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En l'absence de clause expresse, la vente d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur pourra être tenu en raison des engagements initialement souscrits par lui". Tel est le principe posé, le 7 décembre dernier, par la Cour de cassation, au visa des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1165 (
N° Lexbase : L1267ABK) du Code civil (Cass. civ. 3, 7 décembre 2005, n° 04-12.931, FS-P+B
N° Lexbase : A9200DLC). Dans cette affaire, la société B. a acquis, en 1994, un immeuble ancien dénommé qu'elle a vendu, avant rénovation, par lots, sous le régime de la copropriété, à divers acquéreurs, parmi lesquels les époux C. et G., les actes de vente de 1995 stipulant que des travaux, notamment de couverture et de ravalement, sur la base de devis sollicités par la société venderesse étaient à prévoir, entièrement à la charge des copropriétaires. Des marchés négociés ont, alors, été signés par la société B., se déclarant maître de l'ouvrage, agissant pour le compte de la copropriété dudit immeuble, d'une part, avec la société P. pour des travaux de "révision de toiture" et, d'autre part, pour des travaux de ravalement avec M. M., qui a, depuis lors, vendu son fonds de commerce à la société M. par acte de cession du 31 janvier 1997. Ces travaux ont été réceptionnés par la société B. en 1996. Ayant constaté divers désordres, les époux G. et C. ont assigné en réparation la société B. et son assureur, ainsi que la société M. et la société P.. La cour d'appel a, à tort, maintenu la société M. dans la cause, aux motifs que le changement de forme sociale de "l'entreprise" M. en société M., venant aux droits de la première et dirigée par la même personne, ne lui permet pas d'échapper à ses obligations contractuelles et responsabilités vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage litigieux. La Haute cour censure donc l'arrêt d'appel pour violation des articles 1134 et 1165 du Code civil.
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