Jurisprudence : Cass. civ. 1, 29-01-2002, n° 99-19.316, FS-D, Cassation

Cass. civ. 1, 29-01-2002, n° 99-19.316, FS-D, Cassation

A8640AXB

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Cass. civ. 1, 29-01-2002, n° 99-19.316, FS-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1081545-cass-civ-1-29012002-n-9919316-fsd-cassation
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CIV. 1
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 janvier 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° R 99-19.316
Arrêt n° 135 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Louis Z, demeurant Algrange,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (1e chambre civile), au profit

1°/ de la clinique vétérinaire SCP Saint-Bernard, société civile professionnelle, dont le siège est Hayange,

2°/ de la compagnie Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est Strasbourg,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z, de Me Odent, avocat de la société Saint-Bernard et de la compagnie Axa courtage, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen
Vu les articles 1915, 1927 et 1928 du code civil ;
Attendu que le dépositaire à titre onéreux ne peut s'exonérer de l'obligation de moyens à laquelle il est tenu, qu'en rapportant la preuve soit de son absence de faute, soit d'un événement de force majeure, soit du fait du déposant ;
Attendu que M. Z qui avait amené sa chienne le matin à la clinique vétérinaire Saint-Bernard en vue d'examens nécessitant des prises de sang à intervalles déterminés suivis d'une biopsie, a été avisé téléphoniquement dans l'après midi que l'animal était mort ; que selon les responsables de la clinique la mort aurait été liée à la démodécie dont la chienne était atteinte ; que M. Z, estimant qu'elle était morte étranglée, soit du fait de son collier, soit de celui de sa position dans le box dans lequel elle avait été placée entre les examens, a assigné la clinique vétérinaire et son assureur, la compagnie UAP aux droits de laquelle vient la compagnie AXA, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. Z, l'arrêt attaqué retient que la clinique était tenue, outre son éventuelle obligation de soins, à une obligation de sécurité qui lui imposait d'exercer sur l'animal une surveillance attentive et adaptée à sa nature, que cette obligation ne pouvait être que de moyens et qu'il incombait au propriétaire de l'animal qui entendait rechercher la responsabilité, nécessairement contractuelle, de la clinique vétérinaire, d'apporter la preuve que celle-ci avait commis une faute à l'origine du préjudice et que tel n'était pas le cas, la cause de la mort étant indéterminée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clinique vétérinaire assurait à la fois une mission de soins et une mission d'hébergement de l'animal, en sorte que le contrat s'analysait pour partie en un contrat d'entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié et qu'il résultait de ses constatations que la mort de l'animal se rattachait au temps de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Saint-Bernard et la compagnie Axa courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

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