire ait été, le cas échéant, arrêtée". Cette application de la loi de sauvegarde des entreprises est un peu décevante puisqu'il s'agit, pour la Haute juridiction, de faire jouer un texte qui exclut l'application des nouvelles dispositions. On notera que la nouvelle législation issue de la loi du 26 juillet 2005 a supprimé le redressement et la liquidation judiciaires personnels, du fait de la suppression systématique des extensions sanctions. Sous l'empire des nouveaux textes le prononcé d'une telle sanction ne sera, donc, plus possible.

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