Le Quotidien du 31 mai 2005

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Vente d'immeuble à construire : les expertises judiciaires sont inopposables à l'assurance lorsqu'elles ne lui ont pas été déclarées communes

Réf. : Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-19.904,(N° Lexbase : A4201DIG)

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N4868AI7

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 25 mai 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de rappeler l'inopposabilité des expertises aux appelés en garantie en l'absence de déclaration commune. Dans cette affaire, une société d'investissements immobiliers avait vendu à une société civile immobilière (SCI) des locaux en l'état futur d'achèvement. Des infiltrations étaient, ensuite, apparues, et la SCI avait assigné le vendeur en réparation des désordres et en paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance. De plus, les associés de la SCI avaient demandé la condamnation de la société venderesse, afin de leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice personnel. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait déclaré les opérations d'expertise inopposables aux locateurs d'ouvrages et à l'assureur, et les avait mis, en conséquence, hors de cause de l'appel en garantie. La Haute juridiction approuve cette décision, au motif que les opérations de l'expert judiciaire n'avaient jamais étaient déclarées communes à l'assurance et que la SCI avait connaissance de ce que cet assureur contestait le caractère décennal des désordres et refusait ces garanties (Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-19.904, Société Compagnie immobilière Phénix promotion (CIPP), Azur construction, venant aux droits de la Société CAII (Côte d'Azur investissement immobilier) et de la Société civile immobilière La Lauvette c/ Société Gérard Basso, FS-P+B (N° Lexbase : A4201DIG).

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Consommation

[Brèves] Surendettement : l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de recevabilité

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 04-04.016, F-P+B (N° Lexbase : A4241DIW)

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N4865AIZ

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêt du 19 mai dernier a été l'occasion, pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, de préciser l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution en matière de surendettement (Cass. civ. 2, 19 mai 2005, n° 04-04.016, F-P+B N° Lexbase : A4241DIW). Dans cette affaire, un juge de l'exécution, saisi d'un recours formé par M. X. à l'encontre de la décision d'une commission de surendettement, a déclaré recevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, en précisant que le plan de redressement devra emporter, au préalable, la vente de son bien immobilier. La Haute juridiction estime, cependant, que le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, dans la mesure où il était saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de recevabilité. Elle casse, par conséquent, l'arrêt d'appel, pour violation de l'article L. 331-3 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6792AB8), qui traite de la procédure devant la commission de surendettement des particuliers. Cette même formation avait, déjà, eu l'occasion, dans un arrêt du 30 avril 2003 (Cass. civ. 2, 30 avril 2003, n° 01-04.203, FS-P+B+I N° Lexbase : A7521BSD), d'affirmer que le juge de l'exécution était tenu de respecter le principe du contradictoire, également en matière de surendettement (sur ce sujet, lire Le juge de l'exécution et le principe du contradictoire, Lexbase Hebdo n° 72 du 21 mai 2003 - édition affaires N° Lexbase : N7457AAG). Ainsi, la Haute juridiction, au fil de ses décisions, précise la procédure à suivre par le juge de l'exécution, saisi dans le cadre d'une affaire de surendettement.

newsid:74865

[Brèves] Rappel de la jurisprudence classique en matière de cautionnement indéterminé

Réf. : Cass. com., 24 mai 2005, n° 00-19.721, FS-P+B (N° Lexbase : A4117DIC)

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N4871AIA

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Le 22 Septembre 2013

Au titre de l'article 2015 du Code civil, "le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté" (N° Lexbase : L2250ABX). Ce principe n'empêche pas la Cour de cassation d'accepter la validité d'un engagement pour une somme indéterminée, dès lors que cette somme est déterminable et qu'il y a certitude que la caution avait, de façon non équivoque, la connaissance de la nature et de l'étendue de son engagement (Cass. com., 22 novembre 1988, n° 86-15.095, M Caleyron et autre c/ Banque nationale de Paris N° Lexbase : A1948AHM). Précision étant faite que, la connaissance de la caution de la nature et de l'étendue de son engagement peut se déduire du caractère familial de la société débitrice principale, ou de l'intérêt personnel de la caution, ou encore de ses fonctions (Cass. civ. 1, 1er juin 1996, n° 93-13.870, Mme X c/ M. Y et autres N° Lexbase : A9352ABY). De plus, il est de jurisprudence constante qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, l'étendue de l'engagement de la caution (Cass. civ. 1, 8 février 1977, n° 75-13.377, Vandamme c/ Sté Diac-Equipement N° Lexbase : A3189AG9). Reprenant sa position classique, la Cour de cassation s'est prononcée sur le cautionnement indéterminé, dans un arrêt du 24 mai 2005 (Cass. com., 24 mai 2005, n° 00-19.721, FS-P+B N° Lexbase : A4117DIC). En l'espèce, les cautions, dirigeants de la société débitrice, faisaient valoir que la concomitance des actes de cautionnement et de prêt démontrait leur volonté de ne garantir que le remboursement de ce dernier. Mais la Cour de cassation approuve la cour d'appel, estimant que c'est dans son pouvoir souverain qu'elle a pu constater que l'acte comportant la garantie des cautions pour tous les engagements de la société à l'égard de la banque était bien un cautionnement omnibus valable.

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Procédure civile

[Brèves] Voies de recours ouvertes en présence d'une suspension des poursuites constituant une contestation de fond portant sur l'exigibilité de la créance

Réf. : Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-16.338, F-P+B (N° Lexbase : A4176DII)

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N4867AI4

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Le 22 Septembre 2013

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, énoncé, au visa des articles 731 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8965C8K) et 605 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2860ADB), que, lorsque la suspension des poursuites invoquée constitue une contestation de fond portant sur l'exigibilité de la créance, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 703 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8996C8P) et la décision du tribunal est, donc, susceptible d'appel (Cass. com., 24 mai 2005, n° 03-16.338, F-P+B N° Lexbase : A4176DII). En l'espèce, lors d'une poursuite de saisie immobilière engagée par la banque contre M. et Mme P., en qualité de cautions des sociétés P. et C., ceux-ci ont déposé un incident le 7 mars 2003, avant la date fixée pour l'adjudication au 13 mars suivant, aux fins de remise de l'adjudication. Par conclusions déposées le 12 mars 2003, M. et Mme P., versant aux débats les jugements d'ouverture des redressements judiciaires des sociétés P. et C. du 10 mars 2003, ont, en outre, sollicité la suspension de la procédure de saisie, en invoquant les dispositions de l'article L. 621-48 du Code de commerce (N° Lexbase : L6900AIE), prévoyant une suspension de toute action contre les cautions personnelles personnes physiques en cas de redressement judiciaire du débiteur principal à compter du jugement d'ouverture jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire. Le jugement a déclaré la demande de suspension irrecevable, en retenant qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai de cinq jours prévu, sous peine de déchéance, par l'article 703 du Code de procédure civile. La Haute juridiction, considérant que la suspension des poursuites invoquée n'entrait pas dans le champ d'application de ce texte, a souligné que la décision du tribunal était, en conséquence, susceptible d'appel, le pourvoi formé contre le jugement étant, ainsi, irrecevable.

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