Le Quotidien du 15 avril 2005

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] Communauté dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens : absence de cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle

Réf. : Cass. civ. 1, 05 avril 2005, n° 02-17.718,(N° Lexbase : A7486DHQ)

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N3117AIB

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1476, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1613ABD) prévoit que, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril dernier, a eu l'occasion de préciser que cette disposition "ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens" (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-17.718, F-P+B N° Lexbase : A7486DHQ). Dans cette affaire, une cour d'appel avait, cependant, subordonné l'attribution préférentielle d'une maison à un époux, au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage. C'est, donc, sans surprise que la Haute juridiction a censuré l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1476, alinéa 2, du Code civil. Elle a, en effet, considéré que la cour d'appel, en assortissant d'une cause de déchéance le droit à attribution préférentielle reconnu à l'intéressé, a violé ce texte.

newsid:73117

Contrats et obligations

[Brèves] Nature d'un contrat de dépôt conclu avec un professionnel accessoire à un contrat d'entreprise

Réf. : Cass. civ. 1, 05 avril 2005, n° 02-16.926, FS-P (N° Lexbase : A7483DHM)

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N3191AIZ

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Le 22 Septembre 2013

L'article 1928 du Code civil (N° Lexbase : L2152ABC) renforce l'obligation de garde mise à la charge du dépositaire, lorsque ce dernier "a stipulé un salaire". Dans un arrêt du 5 avril 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur la nature du contrat de dépôt assumé par un professionnel, accessoire à un contrat d'entreprise (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-16.926, FS-P N° Lexbase : A7483DHM). En l'espèce, un garagiste a réparé un véhicule et l'a gardé jusqu'à ce que ses propriétaires l'aient récupéré. Il leur a demandé, en plus du règlement de la réparation, le paiement des frais de gardiennage. La cour d'appel, cependant, a rejeté sa demande, au motif qu'il n'avait pas rapporté la preuve du caractère rémunéré du dépôt intervenu. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel pour violation de l'article 1928 du Code civil, et rappelle que "le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux" (voir, également, Cass. civ. 1, 29 janvier 2002, n° 99-19.316, FS-D N° Lexbase : A8640AXB ; et, pour une application à un garagiste, CA Paris, 7ème ch., 2 mars 1994, n° 93/6009, Société Chamley c/ M. Boutboul Fradj N° Lexbase : A7992DHH).

newsid:73191

Sécurité sociale

[Brèves] La CJCE se prononce sur les modalités de remboursement des frais liés à des soins hospitaliers reçus dans un pays tiers.

Réf. : CJCE, 12 avril 2005, aff. C-145/03,(N° Lexbase : A7973DHR)

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N3146AID

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 12 avril 2005, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) statue sur les modalités de prise en charge des frais médicaux d'une personne munie des formulaires E 111 et E 112 et qui, pour des raisons d'urgence médicale, doit être hospitalisée dans un Etat tiers (CJCE, 12 avril 2005, aff. C-145/03, Héritiers d'Annette Keller c/ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) N° Lexbase : A7973DHR). Dans cette affaire, la CJCE avait été interrogée sur l'interprétation du règlement de 1971, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs migrants, sur la possibilité d'un remboursement des frais liés à des soins hospitaliers reçus dans un pays tiers. La Cour précise, dans un premier temps, que l'institution de l'Etat membre d'affiliation est liée par les évaluations relatives à la nécessité de soins urgents à caractère vital, effectuées par les médecins agréés par l'institution de l'Etat membre de séjour et par la décision de ces médecins de transférer le malade dans un autre Etat. En outre, ajoute la Cour, "les frais médicaux d'une personne munie des formulaires E 111 et E 112, qui, pour des raisons d'urgence médicale, doit être hospitalisée dans un Etat tiers, doivent être pris en charge, selon ses règles, par l'institution de Sécurité sociale de l'Etat membre de séjour pour le compte de l'institution de l'Etat membre d'affiliation".

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