Le Quotidien du 26 janvier 2005

Le Quotidien

Santé

[Brèves] Réparation de la perte de chance et action récursoire

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-17.906, F-P+B (N° Lexbase : A0864DG4)

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par la première chambre civile le 18 janvier dernier, la Haute juridiction a rappelé que l'indemnité de réparation de la perte de chance doit correspondre à la fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime, et que les tiers payeurs disposent d'un recours sur les sommes allouées, à l'exclusion de celles réparant le préjudice personnel, à la seule mesure des prestations versées et en relation directe avec le fait dommageable (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-17.906, F-IART c/ M. Ravet, F-P+B N° Lexbase : A0864DG4). En l'espèce, la cour d'appel de Versailles avait retenu qu'en pratiquant tardivement une intervention chirurgicale, M. Fermont, chirurgien vasculaire, avait fait perdre à M. Ravet une chance d'échapper au risque d'une amputation devant être évaluée à 70 %. Ainsi, après avoir fixé le préjudice de M. Ravet soumis au recours des organismes sociaux, elle a fixé la créance de la CPAM, puis a alloué au patient le solde de cette somme à hauteur de 70 %. L'arrêt est cassé par la Cour de cassation pour violation des articles 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT) et L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5158ADE). En effet, cette dernière se fondant sur une jurisprudence constante en la matière (Cass. civ. 1, 18 juillet 2000, n° 98-20.430, M X ès qualités d'administrateur légal de son fils mineur Kevin X c/ Mme Z et autres, publié N° Lexbase : A9074AG8 ; Cass. civ. 1, 29 juin 1999, n° 97-14.254, Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis c/ M Henry et autres, publié N° Lexbase : A6656AHY) a jugé que les tiers payeurs peuvent exercer leur recours sur la somme allouée à la victime en réparation de la perte de chance d'éviter une atteinte à son intégrité physique, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel. Sur ce sujet, lire, C. Alour, Préjudice corporel : l'action récursoire des tiers payeurs, Lexbase Hebdo n° 103 du 15 janvier 2004 - édition sociale (N° Lexbase : N0105ABI).

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Droit constitutionnel

[Brèves] Décision du Conseil constitutionnel sur la loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance

Réf. : Cons. const., décision n° 2004-510 DC, du 20 janvier 2005, Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance (N° Lexbase : A1146DGK)

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N4382ABW

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Le 22 Septembre 2013

Le 20 janvier 2005, par sa décision n° 2004-510 DC (N° Lexbase : A1146DGK), le Conseil constitutionnel a rejeté l'essentiel des recours dont il a été saisi à l'encontre de la loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance. Il a, toutefois, émis une réserve et prononcé une censure. Le Conseil constitutionnel a, d'abord, considéré que les extensions de compétences, prévues au profit de la juridiction de proximité, ne remettent en cause ni en matière civile, ni en matière contraventionnelle, la condition selon laquelle une juridiction composée de magistrats non professionnels ne doit exercer qu'une part limitée des attributions des juridictions judiciaires de droit commun. Il a, ensuite, considéré que le président du tribunal de grande instance pourra appeler un juge de proximité à siéger comme assesseur au tribunal correctionnel, sans méconnaître la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la participation des "juges temporaires" aux formations judiciaires de droit commun, y compris pénales. Le Conseil a émis une réserve d'interprétation à propos de la participation de magistrats non professionnels à la formation collégiale du tribunal correctionnel : ces derniers doivent y être majoritaires pour respecter l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L1332A99). Aussi, le choix par le président du tribunal de grande instance des juges de proximité occasionnellement appelés à siéger au tribunal correctionnel devra être inspiré par le souci d'une bonne administration de la justice. Enfin, le conseil a censuré l'article 10 qui habilitait le Gouvernement à adapter la loi déférée par ordonnances à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna.

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Procédure civile

[Brèves] Détermination des conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2005, n° 03-12.834, FS-P+B (N° Lexbase : A1242DG4)

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N4369ABG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 753, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3033ADP), les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige, au sens de l'article 4 du même code (N° Lexbase : L2631ADS) ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance (Cass. civ. 2, 20 janvier 2005, n° 03-12.834, FS-P+B N° Lexbase : A1242DG4). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres affectant l'immeuble, avait assigné la SCI constructeur et les intervenants à la construction, ainsi que leurs assureurs, en paiement de diverses sommes. Ayant formulé ses demandes dans des conclusions au fond du 13 avril 2000, le syndicat des copropriétaires avait, ensuite, déposé, le 3 mai 2000, des conclusions en réponse à une demande de sursis à statuer formée par l'architecte. Un jugement avait décidé que le syndicat était réputé avoir abandonné les moyens et prétentions présentés et invoqués dans les conclusions déposées le 13 avril 2000. La cour d'appel de Reims avait confirmé ce jugement, au motif que les conclusions du 3 mai 2000 étaient des dernières conclusions au sens de l'article 753 du Nouveau Code de procédure civile. Au contraire, la Haute juridiction, censurant l'arrêt d'appel, a considéré que les conclusions du 3 mai 2000 tendaient exclusivement à s'opposer à la demande de sursis à statuer et qu'il importait peu que le syndicat n'ait pas ultérieurement déposé de nouvelles écritures.

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