Aux termes d'un arrêt rendu par la première chambre civile le 18 janvier dernier, la Haute juridiction a rappelé que l'indemnité de réparation de la perte de chance doit correspondre à la fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime, et que les tiers payeurs disposent d'un recours sur les sommes allouées, à l'exclusion de celles réparant le préjudice personnel, à la seule mesure des prestations versées et en relation directe avec le fait dommageable (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-17.906, F-IART c/ M. Ravet, F-P+B
N° Lexbase : A0864DG4). En l'espèce, la cour d'appel de Versailles avait retenu qu'en pratiquant tardivement une intervention chirurgicale, M. Fermont, chirurgien vasculaire, avait fait perdre à M. Ravet une chance d'échapper au risque d'une amputation devant être évaluée à 70 %. Ainsi, après avoir fixé le préjudice de M. Ravet soumis au recours des organismes sociaux, elle a fixé la créance de la CPAM, puis a alloué au patient le solde de cette somme à hauteur de 70 %. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation pour violation des articles 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) et L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5158ADE). En effet, cette dernière se fondant sur une jurisprudence constante en la matière (Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 98-20.430, M X ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur Kevin X c/ Mme Z et autres, publié
N° Lexbase : A9074AG8 ; Cass. civ. 1, 29 juin 1999, n° 97-14.254, Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis c/ M Henry et autres, publié
N° Lexbase : A6656AHY) a jugé que les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel. Sur ce sujet, lire, C. Alour,
Préjudice corporel : l'action récursoire des tiers payeurs, Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition sociale (
N° Lexbase : N0105ABI).
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