Le Quotidien du 17 juin 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente d'immeuble à construire : l'acquéreur d'un appartement en VEFA ne peut réclamer de dommages et intérêts, en raison d'une diminution de la superficie, si la surface indiquée respecte la tolérance contractuelle

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juin 2005, n° 04-11.797, FS-P+B (N° Lexbase : A6537DIX)

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juin 2005, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article R. 261-25 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8111ABZ), que le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. En l'espèce, M. M. avait conclu, avec une société en nom collectif (SNC), un contrat de réservation portant sur un appartement et ses annexes. Le contrat de vente en l'état futur d'achèvement avait été signé, mais après la fin des travaux, M. M. avait refusé de payer le solde du prix, en raison d'un déficit de superficie du bien. Il avait, alors, assigné la SNC en dommages et intérêts et celle-ci avait sollicité, par voie reconventionnelle, la résolution de la vente. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait accueilli cette dernière demande et avait condamné M. M. à payer à la société une indemnité contractuelle de résiliation, dans la mesure où le non-paiement du solde de prix par M. M. devait entraîner la résolution de la vente. La Haute juridiction approuve cette décision, au motif que le contrat préliminaire conclu, avant la vente d'immeuble à construire, peut prévoir l'indication approximative d'une surface habitable selon l'article R. 261-25 du Code de la construction et de l'habitation. L'acte de réservation stipulait bien des surfaces approximatives et la surface habitable respectait la tolérance contractuelle par rapport à celle promise au descriptif annexé à l'acte ; aucun document annexé au contrat n'indiquait une surface habitable supérieure (Cass. civ. 3, 8 juin 2005, n° 04-11.797, FS-P+B N° Lexbase : A6537DIX).

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Consommation

[Brèves] Conditions de recevabilité d'une nouvelle demande de traitement d'une situation de surendettement

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juin 2005, n° 02-04.197,(N° Lexbase : A6410DIA)

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N5554AIK

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Le 22 Septembre 2013

"Est recevable à former une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement le débiteur qui a bénéficié d'un plan amiable de règlement de ses dettes qui ne répond pas aux exigences prévues au second alinéa de l'article L. 331-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L3055DAE)". Tel est le principe affirmé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin dernier, au visa des articles L. 331-2 et L. 331-6 (N° Lexbase : L6795ABB) du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2003-710 du 1er août 2003, et de l'article R. 145-2 du Code du travail (N° Lexbase : L9040G7X) (Cass. civ. 2, 9 juin 2005, n° 02-04.197, FS-P+B N° Lexbase : A6410DIA). En l'espèce, Mme P., qui avait bénéficié d'un plan amiable de règlement de ses dettes, a formé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Or, par un jugement rendu en dernier ressort, un juge de l'exécution a déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle avait accepté un plan amiable dont les échéances de règlement de ses dettes excédaient sa capacité de remboursement et qu'elle ne démontrait pas que sa situation fût modifiée. Or, pour la Haute juridiction, le juge de l'exécution, qui avait constaté que le montant des remboursements prévu par le plan amiable de règlement excédait la quotité saisissable des ressources de Mme P., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. Il aurait, ainsi, dû déclarer recevable la demande de Mme P.. Le jugement est donc censuré, pour violation des dispositions précitées.

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Bail (règles générales)

[Brèves] Un défaut d'entretien du bailleur, à l'origine d'un incendie, est assimilable à un vice de construction et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-12.243, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6851DIL)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 1733 du Code civil (N° Lexbase : L1855ABC), le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. C'est au visa de ce texte que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par un important arrêt publié sur son site internet, précisé "qu'un défaut d'entretien imputable à un bailleur s'il est à l'origine d'un incendie, est assimilable à un vice de construction, et n'a pas à revêtir les caractères de la force majeure" (Cass. civ. 3, 15 juin 2005, n° 04-12.243, Société d'assurance du Crédit agricole du Pas-de-Calais (MRACA) c/ Société Assurances générales de France IARD N° Lexbase : A6851DIL). Dans cette affaire, une société d'habitations à loyer modéré a donné en location, le 18 août 1963, un pavillon à Mme X.. Or, dans la nuit du 22 au 23 avril 1998, deux incendies successifs se sont déclarés dans ce pavillon, endommageant les lieux loués ainsi qu'un immeuble voisin. La cour d'appel a déclaré Mme X. responsable du premier incendie, aux motifs que le court-circuit à l'origine de ce sinistre ne peut qu'être imputable à un défaut d'entretien du bailleur, que Mme X. ne conteste pas ne pas avoir avisé sa propriétaire de ce qu'elle avait été obligée de remplacer plusieurs fusibles, et que le défaut d'entretien du bailleur n'a pas revêtu, du fait de cette négligence, les caractères imprévisibles et irrésistibles de la cause étrangère édictée par l'article 1733 du Code civil. Par conséquent, l'arrêt d'appel est cassé, partiellement, en ce que, en violation de l'article 1733 du Code civil, il a déclaré entièrement engagée la responsabilité de Mme X. dans le premier incendie.

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Rel. individuelles de travail

[Brèves] Nullité du licenciement en raison de la nullité du plan social : la réintégration peut être matériellement impossible

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6829DIR)

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2005 publié sur son site Internet (Cass. soc., 15 juin 2005, n° 03-48.094, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6829DIR) fait implicitement application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (N° Lexbase : L8990G74) tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (N° Lexbase : L6384G49). Aux termes de cet article, en cas de nullité des licenciements en raison de la nullité du plan social, le juge doit ordonner la réintégration des salariés sauf si celle-ci est devenue impossible, en raison, notamment, de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre cette réintégration. En l'espèce, une société avait cessé son activité et fermé son usine, en raison de difficultés économiques. Elle avait présenté au comité d'entreprise un plan social, puis notifié aux salariés leurs licenciements. Par la suite, la société avait cessé définitivement son activité et ses actifs industriels avaient été vendus. Dans cette affaire, les nouvelles dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce, puisque les nouveaux principes issus de la loi du 18 janvier 2005 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 19 janvier 2005. Cependant, selon la Cour de cassation, les juges du fond "ayant fait ressortir que l'entreprise avait disparu, [ils] ont pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible". Sans modifier les termes de sa jurisprudence antérieure qui recherchait le caractère "matériellement impossible" de la réintégration, la Chambre sociale semble donc faire implicitement application des nouvelles dispositions législatives.

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