La Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est, récemment, prononcée sur la possibilité offerte par l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce (
N° Lexbase : L6895AI9), pour le créancier, de choisir un mandataire pour procéder à la déclaration de sa créance pour son compte (Cass. com., 2 novembre 2005, n° 04-14.619, F-D
N° Lexbase : A5158DLM). En l'espèce, le Crédit de Monaco pour le commerce a consenti divers concours financiers à M. et Mme Seguin. Le 20 juin 1994, ces derniers ont été mis en redressement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation judiciaire. A la suite de la fusion-absorption du Crédit de Monaco pour le commerce par le Crédit foncier de Monaco, selon traité publié le 1er juillet 1994, ce dernier a chargé son avocat de déclarer une créance au titre des concours non remboursés. Les déclarations de créances ont été contestées par le représentant des créanciers mais, par deux ordonnances, le juge-commissaire a admis les créances. La cour d'appel a confirmé ces ordonnances en ce qu'elles avaient dit valable et régulière la déclaration de créances, constatant, d'un côté, que les déclarations de créances du 10 août 1994 ont été faites par un avocat qui précise, dans sa lettre d'accompagnement, qu'il agit au nom du Crédit foncier de Monaco et, d'un autre côté, qu'il est joint "
un bordereau de créance pour le Crédit de Monaco pour le commerce, dénommé Crédit foncier de Monaco, au capital de 25 millions de francs [soit 3 811 556 euros]
, dont le siège social est à Monaco, 1, square Théodore Gastaud, immatriculé au RCS de Monaco sous le numéro 80 S 1816", signé par le même avocat. Pour rejeter le pourvoi formé par les débiteurs et leur liquidateur, la Haute cour souligne que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, a déduit que les déclarations litigieuses, faites par l'avocat au nom du Crédit foncier de Monaco, étaient régulières.
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